Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 avr. 2016, n° 14/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 juin 2014, N° 11/00207 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04867
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
18 juin 2014
Section: Commerce
RG:11/00207
Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 5 AVRIL 2016
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et de Madame B C lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 5 avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z Y était embauchée le XXX par l’Etablissement Public SNCF EEV PROVENCE ALPES sous contrat au cadre permanent en qualité d’attachée opérateur, position de rémunération 05, échelon 00.
Titulaire d’un diplôme homologué baccalauréat technologique tertiaire en informatique et gestion, elle obtenait ensuite dans le cadre d’un CIF le diplôme universitaire en ingénierie de transport de l’hôtellerie et du tourisme spécialité management, transport, logistique, avec mention assez bien, puis poursuivait les formations pratiques de la SNCF.
Le 14 avril 2011, un blâme lui était notifié pour un retard dans sa prise de poste.
Contestant le grade appliqué pour un emploi occupé d’agent d’accueil à PARIS (ACP), agent commercial principal et considérant être aussi victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral, elle saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement du 18 juin 2014, a fait droit seulement partiellement à ses demandes, en annulant aussi la sanction disciplinaire notifiée, et a condamné la SNCF au paiement des sommes de 1080 euros à titre d’indemnité relative aux repos doubles non pris en 2008 et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2014 Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande la réformation du jugement et, outre l’annulation du blâme notifié le 14 avril 2011 et la condamnation de la SNCF à la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés avec mention du grade ATTS, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 31 793,42 euros au titre du rappel de salaire sur reclassification entre le 24 novembre 2008 et janvier 2016,
— 3179,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3420 euros au titre des repos doubles,
— 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Au regard des conditions suffisantes requises et obtenues, elle doit bénéficier du statuer d’attaché TS, position 15, depuis le mois de novembre 2008, en application des statuts de l’entreprise, en leur chapitre 5 et de la réglementation RH 0292 et 0821.
La SNCF ne peut nier lui avoir adressé une promesse écrite en ce sens le 18 juillet 2006, qu’elle ne peut en suite du juger anticiper.
A défaut, elle n’aurait pu obtenir, comme en l’espèce, sa mutation de l’établissement de Paris à celui de Marseille, passant ensuite du grade d’ACP, niveau bac, à celui seulement d’AMV, agent de mouvement, niveau bac de la branche transport, en dépit de la mention sur toutes les correspondances de la SNCF de sa qualité d’attaché TS, pour le bénéfice laquelle elle justifie qu’elle remplissait toutes les conditions.
Après sa mutation sur Marseille, la SNCF lui a bien confirmé qu’elle allait être introduite dans le cursus de formation TTMV en tant qu’attaché TS jusqu’au constat d’AMV qu’elle a bien obtenu.
Elle doit en conséquence bénéficier d’un rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du début de sa formation le 24 novembre 2008.
Elle a aussi été victime de discrimination et de harcèlement et, établissant des faits laissant présumer d’agissements de harcèlement moral, sa demande ne peut être écartée comme l’a fait la juridiction de première instance.
En outre, le blâme qui lui a été notifié sans motif légitime en avril 2011 pour son retard le 17 février 2011, dont elle avait bien avisé son chef de service, avec justification médicale, doit être annulé.
Le refus par la SNCF de lui reconnaître le grade revendiqué correspond à une rétrogradation qu’elle n’a jamais acceptée psychologiquement, elle a été ensuite victime des attaques injustifiées de sa supérieure hiérarchique, avec convocation ensuite en mars 2012 en vue d’une éventuellement sanction finalement non notifiée ; le grief de son absence de mention de cessation de service le 29 septembre 2011 n’est pas plus justifié.
En application de la réglementation interne de la SNCF, elle a bien droit au repos double et donc à l’indemnisation sollicitée à ce titre pour son non-respect.
Elle a supporté du fait du comportement de la société un préjudice moral sur lequel le jugement de départage n’a pas statué.
La demande reconventionnelle de la SNCF en remboursement de prime doit enfin être rejetée tenant le prélèvement déjà effectué par la société sur ses salaires.
La SNCF, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la réformation du jugement et, au principal, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter l’indemnisation demandée au titre du repos double à l’euro symbolique, de la condamnation enfin conventionnellement au paiement de la somme de 773,82 euros au titre du remboursement de prime versée à tort.
Elle fait valoir que :
Elle a exactement appliqué sa réglementation, au regard de laquelle la salariée, en dépit du diplôme universitaire obtenu le 8 novembre 2007, ne remplissait pas au 24 novembre 2008 par son parcours, pour des services au demeurant insatisfaisants, l’ensemble des conditions exigées pour la reconnaissance du statut d’attaché de technicien supérieur.
La réussite mentionnée aux examens médicaux et psychologiques est inopérante, concernant l’évaluation effectuée pour le poste d’attachée technicienne mouvement et, s’agissant de la réussite aussi mentionnée à la formation pratique, la salariée n’a signé que le 1er juin 2009 l’imprimé 630 qui seul rendait effective la mutation qui lui avait été proposée seulement le 1er mars 2009 pour le statut d’AMV qui diffère de celui d’ATS ; n’ayant jamais obtenu ce grade, elle ne peut se considérer comme ayant été rétrogradée.
Il aurait en outre été dangereux de l’affecter au poste de responsabilité de TTMV au vu de ses insuffisances constatées au grade d’AMV qu’elle occupait.
Surabondamment, l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation d’un salarié au poste confié relève du seul pouvoir de l’employeur.
La discrimination alléguée n’est pas précisée, ne se référant à aucun agissement lié aux motifs légalement énumérés.
Le harcèlement aussi allégué ne se fonde sur aucune démonstration de faits objectifs et répétitifs pouvant permettre d’en faire présumer l’existence, tant par le comportement reproché de sa supérieure hiérarchique que sur le blâme notifié qui était bien justifié par un retard de prise se service, confirmé par la réponse apportée par elle à la demande d’explication adressée ; enfin, la société démontre la réalité du grief fait de ne pas avoir mentionné elle-même sa cessation de service le 29 septembre 2011, comme elle y était obligée réglementairement.
Si, au regard d’une stricte définition réglementaire du repos double, la salarié n’a pas bénéficié de 52 repos doubles, sa réclamation doit être tempérée au regard des repos supplémentaires ou compensateurs aussi appliqués, ayant même valeur que les repos périodiques tels les repos doubles.
Le fait qu’elle n’ait bénéficié que de 48 repos doubles en 2007 et 45 repos doubles en 2008 s’explique par la déduction faite de ses absences sur ces deux années, il en est de même pour les 44 repos doubles constatés en 2009, auxquels il convient en outre d’ajouter les 3 repos doubles dont la salariée a bénéficié en décembre 2009 et les 5 repos doubles ainsi constatés manquants du fait dans son absence pour maladie en juin, juillet et août 2009 ont été largement compensés par d’autres périodes de repos, tant les 4 repos supplémentaires RQ compte temps dont elle a aussi bénéficié.
Subsidiairement, au vu de la jurisprudence appliquée en la matière, l’indemnisation à ce titre doit rester cantonnée à l’euro symbolique.
En conséquence du tout, aucun manquement fautif de l’employeur ne peut être retenu qui viendrait légitimer une indemnisation du préjudice moral allégué qui, en outre, ferait double emploi avec une éventuelle indemnisation accordée au titre de la discrimination.
Enfin, la société justifie du bien-fondé de sa demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu versé à tort au titre de l’indemnité pour connaissance de langues étrangères, dont ne pouvait bénéficier la salariée depuis le 24 novembre 2008 en raison de sa formation initiale d’AMV commencée à cette date.
MOTIFS
Sur la classification
Il est constant que Madame Y a été embauchée le XXX par l’Établissement Public SNCF EEV PROVENCE ALPES sous contrat au cadre permanent en qualité d’attachée opérateur, position de rémunération 05, échelon 00 et qu’elle occupait à Paris, avant sa mutation ensuite sur Marseille, un poste d’agent d’accueil pour des fonctions d’agent commercial principal dites ACP ;
Il est tout aussi constant que :
— titulaire à l’embauche d’un diplôme homologué baccalauréat technologique tertiaire en informatique et gestion, Madame Y a , dans le cours de sa carrière au sein de l’entreprise, suivi avec succès en 2006 et 2007 une formation universitaire avec l’obtention le 8 novembre 2007 de sa licence au niveau bac + 3 pour un diplôme de 'licence ingénierie de transport de l’hôtellerie et du tourisme, spécialité management, transport, logistique’ obtenu avec mention assez bien ;
— elle a ensuite passé et réussi les examens médicaux et psychologiques prévus ;
— elle a également suivi, outre son inscription aux formations sécurité, la formation pratique de trois mois requise, comme indiqué dans ses conclusions, pour les Agents Mouvement et de Voie (AMV), réussie par elle le 25 février 2009 pour, toujours selon ses écritures, obtenir ainsi la possibilité d’être mutée en qualité d’attachée TS, soit d’attachée technicien supérieur, classification position 15 qu’elle revendique ;
— elle a bénéficié le 26 février 2008 d’une validation de sa demande de mutation sollicitée par elle pour la région de Marseille-(Avignon), au motif d’un caractère de priorité sociale de la mutation demandée :
— elle occupait après sa mutation le poste de chef de service, avec responsabilité de quai et de voie, au sein de la gare d’Arles, poste qualifié d’AMV, soit d’agent mouvement voie ;
Le règlement intérieur de l’entreprise RH 0821 qui régit les dispositions afférentes à la reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière énonce en son article 2.2.1 :
'Les principes de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière, repris dans le présent document, s’appuient sur le fait que l’obtention d’un diplôme n’est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle. Au-delà du diplôme il appartient à l’entreprise de vérifier que l’agent possède les aptitudes et les capacités permettant d’accéder à un autre emploi soit dans le cadre d’une promotion, soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle.
En conséquence, la reconnaissance d’un diplôme acquis en cours de carrière s’appuie sur la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations.
… L’exercice d’un emploi au sein de l’entreprise nécessite de posséder des compétences 'métier’ qui sont spécifiques. Le simple fait que soit reconnu à travers l’obtention d’un diplôme des acquis externes ne dispose pas l’agent de complément de formation interne éventuel et des validations afférentes permettant à celui-ci d’exercer l’emploi pour lequel il est destiné.
La reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière correspond à la volonté de l’entreprise de prendre en compte l’acquisition d’un niveau de connaissances nouvelles (…).
L’accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d’une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu’à la mise en place sur un emploi correspondant.'
Il n’en résulte nullement que, si la SNCF a l’obligation de la reconnaissance des examens acquis, l’acquisition du diplôme concerné corresponde à une condition suffisante pour que l’entreprise soit tenue aussi d’une modification dans la qualification du salarié concerné, nonobstant l’évolution professionnelle constatée par l’obtention de ces acquis externes ;
Madame Y argue de ce qu’elle a, avant de suivre avec succès la formation susvisée dans le cadre du CIF, interrogé l’entreprise sur l’intérêt pour cette dernière d’une telle formation et de la réponse faite que l’obtention du diplôme envisagé lui permettrait de devenir attaché technicien supérieur, avec invitation à se présenter aux présélections, comprenant des tests écrits et psychologiques, une visite médicale et un entretien dit 'Comet’ pour accéder à la formation TTMV, correspondant au Transport Mouvement des Attachés TS et produit un courrier électronique adressé à elle le 18 juillet 2006 par la Délégation Régionale des Ressources Humaines de PARIS Sud-Est de la SNCF, avec 'objet : reconnaissance de diplôme’ et mentionnant :
'J’ai le plaisir de vous informer que la licence 'management transport et logistique’ que vous envisagez de préparer dans le cadre d’une formation AGECIF vous permettra, sous réserve de réussite, de vous orienter vers la filière transport mouvement avec le statut d’attaché TS transport mouvement.
Si vous confirmez ce souhait d’orientation, l’accès à cette filière ne sera possible qu’après vérification de vos aptitudes médicales et psychologiques, nécessaire pour la tenue d’un emploi lié à la sécurité de circulation et à la vacance d’un poste'.
Nonobstant l’ambiguïté, relevée par l’entreprise elle-même, des termes de ce simple courrier électronique, celui-ci ne peut avoir valeur officielle de promotion par l’acquisition certaine de la qualification au poste d’attaché TS revendiqué par la salarié mais être tenu, par les termes employés, pour une confirmation donnée de seulement la possibilité pour la salarié de recevoir, dans le cas d’une éventuelle réussite au diplôme préparé, une orientation 'vers la filière transport mouvement avec le statut d’attaché TS transport mouvement', et le seul rappel aussi fait ensuite de la vérification d’aptitude médicale et psychologique nécessaire n’emporte nullement l’acquisition automatique qui en résulterait de la classification revendiquée, sauf à nier toute latitude à l’entreprise dans son pouvoir de direction de s’assurer des bonnes compétences de sa salariée pour occuper le poste avec ce statut ;
Madame Y reconnaît aussi dans ses écritures que la formation suivie par elle sur Marseille, nécessaire à sa mutation sur l’établissement marseillais de l’entreprise, était une formation AMV, destinée aux agents titulaires d’un bac +2 ou bac + 3, ce qui était son cas déjà à l’embauche et que la validation de ce premier cap du cycle de formation, prévue sur deux ans, permettait sa réorientation professionnelle dans la branche transport de l’entreprise ;
Il est constant que si ce premier cycle de formation, entrepris après la validation le 26 février 2008 par la Direction des ressources humaines de la SNCF de la demande de mutation de la salariée pour la région de Marseille-(Avignon), en raison de son caractère de priorité sociale, a bien été validé avec succès, celui de second cycle nécessaire à l’obtention du statut TTMV, qui impliquait les formations complémentaires d’agent de circulation de double voie, d’agent de service électrique et d’agent de circulation de voie unique n’a pas été mené à terme en raison des absences de la salariée sur cette période, donnant lieu le 20 mai 2010 à une non validation pour objectifs pédagogiques moyens et/ou insuffisants, ne permettant pas à Madame Y d’acquérir le statut de responsabilité TTMV de la qualification supérieure de responsabilité E ;
Si la SNCF n’explique pas clairement dans ses conclusions le lien indissociable entre ce statut et le grade revendiqué d’ATS, celui-ci ne pouvait en toute logique qu’y être rattaché du fait du changement de filière opéré par la mutation qualifiée de 'latérale’ de la salariée sur sa filière transport, lui donnant seulement accès pour l’effectivité de son grade à ce statut d’ATTM ;
Elle produit aussi au soutien le règlement RH 0292 de l’entreprise afférent aux recrutements en son sein, qui précise que tous les agents bac + 3, comme elle, doivent bénéficier de la position 15 comme point d’entrée, ainsi que les correspondances de la SNCF à elle adressées qui mentionnent sa qualité d’attaché TS, dont il ressort que :
— les 17 et 24 septembre 2008, la salariée a été convoquée par la Direction Régionale de Paris Sud Est de la SNCF pour examens médicaux et évaluation psychologique, chaque fois 'dans le cadre de la reconnaissance de votre diplôme pour le métier (un poste) de TTMV sur la Région de Marseille', avant d’être convoquée le 19 décembre 2008 pour 'entretien collectif ATT TS’ le 04 février 2009 pour 'contrôle de connaissances niveau AMV des ATT TS’ .
— un courrier électronique adressé le 07 novembre 2008 par la DRI de la région PACA, qui rappelle l’avoir reçue, après ses résultats satisfaisants psychologiques et de sa VM, en entretien de management la salariée 'en reconversion attachée TS, afin de lui présenter géographiquement la région, le cursus de la formation ainsi que les exigences de la formation et du métier", et qu’elle 'participera à la formation AMV débutant le 24 novembre… En conséquence, elle se présentera… comme les autres attachés TS et OP’ ;
— un tableau de résultats de ces postulants pour la session de novembre 2008, édité le 25 février 2009 et mentionnant Madame Y comme 'TS Avignon', à côté d’autres postulants TS ou OP ;
— une attestation de formation AMV établie le 12 mars 2009 par l’Étab1issement EEV Ouest-Provence, certifiant que la salariée a le niveau de connaissances requis pour exercer les fonctions de sécurité concernée d’Agent formation, Chef de la manoeuvre, Agent de desserte, Chef de service, Reconnaisseur, Aiguilleur ainsi qu’une attestation d’aptitude professionnelle pour les fonctions de Chef de service Voyageurs, Aiguilleur poste A d’Arles en gare d’Arles;
— un courrier électronique interne à la DRI/PACA d’interrogation sur la situation de Madame Y 'attachée TS 11/08 (agent de PSE en mutation sur notre région en tant qu’attachée TS)'rappelant la réussite de la salariée à sa formation AMV et à son contrôle de connaissances niveau AMV le 25 février 2009 et son absence de suivi de la formation complémentaire ACDV en fin de premier semestre 2009 en raison de son absence en maladie, et la réponse faite de son maintien dans la cycle des attachés TS 2008 avec 1e suivi prévu de la formation complémentaire ACVU dans la fin du mois de décembre 2009 ;
— un courrier adressé à elle le 26 mai 2009 par la Direction Management de la Direction Régionale Provence Alpes Côte D’Azur mentionnant sa 'réussite au constat d’AMV passé sur la région PACA, pour un changement d’affectation sur l’EEV Ouest-Provence-en gare d’Arles ainsi que pour une mutation latérale sur le grade d’AMVH', lui demandant un retour du formulaire de mutation 0630 avant le 10 juin 2009 et lui précisant :
'- Si vous acceptez votre mutation sur la région PACA au grade d’AMVH, vous serez intégrée au dispositif de formation pour l’accès au grade de "Technicien Transport Mouvement.
— Si vous réussissez le constat de TTMV, votre licence ingénierie du transport de l’hôtellerie et du tourisme (spécialité Management, Transport, Logistique) fera l 'objet d’une reconnaissance de diplôme et le titre d’attaché TS Position 14 vous sera accordé avec effet rétroactif au 01/12/2008. La gestion de ce stage s’effectuera en application du règlement Carrières Gérer les ressources humaines-RECATS. L’affectation sur votre premier poste de TTMV sera réalisée sur un poste de la région- PACA.
— Si vous ne réussissez pas le constat TTMV, vous resterez AMVH et serez affectée sur un poste vacant de la région PACA.'
L’extrait du règlement RH 0292 de la SNCF traitant du recrutement et des carrières qui est joint à ce courrier mentionne que pour la situation qui est celle de la salariée, de 'l’agent qui postérieurement son commissionnement a acquis un diplôme peut être, selon la nature de ce diplôme placé sur des positions, niveau ou qualification supérieure à ceux qu’il occupe
— soit par l’attribution du titre d’attaché avec la position de rémunération correspondante :
* si formation à l’initiative de la SNCF,
* si formation à l’initiative de l’agent, (cf Accord Collectif Formation)
— soit par la nomination, sans inscription à une liste de classement ou à un niveau d’aptitude à une liste de classement ou à un tableau d’aptitude sur une position, un niveau ou une qualification supérieure correspondant à l’emploi que l’agent est immédiatement apte à tenir.
Dans tous les cas : maintien de l’échelon acquis par son ancienneté à la SNCF';
Il y est ensuite précisé concernant les positions de recrutement, que : 'L’attribution des positions, puis de la qualification n’est pas automatique ; elle doit être justifiée par les connaissances et/ou les compétences acquises. En outre, elle s 'effectue hors des opérations de classement et notation’ ;
Ainsi, si la salariée peut prétendre à l’obtention du titre d’attaché TS en position 15 d’entrée en raison de son niveau bac + 3 et d’obtention par elle en cours de carrière d’une licence, suite à une formation suivie avec l’accord préalable de l’entreprise sur la reconnaissance du diplôme acquis. Il résulte de l’ensemble des éléments versés qu’elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d’une classification supérieure, n’ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que 'l’entreprise est en droit d’attendre compte tenu de son diplôme’ pour occuper de manière effective l’emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que 'l’accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d’une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu’à la mise en place sur un emploi correspondant’ ;
La salariée était dans la situation 'd’un attaché commissionné n’ayant pas les capacités, les aptitudes et les compétences : ' pour suivre le programme de formation d’attaché TS ou pour tenir l’emploi pour lequel il a été recruté', l’entreprise était donc en droit de 'le ramener à une position, un niveau et une qualification inférieurs correspondant à l’emploi qu’il est susceptible d’occuper compte tenu de l’expérience acquise (au minimum qualification C ou 1re position de TB si réussite à l’examen d’accès) dans un délai maximum de 3 ans', en correspondance avec le seul grade de d’AMVH validé ;
L’imprimé intitulé, là encore de manière ambiguë et inappropriée, 'Formule de consultation. Changement de grade par mutation latérale. Changement d’unité d’affectation avec changement de zone normale d’emploi', édité 1e 22 juillet 2009 et signé le même jour par Madame Y vient ainsi entériner le passage de celle-ci de sa situation actuelle de l’étab1issement Escale Paris Lyon pour celui, au 1er juin 2009, de la gare d’Arles, pour un niveau professionnel inchangé au statut CP, grade ACP, spécialité VSG, qualification B 02 08, tenant la formation professionnelle à suivre ;
Le courrier ensuite du 20 mai 2010 de la SNCF qui est aussi produit tire le constat que les résultats moyens et/ou insuffisants de la salariée ne permettent pas de délivrer l’attestation de formation pour la fonction de sécurité visée ;
Au vu du tout, le règlement susvisé rappelant que 'l’attribution des positions et qualifications n’est pas automatique’et Madame Y n’ayant pas vu valider dans son ensemble la formation engagée, elle ne possédait donc pas les capacités compétences lui permettant d’occuper immédiatement l’emploi correspondant au titre ATS pour rendre celui-ci effectif et pouvoir bénéficier de la classification revendiquée par elle sur une position ou un niveau supérieur correspondant a cet emploi ;
Il convient en conséquence pour ces motifs, réparant 1'omission de statuer des premiers juges, de débouter Madame Y de sa demande de reclassification et de rappel de salaire à ce titre;
Sur la demande d’annu1ation du blâme
La salariée s’est vue notifier le 14 avril 20l l un blâme pour un retard dans sa prise de poste en gare d’Arles le 17 février 2011, et non le 17 janvier comme indiqué de manière erronée dans le jugement, qu’elle ne conteste pas mais dont elle justifie d’une part la cause médicale en produisant un certificat médical pour ses enfants malades, d’autre part avoir bien informé du retard le chef de service présent qui en a témoigné ; le seul retard apporté ensuite dans cette information donnée à l’employeur a reçu une réponse qui doit être considérée comme excessive et la sanction disciplinaire doit en conséquence être déclarée illégitime et à ce titre annulable, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la discrimination
Il convient de constater qu’à aucun moment dans ses conclusions Madame Y ne se détermine en précisant la catégorie d’appartenance, énoncée par les dispositions légales sur la discrimination, en raison de laquelle elle serait discriminée par son employeur, ne permettant ainsi pas non plus procéder par une comparaison avec des salariés placés dans une situation professionnelle comparable, elles ne présentent par ailleurs aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement par rapport à d’autres salariés, de sorte que sa demande de ce chef doit être purement et simplement rejetée ; il convient donc de confirmer de ce chef, toutefois par substitution de motifs, le jugement ;
Sur le harcèlement moral
A l’appui de sa demande, Madame Y a produit bien des éléments de fait qui dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’agissements relevant de la définition légale du harcèlement moral, auxquels l’employeur a répondu, outre la légitimité selon lui du blâme susvisé qui souffrait l’annulation, en exposant que :
— S’agissant de la demande écrite d’explication sur le retard dans la prise de poste le 17 février 2011 qui émane du supérieur hiérarchique, celle-ci doit être tenue comme survenant normalement dans l’exercice du pouvoir hiérarchique et ne peut s’analyser de ce fait comme un agissement constitutif d’un harcèlement moral, quand bien même la sanction disciplinaire ensuite prononcée a été annulée.
— S’agissant du reproche de ne pas avoir mentionné sa cessation de service, il résulte des éléments versés que cette cessation a été en réalité inscrite sur le cahier réglementaire sous une écriture différente et doit être attribuée à autrui et non à la salariée ou à tout le moins avoir été faite a posteriori, de sorte que le reproche fait sur ce manquement était justifié et pouvait entraîner une notation faisant ressortir son insuffisance sur ce point.
— S’agissant du refus de reconnaître le grade d’attaché TS, outre les explications et éléments fournis par la SNCF, la demande de classification et de rappel de salaire à ce titre de Madame Y a été rejetée et il ne peut être imputé à l’employeur la responsabilité de la détérioration de l’état de santé de la salariée.
— S’agissant de la proposition qui lui aurait été faite de retourner sur son poste parisien d’origine, il convient de constater que celle-ci n’a jamais été entérinée et ne peut être considérée donc comme harcelante de la part de l’entreprise.
— S’agissant du comportement de la supérieure hiérarchique d’Arles Madame X, il ne ressort pas des éléments versés et notamment des notes de service de cette dernière des termes outrepassant comme injurieux ou dégradants à l’égard de la salariée son pouvoir hiérarchique normal.
— S’agissant de l’utilisation sans son accord de l’image de la salariée sur les brochures publicitaires de l’entreprise, si elle peut être jugée inopportune voire abusive du fait de l’absence d’un assentiment exprès de l’intéressée, il n’en ressort nullement un caractère dégradant permettant de retenir un agissement de harcèlement moral.
— S’agissant en fin du reproche de la convocation de la salariée pour une sanction disciplinaire non ensuite notifiée, ce seul comportement non répétitif rentrant dans le pouvoir de direction de l’employeur ne peut être qualifié d’agissement relevant du harcèlement moral.
De ce fait et le seul blâme annulé ayant été notifié isolément, il ne peut être retenu d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral et les certificats médicaux et venant attester de l’état d’épuisement et des difficultés tant personnelles que professionnelles de la salariée ne permet pas d’en imputer la responsabilité à l’employeur ; il convient donc, toutefois par substitution de motifs en l’état de l’inexistence de motifs du jugement pour rejeter la demande de ce chef, de rejeter la demande formulée au titre du harcèlement moral.
Sur les repos doubles
Madame Y, qui a droit réglementairement et en application de l’article 32.V du règlement RH 0077 de la SNCF à 114 jour de repos périodique par an et, dans la mesure du possible, à deux jours de repos accolés, en tout état de cause et sous réserve de la répercussion de ses absences au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéants, revendique n’avoir bénéficié que :
— de 48 repos doubles en 2007,
— de 45 repos doubles en 2008,
— de 44 repos doubles en 2009 ;
Etant constant que la salariée a été absence pour maladie cinq semaines en 2007, 13 semaines en 2009 mais seulement une semaine en 2008 et la SNCF ne le contestant pas mais argumentant en exposant que, pour la seule année 2008 où elle n’a pas été remplie de ses droits, la salariée a vu ce manque largement compensé selon elle par les nombreux avantages présentés comme de même valeur dont elle a bénéficié, ne peut être suivie en cela, ne pouvant assimiler au regard de son règlement applicable les repos supplémentaires dits RU et les repos supplémentaires compte temps dit RQ, ainsi que les repos compensateurs dont Madame Y a aussi bénéficié pour la même année ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande sur le principe mais, la salariée ne justifiant par aucun élément de l’importance de son préjudice nécessairement supporté, de réduire celui-ci à la somme de 800 euros, en infirmant donc le jugement sur le montant de la somme allouée à ce titre ;
Sur le préjudice moral
Tenant le rejet des demandes déjà examinées, à l’exception de celle en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été fait droit, Madame Y ne peut prétendre qu’au seul préjudice moral résultant de la sanction ainsi infligée de manière illégitime, qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et au paiement de laquelle il convient de condamner l’employeur, en infirmant donc le jugement de ce chef de demande sur lequel il a omis de statuer ;
Sur la demande reconventionnelle
Si la SNCF justifie avoir versé à tort à sa salariée sur la période du 1er janvier au 30 juin 2009 la somme de 773,82 euros au titre d’une prime pour connaissance de langues étrangères à laquelle ne pouvait plus prétendre Madame Y, n’étant pas contestable qu’elle avait quitté le 24 novembre 2008 pour suivre la formation d’AMV le poste auparavant occupé qui lui donnait droit à cette prime, à la différence de son poste occupé ensuite sur mutation, ce sur quoi la salariée reste taisante dans ses conclusions ;
Aucune des deux parties ne conteste que dans le cadre d’un accord verbal la SNCF était autorisée à récupérer cette somme en la prélevant durant 24 mois sur les salaires de l’intéressée, sans cependant que le parfait paiement de cette somme en remboursement de l’indu soit justifié ; il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle en condamnant Madame Y au paiement, mais en derniers ou quittance, de la somme susvisée ; il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de ce chef ;
Il a été fait partiellement droit aux demandes en cause d’appel de Madame Y et il serait inéquitable qu’elle supporte les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la SNCF au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
La SNCF devra supporter le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau et réparant l’omission de statuer des premiers juges,
Déboute Madame Z Y de ses demandes en reclassification et rappel de salaire, au titre de la discrimination et du harcèlement moral,
Annule comme illégitime le blâme notifié le 14 avril 2011,
Condamne la SNCF à payer à Madame Z Y les sommes de :
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos doubles,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déclare bien fondée la demande reconventionnelle de la SNCF,
Condamne Madame Z Y à payer à la SNCF en deniers ou quittance la somme de 773,82 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SNCF à payer à Madame Z Y la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel,
Condamne la SNCF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame B C, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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