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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03023
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGVE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[Y] [P] née [H]
C/
[O] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] née [H]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE n° N-31555-2024-013646 en date du 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y], représentée par son mandataire AGIRE IMMO, a donné en location à Monsieur [X] [O] un logement de type1 situé [Adresse 4], selon un bail ayant pris effet au 1/05/2009.
Le loyer mensuel actuel est de 590,43€ provision pour charges comprises.
Une partie du bail a été égarée à la suite de changements successifs d’agence gestionnaire.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 29/04/2009 (pièce 2 demanderesse).
A la suite d’incidents de paiement, Madame [P] [Y] a délivré à Monsieur [X] [O] le 5/02/2024, un commandement de payer la somme de 3 739,34€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail et signalé à la CCAPEX le 6/02/2024.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de la signification de ce commandement de payer, Monsieur [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers laquelle a déclaré son dossier recevable le 28/03/2024 et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13/06/2024.
Ces mesures ont été contestées par courrier du 12/07/2024.
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2024, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
*Constater le jeu de la clause résolutoire, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique,
*Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 6 205,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, indemnité du mois de juin 2024 incluse, suivant historique de compte locataire arrêté au 18 juin 2024 (Pièce n°8), somme à parfaire au jour de l’audience.
*Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (590,43 € par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer,
*Condamner Monsieur [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
*Condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
Monsieur [O] [X] par voie de conclusions demande au tribunal :
*Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
JUGER que le délai de 2 mois mentionné dans la clause résolutoire insérée au bail prévaut sur le délai de 6 semaines mentionné dans le commandement de payer, en l’absence d’effet rétroactif de la loi du 27 juillet 2023 ayant modifié le délai légal ;
JUGER que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 28 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de 2 mois du commandement de payer signifié le 5 février 2024 ;
En conséquence,
REJETER la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme étant infondée ;
*Subsidiairement, si le Juge devait constater l’acquisition de la clause résolutoire :
JUGER que la mesure de rétablissement personnel décidée par la Commission de surendettement a été contestée et que la contestation n’a pas encore été évoquée devant le juge du surendettement ;
En conséquence,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision du juge du surendettement ;
*En tout état de cause si le bail devait être résilié :
JUGER que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue dans l’attente de la décision du juge du surendettement, compte tenu de la suspension et de l’interdiction des poursuites ;
ACCORDER à Monsieur [X] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative ;
ACCORDER à Monsieur [X] les plus larges délais pour quitter les lieux en cas d’expulsion ;
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
subsidiairement en RÉDUIRE le montant ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19/09/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 2/12/2024 à laquelle Madame [P] [Y], assistée de son Conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé ses demandes, exposant :
Qu’il n’y a pas eu de régularisation à la suite du commandement de payer délivré.
Que le demandeur a saisi la commission de surendettement des particuliers en février 2024 et que à la suite de la décision de recevabilité du dossier par cette commission, Madame [P] [Y] abandonne sa demande fondée sur le constat du jeu de la clause résolutoire mais maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail pour non-paiement et manquement aux obligations contractuelles.
Que le dette s’élève à 9 330,89€ au 28/11/2024 n’ayant payé ni loyers ni charges pendant plus d’un an, ajoutant que seul un paiement est intervenu le 20/06/2024 pour un mois de loyer.
Que même s’il y a effacement éventuel de la dette locative la résiliation du bail et l’expulsion peuvent être prononcés pour manquements graves et répétés.
Qu’il convient de débouter le défendeur qui demande une suspension des poursuites car le bailleur peut tout de même solliciter un titre pour expulser.
Que sur les délais de paiement demandés : la commission de surendettement fixe les modalités s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été contesté et non encore audiencé.
Qu’il ne pourra jamais payé si un échéancier était fixé étant au RSA.
Que sur les délais pour quitter les lieux : le tribunal ne peut accorder plus d’un an et si ce délai d’un an était accordé cela dépasserait les délais en considérant la trêve hivernale de cette année et celle de 2025. En outre, Monsieur [X] ne justifie pas de démarches pour trouver un logement.
Qu’elle demande le paiement d’une indemnité d’occupation et le paiement de l’arriéré, ainsi que la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] née [H] [Y] indique en outre à la barre qu’elle veut récupérer son appartement, qu’elle va avoir 80 ans, qu’elle veut vendre celui-ci et « mettre en ordre ses papiers ».
A la même audience, Monsieur [X] [O], représenté par son avocat, a exposé en réplique :
Qu’il a perdu son emploi en avril 2023 en qualité d’employé territorial auprès de [Localité 8] Métropole et qu’il a commencé à ne plus payer à partir de cette date-là.
Que l’indemnisation n’est pas encore en place car il ne dépend pas de France Travail et il n’avait pas fait les bonnes démarches.
Qu’un plan de surendettement est intervenu mais il a été contesté.
Qu’il bénéficie du RSA soit 585€ mensuels.
Qu’il n’est pas opposé à partir mais n’a pas la capacité financière pour trouver un nouvel appartement et demande donc les délais les plus larges pour quitter les lieux.
Qu’il demande également des délais pour payer sa dette.
Que l’article 700 du code de procédure civile doit être ramené à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 18/07/2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, un commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 6/02/2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 17/07/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Le moyen tiré de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail a été abandonné par la bailleresse qui demande à l’audience la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement et manquement aux obligations contractuelles.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les moyens soulevés par le défendeur relatifs au jeu de la clause résolutoire.
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Monsieur [X] [O], a conclu un bail avec Madame [P] [Y] et il n’a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer auprès de celle-ci.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, le 5/02/2024 un commandement de payer la somme de 3 739,34€ en principal a été signifié.
Il y lieu de constater que le dette s’élève à 9 330,89€ selon décompte du 28/11/2024 (mois de décembre 2024 inclus) le locataire n’ayant payé ni loyers ni charges pendant près d’un an, et que seul un paiement est intervenu le 20/06/2024 pour la somme de 590€ soit l’équivalent d’un mois de loyer. A la suite de ce versement de juin 2024 aucun autre paiement n’a été réalisé.
Le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13/06/2024. Une contestation a été formée contre cette décision par la demanderesse.
L’effacement éventuel de la dette locative ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et l’expulsion peut être prononcée pour manquements graves et répétés.
Ces défauts de paiement du loyer récurrents de Monsieur [X] [O], et le montant important des arriérés de loyer constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail.
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Ainsi, la résiliation du bail sera prononcée à la date de l’audience (2/12/2024).
L’expulsion de Monsieur [X] [O], sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAI AVANT EXPULSION :
L’article L412-3 du code des procédures d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L412-4 du code des procédures d’exécution dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Ainsi, en l’espèce le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais.
Madame [P] [Y] s’oppose à toute demande de délai.
Monsieur [X] [O] ne justifie pas avoir fait des démarches pour trouver un logement notamment au niveau du parc social.
Il n’est pas démontré qu’il soit de particulière bonne volonté concernant ses obligations locatives n’ayant pas continué à payer au moins partiellement son loyer alors que des rentrées d’argent conséquentes ont pu lui être versées (rappels de prestations sociales).
Selon pièce 1 défendeur, il n’a par exemple versé le moindre acompte alors qu’il a perçu un rappel au titre du RSA en :
* juillet 2024 de 3 798,95€
* septembre 2024 de 2 514,88€
Madame [P] [Y] rappelle à la barre qu’elle est âgée de près de 80 ans, qu’elle veut mettre ses affaires en ordre et qu’elle veut vendre son appartement.
Les situations respectives des parties, la situation personnelle de Monsieur [X] seul, divorcé, sans enfant au foyer, son comportement vis à vis de son bailleur et des démarches qu’il n’entreprend pas s’installant dans un statut quo qui lui convient militent pour un rejet de la demande de délai dans le cadre de l’expulsion.
Ainsi, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le décompte du 28/11/2024 de la société ISATIS IMMOBILIER (pièce 10 demanderesse) démontre que le locataire doit la somme de 9 330,89€ mois de décembre 2024 inclus.
Cette somme est ramenée à 9 157,64€ en principal soit 9 330,89€ – 173,25€ (frais de commandement de payer).
Cependant, est versé à la procédure un document émanant de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne daté du 29/03/2024, adressé à ISATIS IMMOBILIER (mandataire de Madame [P] [Y]), indiquant que le dossier du locataire a été déclaré recevable le 28/03/2024 et précisant conformément à l’article R 722-5 du code de la consommation : « la décision de recevabilité entraîne, jusqu’à la mise en place des mesures et dans la limite de 2 ans, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution liées à des dettes autres qu’alimentaires.Sauf autorisation du juge, vous ne pouvez pas accepter du débiteur le règlement total ou partiel de vos créances nées avant cette décision … La commission a également décidé le 28/03/2024 d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L’état des créances au 29/03/2024 pour le dossier n°000424004332 – débiteur [X] [O] indique une dette de logement pour le créancier : ISATIS IMMOBILIER – montant impayé de 3 148,91€.
Une fiche datée du 8/04/2024 – réf. Créancier ISATIS IMMOBILIER : 2731 (pour le même dossier) indique un impayé de 4 920,20€ soit neuf mois d’impayés.
Un autre courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 13/06/2024 portant mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été transmis à ISATIS IMMOBILIER indiquant que la commission de surendettement à décidé d’imposer un effacement total des dettes locatives, à la suite de la décision du 28/03/2024.
Est annexé à ce courrier le tableau des créances actualisées à la date du 13/06/2024, pour le créancier ISATIS IMMOBILIER concernant les dettes de logement déclarées à hauteur de 4 920,20€.
Par courrier recommandé du 12/07/2024, un recours a été formé contre les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidées le 13/06/2024.
Les articles L741-2 et L741-4 du code de la consommation disposent :
Article L741-2
« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Article L741-4
« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
Un titre à hauteur de l’ensemble des loyers et charges impayés a été sollicité pour la somme de 9 330,89€ ramenée à 9 157,64€ et réclamée à Monsieur [X] [O] nonobstant la décision de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de dettes, dont la contestation n’a pas été tranchée par le juge du surendettement.
Le tribunal dira que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue par l’effet de la loi compte tenu de la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution et qu’il conviendra d’attendre de la décision du juge du surendettement.
En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer à Madame [P] [Y] la somme de 9 157,64€ au titre sa dette locative selon décompte du 28/11/2024 de la société ISATIS IMMOBILIER étant précisé que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue dans l’attente de la décision du juge du surendettement devant trancher la contestation.
Monsieur [X] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
Les indemnités d’occupation courront à compter du 2/12/2024, date de l’audience, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (590,43€ par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
Monsieur [X] [O] a formulé à l’audience une demande de délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative.
La demanderesse est opposée à toute demande de délais.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) »
Compte tenu de la situation personnelle, sociale et professionnelle déjà évoquée par la commission de surendettement (situation irrémédiablement compromise), de ses revenus (585€ de RSA) et de la proposition de Monsieur [X] [O] de résorber la dette dans les 24 mois soit des mensualités de 176,56€ si effacement de sa dette locative antérieure au 28 mars 2024 ou de 381,50€ si la dette locative totale est exigible après recours en sus d’un loyer de 590,43€, il paraît difficile d’alourdir encore sa charge et sa demande de délais sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [Y], Monsieur [X] [O] sera condamné à lui verser une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu avec effet au 1/05/2009 entre Madame [P] [Y], représentée par son mandataire AGIRE IMMO, et Monsieur [X] [O] concernant un logement de type1, situé [Adresse 4], à compter du 2/12/2024 (date de l’audience) ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [O], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [O], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 9 157,64€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées selon décompte du 28/11/2024 (mois de décembre 2024 inclus) étant précisé que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue dans l’attente de la décision du juge du surendettement devant trancher une contestation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [P] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2/12/2024 (date de l’audience) fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (590,43 € par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [X] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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