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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 24/10546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQW
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQW
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de location du 25 juin 2020, la SA d’ [Adresse 4] a donné à bail à Madame [G] [W] un appartement situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, une précédente procédure a eu lieu, sans effet, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 7 août 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 6 novembre 2024, la SA d’ HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [G] [W] aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoins est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 2485,47 € au titre des loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse selon décompte arrêté au 11 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
— la somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 781,70 € à la date du 28 février 2025 .
Assignée en l’étude de Maître [V], Commissaire de justice à [Localité 6], Madame [G] [W] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 24 avril 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 7 novembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [G] [W] à payer à la SA d’ [Adresse 4] la somme de 781,70 € représentant la dette locative arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 7 août 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 8 octobre 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Il y a lieu de condamner Madame [G] [W] à payer à la SA d’ HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 781,70 € représentant la dette locative arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision 23 mai 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’ [Adresse 4] doit être déboutée se ses autres demandes.
Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Madame [G] [W] doit être condamnée aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer délivré le 7 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 8 octobre 2024.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SA d’ HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 781,70 € représentant la dette locative arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SA d’ [Adresse 4] la somme de 781,70 € représentant la dette locative arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
FIXE et condamne Madame [G] [W] à payer à la SA d’ HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.
DÉBOUTE la SA d’ [Adresse 4] se ses autres demandes.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer délivré le 7 août 2024.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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