Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 déc. 2024, n° 23/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02036 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IM3F
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BGL BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2021, Monsieur [H] [S] a formé une demande d’ouverture d’un compte bancaire en choisissant l’offre Startin’Jeunes Actifs auprès de la S.A. BGL BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2021, la S.A. BGL BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [S] de procéder au remboursement de la somme de 7709,35 € correspondant au débit de son compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la S.A. BGL BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil luxembourgeois et demande de :
— Dire et juger les demandes de la S.A. BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées,
— Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 8786,95 €,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 19 novembre 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois, l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, l’absence de FIPEN et l’absence d’historique de compte depuis l’origine.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, la S.A. BGL BNP PARIBAS, par la voix de son conseil s’est référée à ses conclusions du 12 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger les demandes de la S.A. BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées,
— Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 8786,95 €,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 19 novembre 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que la loi luxembourgeoise est applicable en application de l’article 36 des conditions générales de banque communiquées à Monsieur [H] [S].
Elle affirme qu’aucune autorisation de découvert n’a été accordée à Monsieur [H] [S] et que dès lors il n’a pas respecté ses engagements contractuels. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8786,95 € au titre du compte courant débiteur arrêté au 18 octobre 2022.
Enfin, elle justifie avoir fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [S], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Il résulte des articles 3 et 4 de la convention de Rome, à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, que le contrat est soit régi par la loi choisie par les parties soit par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives» (…).
Il ressort de l’article 5 de cette même convention, dont l’application a été admise aux contrats de crédit, que nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s’ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article à savoir :
si la conclusion du contrat a été précédée dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente.
Il a déjà été jugé que l’article 5 n’était applicable que si le contrat était conclu en France avec un organisme de crédit étranger et que dès lors, s’agissant d’un contrat conclu au Luxembourg, son application devait être écartée.
En l’espèce, il résulte de l’article 36 des conditions générales de la banque intitulé “ “compétence judiciaire et droit applicable” que sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les tribunaux du [Localité 7]-Duché de Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation entre le Client et la Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l’élection de juridiction qui précède, aurait normalement, compétence à l’égard du Client”.
Toutefois, le contrat souscrit par Monsieur [H] [S] n’est pas produit, si bien qu’il n’est pas possible de connaître l’éventuelle volonté des parties de se soustraire au droit luxembourgeois par stipulation expresse. Il n’est en outre pas démontré que les conditions générales de banque ont été portées à la connaissance de Monsieur [H] [S] et acceptées par ce dernier.
Il en résulte un faisceau d’indice suffisant pour faire application des dispositions de l’article 5 susvisé de la convention de Rome et dire que le contrat doit être soumis à la loi française et non à la loi luxembourgeoise.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, en matière d’opération d’ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat d’ouverture de compte n’est pas produit. Néanmoins, la demanderesse produit la demande d’entrée en relation avec la banque (annexe 1), l’historique du compte depuis son origine ainsi qu’une attestation du 18 octobre 2022 selon laquelle Monsieur [H] [S] est titulaire du compte [XXXXXXXXXX08].
En tout état de cause, il résulte de la liste des mouvements et des explications de la demanderesse dans ses écritures que la relation contractuelle entre les parties est établie et que le compte a été débiteur de façon continue à compter du 17 septembre 2021, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 17 septembre 2021 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Or, ne figure au dossier de la S.A. BGL BNP PARIBAS aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L312-92 alinéa 2, qui aurait dû intervenir sans délai à compter du 17 novembre 2021 pour le premier dépassement, ni de la proposition prévue par l’article L312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement soit le 17 décembre 2021.
La S.A. BGL BNP PARIBAS ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, considérant le décompte des sommes dues et les sommes mentionnées sur l’historique de compte lesquelles doivent être expurgées des intérêts et frais de compte débiteur, Monsieur [H] [S] sera condamné à payer la somme de 7561,83 euros (8786,95 € – 1225.12 €) au titre du solde débiteur du compte arrêté au 30 septembre 2022, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Au regard des démarches accomplies par la S.A. BGL BNP PARIBAS, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DIT que la convention de compte particulier individuel ouvert le 7 mai 2021 conclu entre les parties doit être soumis à la loi française et non à la loi luxembourgeoise ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. BGL BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BGL BNP PARIBAS au titre de la convention de compte particulier individuel ouvert le 7 mai 2021 et ce, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 7561,83 euros (sept mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt trois centimes) arrêtée au 30 septembre 2022 ;
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la S.A. BGL BNP PARIBAS, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- École
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés civiles ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Provision
- Homologation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Homologuer ·
- Droit au bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement des loyers ·
- Coûts ·
- Procédure ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Surveillance ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Denrée périssable ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Siège social ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Avocat ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Libération ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.