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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00590
N° Portalis DBY2-W-B7I-HV26
N° MINUTE : 25/496
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[5]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [J]
CC [5]
CC EXE [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 02 Septembre 1964 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Déléguée aux audience munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] (l’assuré) a été placé en arrêt de travail continu pour maladie et a perçu des indemnités journalières versées par la [6] (la caisse) sur la période allant du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024.
Par courrier du 23 mai 2024, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant total de 4.289,45 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024, au motif que son arrêt de travail n’était plus indemnisable à partir du 21 septembre 2023 suite à une décision du médecin-conseil.
Par courrier en date du 28 mai 2024, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’annuler l’indu.
La comission de recours amiable, en sa séance du 27 septembre 2024, a confirmé l’indu.
L’assuré conteste le bien-fondé de l’indu, tant dans son principe que son montant. Il invoque une faute de la caisse au motif qu’il avait signalé en temps utile à cette dernière qu’il continuait à percevoir des indemnités journalières bien qu’il soit passé sous le régime de l’invalidité ce à quoi il lui a été répondu que c’était normal.
L’assuré précise souffrir d’autres pathologies associées à sa maladie professionnelle et que ses arrêts sont donc la conséquence du traitement de cette dernière. Il indique bénéficier d’une rente de 2.500 euros nets par mois et soutient pouvoir être indemnisée pour les arrêts liés aux autres pathologies.
Aux termes de ses conclusions du 30 avril 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— à titre reconventionnel, condamner l’assuré au paiement de la somme de 4.289,45 euros.
La caisse soutient que l’indu est fondé au motif que l’état de santé de l’assuré, en lien avec sa maladie professionnelle, a été estimé consolidé à la date du 20 septembre 2023 et que cette décision de consolidation est devenue définitive faute de contestation, de sorte qu’elle ne pouvait plus indemniser l’assuré des arrêts de travail en lien avec cette pathologie au-delà de la date de consolidation précitée. Elle souligne que la comission de recours amiable a pris le soin de vérifier que le arrêts étaient en lien avec la pathologie ouvrant droit à la rente ce qui lui a été confirmé à deux reprises par le médecin conseil.
À l’audience, la caisse a précisé oralement que l’assuré n’apporte pas la preuve de ses allégations quant aux informations qui lui auraient été données par téléphone.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose : “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.”
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son deuxième alinéa que “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.”
En l’espèce, il ressort des éléments versés par la caisse que l’état de santé de l’assuré en lien avec sa maladie professionnelle a été consolidé à la date du 20 septembre 2023, ce point n’étant pas contesté par l’intéressé.
Il est également acquis au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [O] [J] a été placé en invalidité en lien avec cette maladie et bénéficié à ce titre du versement d’une rente à compter du 21 septembre 2023.
Il est par ailleurs établi au regard des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que l’assuré a été placé en arrêt de travail sur la période du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024 et perçu à ce titre des indemnités journalières par la caisse.
La caisse verse aux débats les avis de son médecin-conseil en date du 16 septembre 2024 et du 16 octobre 2024, selon lesquels les arrêts de travail prescrits sur la période du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024 sont en lien avec la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, de sorte que l’indemnisation de ces arrêts en maladie n’est pas justifiée du fait de la décision de consolidation non contestée.
À l’occasion des présents débats, M. [O] [J] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces arrêts seraient en lien avec une autre pathologie, reconnaissant au contraire qu’ils sont justifiés par les conséquences de son traitement pour la pathologie professionnelle.
Par ailleurs, la caisse justifie par les pièces produites de la conformité du montant des indemnités journalières querellées aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire bien-fondé tant en son principe qu’en son montant, soit 4.289,45 euros, l’indu notifié à l’assuré par la caisse le 23 mai 2024 au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024.
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, si M. [O] [J] soutient qu’il aurait en temps utile alerté la caisse qu’il continuait à percevoir des indemnités journalières maladie et que celle-ci lui aurait confirmé la validité du versement, il n’apporte cependant aucun élément de preuve à même d’établir la réalité de cet échange ni, à la supposer démontrée, d’en établir le contenu.
Par ailleurs, une éventuelle erreur de la caisse dans l’appréciation du lien entre les arrêts et la pathologie ne saurait être fautive dès lors que, au regard de leur caractère alimentaire, les indemnités journalières doivent être versées rapidement, le contrôle se faisant a posteriori et un contrôle du lien entre l’arrêt et la pathologie ouvrant droit à la rente ne pouvant être opéré que par le service médical.
Dans ces conditions, aucune faute de la caisse lui faisant perdre son droit à répétition de l’indû n’est établie de sorte que M. [O] [J] sera reconventionnellement condamné à son paiement.
M. [O] [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu notifié à M. [O] [J] le 23 mai 2024 par la [6] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 21 septembre 2023 au 19 janvier 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 4.289,45 euros;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la [6] la somme de quatre mille deux cent quatre vingt neuf euros et quarante cinq centimes (4.289,45 euros) au titre de cet indu ;
DÉBOUTE M. [O] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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