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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/56902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/56902 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2PR
MINUTE N° :
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉE AU FOND
le 10 mars 2026
Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. KYLOTONN
RCS PARIS 490 585 577
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline DARREAU de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque R0188 substituée par Maître DAVOULT Aurélie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ KYLOTONN SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie CLOCHER de la SELAS CLOCHER MERIGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0126
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière ; prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 10 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (SAS) KYLOTONN, appartient au groupe NACON, a pour activité le développement de jeux vidéo. Elle compte plus de 50 salariés et est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).
Le comité social et économique de la société KYLOTONN a été convoqué à une réunion en date du 25 juin 2025 dont l’ordre du jour portait sur la « présentation dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation financière et économique de KYLOTONN pour l’exercice 2024-2025 ».
Lors de la réunion du 9 septembre 2025, le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre de la procédure d’information consultation portant sur la situation financière et économique de KYLOTONN pour l’exercice 2024-2025 et a désigné le cabinet d’expertise APEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société KYLOTONN a assigné selon la procédure accélérée au fond son comité social et économique. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du Travail, de :
— ANNULER la délibération du 9 septembre 2025 du CSE de KYLOTONN en ce qu’elle prévoit de recourir à une expertise dans le cadre de l’information / consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
— DEBOUTER le CSE de KYLOTONN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le CSE de KYLOTONN :
à payer à KYLOTONN la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens.
Par conclusions visées et déposées à l’audience, le CSE de la société KYLOTONN demande au président du tribunal de :
— DEBOUTER la Société KYLOTONN, de sa demande d’annulation de l’expertise décidée par délibération du 09 septembre 2025 ;
— ENJOINDRE à la Société KYLOTONN d’organiser une réunion du CSE fixée dans un délai de « deux mois moins dix jours » à compter de la date de notification du jugement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— CONDAMNER la Société KYLOTONN à verser au CSE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNER la Société KYLOTONN à verser au CSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER la Société aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026, a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La société KYLOTONN fait valoir que :
— La procédure d’information consultation sur la situation économique et financière ayant débuté par une réunion du CSE du 25 juin 2025, l’expertise décidée le 9 septembre 2025, soit plus de deux mois après que les comptes annuels et la liasse fiscale de KYLOTONN lui ont été transmis, est tardive et ne peut être qu’annulée, le CSE étant réputé avoir rendu un avis négatif ;
— Il n’y a nullement besoin d’une réunion du CSE ou d’une délibération pour constater un avis négatif et si elle ne conteste pas son accord pour proroger le délai de consultation de son CSE au 9 septembre 2025, elle ajoute qu’aucun accord exprès n’a remis en cause le délai d’un mois à l’issue duquel l’avis du CSE est réputé négatif ;
— Les comptes annuels et la liasse fiscale ont été communiqués au CSE le 24 juin 2025 pour la première réunion d’information consultation sur la situation économique et financière 2025 en présence de l’expert-comptable le 25 juin 2025 et la BDESE comprenait en réalité la totalité des informations permettant au CSE de rendre un avis dès le 9 juillet 2025 ; ainsi, le CSE a pu avoir accès aux informations suffisantes dès le 25 juin 2025 et en tout état de cause le 9 juillet 2025 et des précisions le 6 août 2025 soit plus d’un mois avant la réunion du CSE du 9 septembre 2025 – soit par une transmission directement par le DRH de la société, soit par une mise à disposition dans la BDESE – lui permettant de rendre son avis ;
— La délibération du CSE va au-delà de la compréhension des comptes et de la situation de l’entreprise KYLOTONN et l’expertise n’est pas nécessaire à l’accomplissement des prérogatives du CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière pour l’exercice clos au 31 mars 2025.
Le CSE y oppose que :
— L’employeur et le CSE se sont mis d’accord pour une prolongation tacite du délai de consultation, sans date, avec possibilité de désigner un expert dans la mesure où lors de la première réunion du 25 juin 2025, le CSE s’estimait insuffisamment informé, la Société a indiqué lui transmettre des informations complémentaires sans toutefois s’engager sur un délai de communication et le CSE a envisagé, dès la première réunion, de recourir à une expertise ;
— La réunion du 9 septembre 2025 est la suite de l’information sur la situation économique et financière et aucun délai n’a été fixé pour rendre un quelconque avis, ni pour désigner un expert, de sorte qu’aucun avis n’a été rendu à cette réunion ;
— Le point de départ du délai de consultation a commencé à courir seulement à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail et que la BDESE n’était mise à jour que le 9 septembre 2025, de sorte que le délai de consultation du CSE n’a jamais commencé à courir, ni le délai pour recourir à l’expertise ;
— Le recours à l’expertise-comptable dans le cadre des consultations récurrentes est un droit des élus du CSE et aucun grief ne peut être formulé à l’encontre de la délibération fondant le recours à l’expertise qui établit une liste non exhaustive des points à examiner avec l’expert-comptable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. (…) ».
Aux termes de l’article L2315-88 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 ».
Aux termes de l’article L2312-15 du même code, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Selon l’article L2312-16 du même code, « Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2312-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».
Aux termes de l’article R2312-5 du même code, « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
Aux termes de l’article R2312-6 du même code, « I.- Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (…) ».
En application de ces dispositions, si le comité social et économique estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il peut saisir, avant l’expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments d’information manquants. Si la saisine du président du tribunal judiciaire n’a pas, à elle seule, pour effet de prolonger le délai de consultation du comité social et économique, le juge, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, peut ordonner la production de ces informations complémentaires et décider de prolonger le délai de consultation du comité social et économique à compter de la communication de ces informations afin que ce comité puisse exercer utilement sa compétence.
Sur l’accord entre l’employeur et le CSE pour une prolongation tacite du délai de consultation, sans date, avec possibilité de désigner un expert
En l’espèce, il ressort du projet de procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 25 juin 2025 produit par le CSE (pièce CSE n°5) que le CSE a indiqué souhaiter des informations financières au niveau du groupe et que la direction a répondu qu’elle demandera ces données en mettant en copie l’un des membres du CSE. Il en ressort également que le CSE a estimé qu’un certain nombre de documents étaient manquants, ce qui ne permettait pas de réaliser la consultation financière, proposant de reporter la consultation à la semaine suivante, et que la direction a fait part de ce qu’elle ne pouvait garantir que les informations de Nacon soient obtenues dans le délai d’une semaine. La séance a ensuite été « ajournée au 9 septembre 2025 ».
Il ressort du courriel adressé par le DRH de la société KYLOTONN au CSE le 6 août 2025 (pièce CSE n°9) qu’en réalité la date du 9 septembre 2025 n’a pas été fixée dès le 25 juin 2025, mais seulement ajournée sans date précise.
La société KYLOTONN verse également aux débats un constat de commissaire de justice retranscrivant des éléments de la réunion du 25 juin 2025(pièce KYLOTONN n°9) duquel il ressort que les membres du CSE ont entendu ajourner cette réunion à la semaine suivante.
Toutefois, suite au décès de l’un des membres de la famille du président du CSE et en raison des périodes de congés, les membres du CSE ont finalement été convoqués à une réunion en date du 9 septembre 2025 dont l’ordre du jour comportait comme unique point la « suite de la réunion du 25 juin 2025 concernant la situation économique et financière de l’entreprise Kylotonn ».
Outre que la société KILOTONN indique ne pas avoir avalisé ni eu connaissance avant le présent litige du projet de Procès-verbal de la réunion du 25 juin 2025 et si le CSE y a effectivement indiqué que s’ils ne recevaient pas les documents, ils relanceraient une expertise, il convient de constater que ce document ne comporte pas d’accord exprès sur un report du délai de consultation mais en proposant d’obtenir et transmettre les informations sollicitées par le CSE et en ajournant la réunion, puis en la fixant au 9 septembre 2025, l’employeur et le CSE se sont accordés sur une prorogation du délai de consultation au 9 septembre 2025.
C’est d’ailleurs ce qu’admet la société KYLOTONN dans le cadre de ses écritures.
Il en résulte, ainsi que le soutient le CSE, qu’aucun avis réputé négatif ne saurait être considéré comme avoir été émis par le CSE avant cette seconde réunion du 9 septembre 2025.
Toutefois, le CSE ne saurait à la fois se prévaloir d’un accord tacite pour un report de la consultation sans date précise et d’une réunion fixée au 9 septembre 2025 qui ne serait destinée qu’à l’information du CSE. En effet, aucun élément versé aux débats ne fait mention d’une date postérieure au 9 septembre 2025 à laquelle l’employeur et le CSE auraient d’un commun accord convenu de reporter l’avis du CSE et la circonstance que l’ordre du jour de la réunion du 9 septembre 2025 n’évoque que la suite de la réunion du 25 juin 2025 est insuffisante à établir qu’il ne s’agit que d’une réunion d’information et qu’il était convenu du report de l’avis à une date ultérieure. Au demeurant, les dispositions des article R2312-5 et R2312-6 du code du travail, dispositions relatives aux modalités d’exercice des attributions générales du CSE sont applicables à la consultation portant sur la situation économique et financière, le CSE se prévalant d’ailleurs lui-même de ces dispositions dans le cadre de ses écritures.
En outre, cet accord tacite entre le comité et l’employeur pour un report de la consultation au 9 septembre 2025 n’intègre pas l’éventualité d’un recours à un expert, en ce qu’aucun accord exprès ou tacite ne saurait s’en déduire en ce qui concerne une éventuelle prorogation du délai de deux mois pour rendre un avis en cas de désignation d’un expert. En effet, seul le CSE a fait part d’un éventuel recours ultérieur à l’expert lors de la réunion du 25 juin 2025 et il n’a été discuté le 25 juin 2025 d’aucune réunion à prévoir en vue du vote éventuel d’une délibération décidant du recours à une expertise, ni d’aucun report de délai pour laisser à l’expert éventuellement désigné le temps de mener ses opérations expertales.
Il en résulte que seul le principe du report du délai de consultation du CSE a été décidé conjointement entre l’employeur et le CSE le 25 juin 2025 et fixé ensuite au 9 septembre 2025.
Sur le point de départ du délai de consultation
Par courriel du 24 juin 2025 de convocation à la réunion du lendemain, le DRH de la société KYLOTONN a adressé au CSE la liasse fiscale et les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes) et a indiqué que la BDESE était encore en cours de remplissage mais qu’elle contenait déjà un certain nombre d’information.
Par ailleurs, il ressort du projet de procès-verbal de la réunion du CSE du 25 juin 2025 précité que, quand bien même le CSE a estimé que l’information communiquée était insuffisante, l’expert-comptable a procédé à une présentation des comptes, puis a répondu aux questions des membres du CSE et que le comité a reçu une information le mettant en mesure de discuter de la situation économique et financière de la société KYLOTONN.
Or, si le comité social et économique estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il peut saisir, avant l’expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments d’information manquants.
Il résulte de ces constatations que dès le 25 juin 2025, l’employeur a transmis au CSE des informations précises et écrites lui permettant d’appréhender, au moins pour partie, la situation économique et financière de la société KYLOTONN.
Par ailleurs, il a été vu que le délai de consultation du CSE a été prorogé d’un commun accord au 9 septembre 2025 et il n’est pas contesté que le CSE n’a pas saisi le juge en vue de l’obtention d’éléments complémentaires d’information avant l’expiration de ce délai de consultation pour voir proroger les délais ou fixer un nouveau délai de consultation, le présent litige ayant été introduit par l’employeur par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, soit postérieurement.
Or, lorsque le juge est saisi postérieurement à l’expiration du délai de consultation, il n’a pas à apprécier le caractère suffisant de l’information qui a été reçue par le CSE.
En conséquence, les informations communiquées ou mises à disposition du comité le 25 juin 2025 ont marqué le point de départ de la consultation, lequel ne saurait être remis en cause postérieurement à l’expiration du délai de consultation sur le fondement d’une insuffisance des informations fournies par l’employeur.
Sur la nécessité de l’expertise
Ainsi qu’il a été vu, le délai préfix de consultation, qui devait initialement expirer le 25 juillet 2025, a été prorogé d’un commun accord entre l’employeur et le CSE au 9 septembre 2025. Or, c’est à cette date que la délibération portant désignation d’un expert a été adoptée.
Dès lors, si le délai préfix de consultation de deux mois en cas de désignation d’un expert a également commencé le 25 juin 2025, il expirait le 25 août 2025, de sorte que la désignation de l’expert le 9 septembre 2025 à la date à laquelle le délai préfix de consultation expirerait est effectivement tardive et ne permet pas au CSE de pouvoir émettre un avis dans le délai préfix de consultation applicable en cas de recours à l’expertise, privant d’effet utile le recours à l’expertise.
En conséquence, la délibération du CSE du 9 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d’information consultation portant sur la situation économique et financière de la société KYLOTONN pour l’exercice 2024-2025 et portant désignation du cabinet APEX en qualité d’expert sera annulée.
Pour ce même motif, le CSE sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la Société KYLOTONN d’organiser une réunion du CSE fixée dans un délai de « deux mois moins dix jours » à compter de la date de notification du jugement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Par ailleurs, la présente action en justice exercée par la société KYLOTONN ayant été déclarée fondée, aucun abus de son droit d’ester en justice, ni aucune manœuvre dilatoire ne peut lui être imputée, de sorte que le CSE sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE, qui succombe en ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros et de débouter le CSE de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en voir écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société par actions simplifiée KYLOTONN recevable en son action ;
Annule la délibération du CSE de la société KYLOTONN du 9 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d’information consultation portant sur la situation économique et financière de la société KYLOTONN pour l’exercice 2024-2025 et portant désignation du cabinet APEX en qualité d’expert ;
Déboute le CSE de la société KYLOTONN de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société KYLOTONN à payer à la société KYLOTONN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société KYLOTONN aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
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