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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 avr. 2026, n° 26/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01649
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUMS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de Paris (C 280)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ISO SET
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de
Paris (C 1513)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mars 2026 Madame [N] [G] a fait assigner la SA ISO SET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de
voir :
ANNULER la signification du 14 février 2025 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 18 novembre 2024 ;
DECLARER NON AVENU le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 18 novembre 2024 ;
ANNULER la saisie attribution du 6 février 2026 pratiquée sur les comptes détenus par Madame [G] auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNER la société ISO SET à payer à Madame [N] [G] la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice subi ;
DEBOUTER la société ISO SET de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société ISO SET à payer à Madame [N] [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ISO SET aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [N] [G], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
le 7 décembre 2020, elle a conclu un contrat avec la SA ISO SET aux termes duquel elle avait transmis son numéro de téléphone et son adresse e-mail,
le 6 février 2026, la SA ISO SET a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert entre les mains de BNP PARIBAS en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par tribunal judiciaire d’Evry le 18 novembre 2024,
le jugement a été signifié à son ancienne adresse, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
or, ce jugement est non avenu, l’acte de signification étant irrégulier, les diligences accomplies par le commissaire de justice étant insuffisantes au sens de l’article 659 du code de procédure civile et ce d’autant que la SA ISO SET disposait de son numéro de téléphone et de son adresse, ce qui aurait dû lui permettre de rechercher sa nouvelle adresse.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA ISO SET, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal :
JUGER que Madame [N] [G] est irrecevable en sa demande, faute d’avoir diligenté une procédure d’inscription de faux ;
A titre subsidiaire
CONSTATER la validité de l’acte de signification du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
En tout état de cause, en conséquence :
DÉBOUTER Madame [N] [G] de sa demande tendant à annuler la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTER Madame [N] [G] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTER Madame [N] [G] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 6 février
2026 ;
DÉBOUTER Madame [N] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société ISO SET sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
ET
DEBOUTER Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [N] [G] à payer à la société ISO SET SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites,
Madame [N] [G] ne se borne pas à critiquer la suffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice mais remet en cause leur réalité de sorte qu’il aurait du diligenter une procédure en inscription de faux, par application des dispositions de l’article 1371 du code civil,
en tout état de cause, le jugement du tribunal judiciaire d’Evry a été régulièrement signifié de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ce texte, la jurisprudence retient que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître du caractère non avenu d’une décision non signifiée dans les conditions prévues à l’article 478 du code de procédure civile, même en dehors de toute mesure d’exécution (Civ II, 11 octobre 1995, n° 93-14.326).
En conséquence, les demandes formées par Madame [N] [G] seront déclarées recevables.
Sur le caractère non avenu du jugement
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 18 novembre 2024 a été signifié selon les modalités suivantes :
“ Lors de l’enquête effectuée sur place, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Madame [G] [N] domiciliée [Adresse 3], il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il s’agit d’u immeuble collectif. L’accès aux boîtes aux lettres est impossible. Le nom de la requise ne figure pas sur interphone, lesquels sont tous attribués. Le voisinage n’a pu renseigner utilement.
De retour à l’étude, la recherche sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure est vaine.
Les recherches avec le nom de la requise en Essonne puis avec ses nom et prénom en Ile de France sont infructueuses.
Mon correspondant n’a pu me communiquer de plus amples renseignements, tels que l’adresse du lieu de travail.
En conséquence, j’ai constaté que Madame [N] [G] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ”.
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres, les interphones, a interrogé les voisins et les Pages Blanches.
Ainsi, le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes afin de rechercher le destinataire de l’acte et les a relatées avec précision.
Il convient également de relever que Madame [N] [G] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à la SA ISO SET.
Le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 18 novembre 2024 sera donc rejeté.
En conséquence, Madame [N] [G] sera déboutée, tant de sa demande en nullité de la saisie-attribution en date du 6 février 2026 que de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [G] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [N] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [G] à payer une somme de 1.000 euros à la SA ISO SET en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [N] [G] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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