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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7VZ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 2]
NATURE AFFAIRE : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
EN DATE DU 02 AVRIL 2026
Nous Aude RICHARD, Vice-présidente en charge du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffier,
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée reçue au greffe le 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Dijon a transmis une ordonnance de renvoi du 10 octobre 2025 relative à la contestation par Mme [Y] [F] d’un refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité par le Président du Conseil départemental.
Par courrier du 18 novembre 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme [Y] [F] de la nécessité de former un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la juridiction.
A la réception de l’avis de recours au défendeur, la MDPH de la Côte d’Or a informé le pôle social, par mail du 22 décembre 2025, de l’absence de recours administratif préalable obligatoire pour ce dossier.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 125 code de procédure civile,
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
Il est de jurisprudence constante qu’une saisine formée irrégulièrement constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Or, en application des dispositions de l’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles:
« Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
En conséquence, en matière de contestation de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, il faut, préalablement à la saisine de la présente juridiction, avoir formé un recours gracieux contre le refus de la CDAPH devant le président du conseil départemental.
Or, en l’espèce, aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé.
Il y a donc lieu de constater que la présente saisine du tribunal est irrégulière, ce qui entraine l’irrecevabilité de la requête litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête présentée par Mme [Y] [F] sous le N° RG 25/525;
Laissons les dépens à la charge de la requérante ;
Disons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière, La présidente,
Marie-Laure BOIROT Aude RICHARD
Copie délivrée le
à :
Le Greffe
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