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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Sylvanna GUGLIERMINE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Laura GRIMALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LCZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA PISCINE BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [G] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] a signé le 25 septembre 2022 un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une piscine en bois semi-enterrée dans sa propriété située [Adresse 1], auprès de la société LA PISCINE BOIS (LPB), pour montant total de 17680 euros TTC ;
Les modalités de paiement étaient les suivantes :
2000 euros d’acompte à la commande10000 euros à la livraison du bois4000 euros en cours de chantier 1680 euros en fin de chantier
Une facture récapitulative a été émise le 26 novembre 2022 par la société LA PISCINE BOIS (LPB) laissant apparaître un montant à régler de 1730 euros TTC ;
Cette somme n’ayant pas été réglée, la société LA PISCINE BOIS (LPB) a relancé Monsieur [H] [B] par courriels des 8 et 23 février 2023, restés sans réponse ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2023, la société LA PISCINE BOIS (LPB) a mis en demeure Monsieur [H] [B] de payer la somme de 1730 euros correspondant au solde de la facture, dans un délai de 7 jours ;
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société LA PISCINE BOIS (LPB) a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire par requête aux fins d’injonction de payer et par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, en date du 21 septembre 2023, Monsieur [H] [B] a été condamné à payer à la société LA PISCINE BOIS (LPB) la somme de 1730 euros, au titre du solde de la facture impayé.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, le conseil de Monsieur [H] [B] a proposé une tentative de résolution amiable du litige ;
Le 31 octobre 2023, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [H] [B] selon les modalités d’une signification à sa personne.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 novembre 2023, Monsieur [H] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à ladite ordonnance.
Cette même ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2023 a été à nouveau signifiée à Monsieur [H] [B] le 5 février 2024 et par courrier réceptionné au greffe le 12 février 2024, Monsieur [H] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les services du greffe à l’audience du 11 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 ;
A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil respectif.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] demandent au tribunal de :
Ordonner s’il y a lieu la jonction des deux actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 septembre 2023A titre principal
Opposer une fin de non -recevoir du fait du non respect du préalable obligatoire de conciliationDéclarer irrecevable la société LA PISCINE BOIS (LPB) en sa demande d’injonction de payer pour défaut du droit d’agirDébouter en conséquence la société LA PISCINE BOIS (LPB) de toutes ses demandes, fins et conclusionsRenvoyer s’il y a lieu les parties à une tentative de conciliation préalable
A titre subsidiaire et reconventionnel
Prononcer la réfaction du prix de la prestation due par la société LA PISCINE BOIS à hauteur de 1730 eurosCondamner la société LA PISCINE BOIS (LPB) au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [B]Condamner la société LA PISCINE BOIS (LPB) au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [G] épouse [B] intervient volontairement à l’audience ;
Les époux [B] font valoir que les conditions générales de vente prévoient une obligation de mettre en œuvre une conciliation préalable et que le litige aurait pu être réglée à l’amiable et que la société s’y est opposée ; ils soulignent que la clause de conciliation s’applique même avant le dépôt d’une requête en injonction de payer ; ils soutiennent que le recours de la société LA PISCINE BOIS (LPB) est irrecevable pour défaut de droit d’agir ; ils ajoutent que la mise en demeure constitue une demande en paiement et non une conciliation ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société et de renvoyer les parties à une tentative de conciliation ;
Les époux [B] font en outre valoir que si la requête a été formée pendant la suspension de l’article 750-1 du code de procédure civile, sa signification est intervenue postérieurement au 1er octobre 2023 et que lorsque leur conseil a proposé une résolution amiable du litige, le 30 octobre 2023, les dispositions de l’article 750-1 étaient applicables, que l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de conciliation doit être prononcée ;
Sur le fond , au visa des articles 1219 et 1223 du code civil, les époux [B] se prévalent d’une exception d’inexécution, la société n’ayant pas terminé le chantier, le liner comportant des plis et des seaux ayant été laissés dans la piscine ; ils soutiennent que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier les époux [B] refusent d’exécuter partiellement leur propre obligation de payer le solde de la facture et obtenir une réfaction du prix de la prestation à hauteur de 1730 euros;
Sur le préjudice moral, les époux [B] soutiennent que la société LA PISCINE BOIS (LPB) a demandé à M. [B] de porter des seaux remplis d’eau malgré son état de santé fragile ; ils ajoutent avoir tenté d’engager un dialogue avec la société et avoir été confronté à des procédures judiciaires qui ont engendré un stress supplémentaire ;
Enfin les époux [B] demandent au tribunal de débouter la société de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu’elle est à l’origine d’une mauvaise exécution contractuelle, qu’elle a toujours refusé un règlement amiable du litige et qu’une société ne peut se prévaloir d’un préjudice moral que dans des cas très limités dont la présente espèce ne fait pas partie ; que la société ne démontre pas que le retard de règlement l’a placée dans une situation difficile ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société LA PISCINE BOIS (LPB) demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance du 21 septembre 2023Condamner les époux [B] à payer à la société LA PISCINE BOIS (LPB) la somme de 2925,04 euros en principal avec intérêts de droit, à parfaireCondamner les époux [B] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner les époux [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes.
La fin de non recevoir , la société souligne que la clause invoquée figurant dans les conditions générales ne répond pas à la définition d’une clause de conciliation préalable obligatoire, cette clause ne spécifiant pas les conditions de mise en oeuvre et prévoyant l’envoi d’une mise en demeure sans préciser les conséquence en l’absence de réaction ou de désaccord ; elle souligne en outre que la clause ne prévoit pas de faire intervenir un tiers conciliateur en cas de litige ; qu’en tout état de cause cette clause a été respectée puisque la société LA PISCINE BOIS (LPB) a sollicité les époux [B] à plusieurs reprises et a adressé une lettre de mise en demeure restée infructueuse, et que ce n’est que bien après le dépôt de la requête en injonction de payer que le conseil des époux [B] a adressé un courrier en proposant de résoudre amiablement le litige ;
Enfin la société LA PISCINE BOIS (LPB) fait valoir que l’obligation de tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile pour les litiges de moins de 5000 euros n’était plus en vigueur à la date à laquelle la requête en injonction de payer a été déposée, qu’en tout état de cause les époux [B] s’opposent catégoriquement au paiement du solde de la facture et qu’il est manifeste que la résolution amiable du litige est impossible ce qui constitue un motif légitime pour être exonérer de la tentative de conciliation obligatoire prévue par l’article susvisé ;
Sur le fond, la société fait valoir que les époux [B] doivent exécuter leur obligation de paiement, qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société qui a exécuté sa prestation et a pris en compte les remarques des époux [B] et qu’au 14 février 2023 aucun pli sur le liner n’est à déplorer, que le chantier a été laissé en parfait état, que tous les seaux ont été retirés et qu’en conséquence les époux [B] ne peuvent se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement des sommes dues ;
S’agissant de la réduction du prix, la société insiste que le fait qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations et que l’article 1223 du code civil exige une mise en demeure du créancier notifiant sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix, que le courriel de Mme [B] ne peut être considéré comme une mise en demeure, qu’enfin la retenue de 1730 euros est disproportionné au prétendu manquement ;
Sur la demande de dommages et intérêts, la société sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que les époux [B] n’apportent aucune preuve de leurs allégations et qu’ils n’ont jamais tenté de discuter avec la société LA PISCINE BOIS (PLB) ;
A titre reconventionnel, la société justifie sa demande de dommages et intérêts en soutenant que le chantier est terminé depuis le 14 février 2023, que la société est une petite entreprise et que le retard de règlement qui a occasionné un manque à gagner l’a placé en difficultés vis-à-vis de ses propres créanciers ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [H] [B] par acte remis à sa personne, le 31 octobre 2023, puis à nouveau par acte du 5 février 2024.
Monsieur [H] [B] a formé opposition le 28 novembre 2023, puis le 12 février 2024, soit moins d’un mois après chacune des significations .
Il n’y a pas lieu à jonction des significations, une seule ordonnance ayant été prononcée ;
Le recours de Monsieur [H] [B] sera donc déclaré recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société LA PISCINE BOIS (LPB), le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2023 en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [G] épouse [B]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’ intervention volontaire est principale ou accessoire. L’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [C] [G] est l’épouse de Monsieur [H] [B] et justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’audience, l’objet du litige étant des factures impayées dont le caractère ménager n’est pas contestable ; la société LA PISCINE BOIS (LPB) ne s’est pas opposée à cette intervention, ayant pris des conclusions à l’encontre des deux époux ;
Il s’ensuit que Madame [C] [G] épouse [B] sera reçue en son intervention volontaire ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’inobservation de la conciliation prévue contractuellement et de l’inobservation de l’article 750-1 du code de procédure civile et la recevabilité des demandes principales
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »;
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de jurisprudence constante que constitue une fin de non – recevoir une clause contractuelle instituant une procédure favorisant une solution amiable du litige obligatoire et préalable à la saisine du juge et qu’une telle fin de non – recevoir n’est pas susceptible d’ être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
En l’espèce, les époux [B] se prévalent de la clause contractuelle de règlement des litiges pour conclure à un défaut du droit d’agir de la société LA PISCINE BOIS (LPB) ; ils soutiennent que la mise en demeure adressée par l’entreprise ne fait pas apparaître la volonté de se concilier ;
L’article intitulé « Règlement des litiges » des conditions générales de vente énonce qu’ »en cas de contestation les parties s’efforceront de régler leur litige à l’amiable. Ainsi dans l’hypothèse d’un différend entre l’entreprise et le client, la partie la plus diligente adressera , en préalable à toute saisine de juridiction, une lettre de mise en demeure comportant un état circonstanciel des griefs reprochés à l’autre partie. A défaut de parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation, ou en cas d’échec de celle-ci, il sera alors possible de saisir la juridiction compétente ; »
Le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à une tentative de conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction ;
La société LA PISCINE BOIS (LPB) soutient que la clause contractuelle susvisée ne répond pas à la définition d’une clause de conciliation préalable obligatoire, qu’elle justifie avoir adressé le 21 mars 2023 à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] un courrier de mise en demeure de régler le solde de la facture de la piscine et qu’elle s’est heurtée au mutisme des époux [B] , qu’une conciliation était donc impossible;
Les stipulations de la clause susvisée subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d’une tentative de conciliation imposent d’établir la réalité d’une recherche préalable d’une solution amiable au désaccord opposant les parties ;
Et si la société LA PISCINE BOIS (LPB) justifie de deux courriels des 8 février et 23 février 2023 indiquant aux époux [B] qu’ils devaient régler la somme de 1730 euros, le chantier étant terminé, ainsi que d’un courrier de mise en demeure du 21 mars 2023 exposant ses griefs dans le respect de la clause susvisée, elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de mettre en œuvre une tentative de conciliation, la mise en demeure se bornant à solliciter le paiement de la somme de 1730 euros dans un délai de 7 jours ;
La réalité d’une recherche préalable d’une solution amiable ne peut résulter seulement de l’envoi de ce courrier de mise en demeure; de surcroît, il est produit aux débats un courriel de Madame [B] adressé à l’entreprise suite à la réception du courrier de mise en demeure dans lequel la cliente rappelle que le chantier n’est pas terminé une intervention sur le liner plissé étant attendue, et que la réception n’est pas faite ;
Aucune réponse n’a été apportée à ce courriel à l’exception du dépôt d’une requête en injonction de payer
Il s’ensuit que la société LA PISCINE BOIS (LPB) qui ne justifie pas n’avoir pu parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation avant l’introduction de son action en justice, sera déclarée irrecevable en son action et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la société LA PISCINE BOIS (LPB) au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1231-1et suivant du code civil;
Toutefois, la société LA PISCINE BOIS (LPB) étant déclarée irrecevable en son action, il n’est pas statué sur le fond du dossier et les époux [B] n’établissant pas que le courrier de leur conseil en date du 30 octobre 2023 a été adressé à la société LA PISCINE BOIS (LPB) avant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le 31 octobre 2023, ne justifient pas non plus avoir tenté d’engager un réel dialogue avec l’entreprise en cause ;
Il s’ensuit qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société LA PISCINE BOIS (LPB) qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;.
L’équité commande de condamner la société LA PISCINE BOIS (LPB) à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE les oppositions de Monsieur [H] [B];
DIT n’y avoir lieu à jonction,
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [C] [G] épouse [B] ;
DECLARE irrecevable l’action de la société LA PISCINE BOIS (LPB) pour défaut du droit d’agir ;
DEBOUTE la société LA PISCINE BOIS (LPB) de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LA PISCINE BOIS (LPB) à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jours mois an ci-dessus
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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