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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBW3-W-B7J-573A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] né le 16 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] est titulaire d’un contrat de location en date du 22 juillet 2020 consenti par la société ERILIA, prenant effet à compter du 20 juillet 2020, portant sur un garage Bat B 1, [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société ERILIA lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 7 février 2025, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [Z] [N], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 20 juillet 2020 et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du garage loué avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui payer par provision une somme de 367,36 € selon décompte arrêtée au 21 janvier 2025 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charges en supplément;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du Monsieur [Z] [N];
— le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
À cette date, la société ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [Z] [N], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 20 juillet 2020, du commandement de payer du 5 septembre 2024 et d’un décompte que Monsieur [Z] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 321,93 € arrêtée au 21 janvier 2025, après déduction faite des frais de justice de 45,43 € ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 321,93 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [Z] [N], défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la société ERILIA la somme provisionnelle de 321,93 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 21 janvier 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 20 juillet 2020 liant les parties qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges et, un mois après la délivrance commandement de payer, resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
Que suite au commandement de payer du 5 septembre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 5 octobre 2024 ;
Que le règlement de 100 € effectué par Monsieur [Z] [N] le 30 septembre 2024 n’a pas permis d’apurer la somme exigible à la date du commandement de payer de sorte qu’il est sans incidence sur la clause résolutoire qui se trouve acquise ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 6 octobre 2024 et l’obligation de Monsieur [Z] [N] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Z] [N] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 35,07 € majoré des charges de 8,45 €, soit la somme totale de 43,52 € et de condamner Monsieur [Z] [N] à son paiement à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 de 45,43 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du 20 juillet 2020 portant sur un garage situé [Adresse 5] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et celle de tous occupants de son chef du garage loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours d’un serrurier de la force publique, si nécessaire ;
AUTORISONS la société ERILIA, en cas d’expulsion de Monsieur [Z] [N], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [N] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer, à titre provisionnel, à la société ERILIA la somme de 321,93 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 21 janvier 2025;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer, à titre provisionnel, à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 35,07 € majoré des charges de 8,45 €, soit la somme totale de 43,52 €, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à la société ERILIA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 5 septembre 2024 de 45,43 € ;
REJETONS le surplus des demandes de la société ERILIA plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 Juin 2025
À
— Maître Olivier GIRAUD
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