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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 oct. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024
Numéro RG : 24/00933
N° Minute : 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[X] [P]
né le 4 juin 1971 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 2] [J] [P] [Adresse 1]
Date de l’admission : 19 juillet 2007
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4]
[Adresse 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 5 juillet 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 10 octobre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 15 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Nicolas Toucas, avocat commis d’office,
— au préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [X] [P] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 19 janvier 2007.
Un programme de soins a été mis en place le 21 septembre 2021.
Une décision de réadmission est intervenue le 8 mai 2024, au vu d’un certificat médical du 8 mai 2024.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 16 mai 2024.
Un programme de soins a été mis en place le 5 juillet 2024.
Une décision de réadmission est intervenue le 10 octobre 2024, au vu d’un certificat médical du même jour qui objectivait une prise partielle du traitement.
L’avis médical motivé établi le 15 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le patient a déclaré au praticien qu’il était guéri et qu’il souhaitait arrêter son traitement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [P] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [X] [P] sera maintenue.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dit que les soins psychiatriques dont [X] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
[X] [P],
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Maître Nicolas Toucas
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 17 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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