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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 févr. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[N] [M]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFXW
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 19 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [P] [A] [H]
né le 28 Avril 1979 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
18:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 4 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
17 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [G], signataire délégué par arrêté en date du 25 mars 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [E] [P] [A] [H] ne dispose que d’une carte nationale d’identité en cours de validité et d’une copie d’un passeport périmée ;
Que des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires congolaises à compter du 18 décembre 2024 ; que les autorités congolaises ont reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant et ont été relancées les 14 et 16 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer ;
Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente [E] [P] [A] [H] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que [E] [P] [A] [H] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, il est constant que [E] [P] [A] [H] a déjà été condamné à deux reprises pour des violences intrafamiliales commises en 2019 et 2020, à des peines de 6 mois d’emprisonnement assorties du sursis ; que malgré ces condamnations, [E] [P] [A] [H] fait l’objet de nouvelles poursuites pour des faits semblables, avec incapacité de travail supérieur à 8 jours, commis entre le 1er janvier 2024 et le 3 décembre 2024 ; que ces nouvelles poursuites ont conduit le Procureur de la République a ordonné le placement provisoirement de son fils [D], victime ;
Que l’intéressé conteste avoir commis des violences sur son fils, expliquant que ce dernier a été manipulé par sa mère ; que cependant, les faits ont été pris suffisamment au sérieux par le Procureur de la république pour qu’il prenne la décision de placer provisoirement l’enfant afin de le soustraire à tout danger ;
Que le comportement de l’intéressé constitue ainsi une menace à l’ordre public, qui semble toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garanties d’insertion, alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [P] [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
18 février 2025
inclus
jusqu’au
4 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à 11h34.
L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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