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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOG
Minute :
Patient : Mme [F] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Juillet 2025 nDISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(article L. 3212-1 du code de la santé publique)
Le :04 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 04 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 04 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [F] [Z]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 03 JUILLET 2025
**
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOG
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 01 Juillet 2025, reçue le 01 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [Z] a fait l’objet le 24 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [F] [Z]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 03 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z] ,
*****
Le 01 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
L’audience du 04 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [F] [Z] n’a pas comparu.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [F] [Z] a été admise le 24 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu toutefois que Madame [Z] a fait l’objet d’une décision en date du 3 juillet 2025 prise par le Directeur d’établissement par voie de délégation, et mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dispensés en raison d’un péril imminent;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête au fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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