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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 25/08714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08714 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08714 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FC
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— M. [P] [I]
— M. [C] [U]
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 25 Octobre 1982 à [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 2]
représenté par [K] [H] [G] [I], son père, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 29 Décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, M. [P] [I] a donné à bail à M. [C] [U] un box fermé (emplacement de stationnement) d’une surface d’environ 15 m² situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70 euros. Le contrat de location est conclu pour une durée d’un an, avec prise d’effet le 28 juin 2021.
En raison d’impayés de loyers, le demandeur a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme principale de 252,93 euros, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 07 octobre 2024.
Face à l’inertie de M. [C] [U], M. [P] [I] l’a assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de Justice déposé à étude le 19 février 2025. Le bailleur demande au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 28 juin 2021, et subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [U] des lieux sans délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [U], en quittances et deniers, à payer la somme de 553,93 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er janvier 2025,
— condamner, en quittances et deniers, au paiement des loyers courant à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 84,31 €, outre indexation annuelle des loyers,
— condamner M. [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer dû, éventuellement révisé, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [C] [U] à verser à M. [P] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais du commandement de payer à hauteur de 48,07 € et les frais provisionnels d’assignation
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er juillet 2025 puis renvoyée au 16 septembre 2025. A cette date, le tribunal a constaté l’absence de comparution du demandeur et le défaut de diligence des parties. Par conséquent, une décision ordonnant la radiation de l’affaire du rôle a été prise le 16 septembre 2025.
Par courrier du 24 septembre 2025, M. [P] [I] sollicite la réinscription de l’affaire au rôle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim a invité le défendeur à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025. M. [C] [U] n’a pas comparu à cette audience. M. [P] [I] a donc été invité à procéder par voie de citation à la notification de la nouvelle date d’audience, à savoir le 20 janvier 2026, à M. [C] [U].
Par acte de commissaire de Justice du 1er décembre 2025, le demandeur a fait délivrer au défendeur une citation à comparaître par-devant le tribunal de proximité de Schiltigheim à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de cette dernière, M. [P] [I], représenté par son père, muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance du 19 février 2025. M. [C] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [U] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 19 février 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile du défendeur par la vérification de son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Pour autant, M. [C] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 20 janvier 2026.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1709 de ce même code dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aussi, aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de (…) payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, le contrat de bail conclu entre les parties le 28 juin 2021 stipule que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit (…) si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour : (…) défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges » (page 5).
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de bail signé par les deux parties.
Face aux nombreux impayés de loyers, M. [P] [I] a fait signifier à M. [C] [U] un commandement de payer la somme principale de 252,93 euros (au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er octobre 2024), suivant exploit de commissaire de Justice en date du 07 octobre 2024, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la somme visée dans le commandement n’a pas été réglée par le locataire dans le délai imparti d’un mois.
Dès lors, le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 07 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [C] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux sans délai, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [C] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière.
Sur les demandes de condamnation au paiement
1) sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte démontrant que M. [C] [U] lui doit la somme de 553,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative, tant dans son principe que dans son montant. Il sera donc condamné à payer 385,31 euros à M. [P] [I] représentant les arriérés de loyer à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, une indemnité d’occupation est due.
En l’espèce, la présente décision constate la résiliation du contrat de bail à compter du 07 novembre 2024. Depuis cette date, M. [C] [U] est occupant sans droit ni titre et ne justifie pas avoir quitté les lieux.
Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à 84,31 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [I] ou à son mandataire.
3) sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [C] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande du bailleur concernant les frais non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 28 juin 2021 entre M. [P] [I] et M. [C] [U] concernant le box fermé (emplacement de stationnement) situé [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 07 novembre 2024 ;
ORDONNE à M. [C] [U] de libérer sans délai de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à M. [P] [I] la somme de 385,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 84,31 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 08 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux hors de deux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE M. [P] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à M. [P] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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