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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [14]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [P], employée par la SAS [14], a déclaré auprès de la [10] (ci-après caisse ou [12]) un accident du travail survenu le 04 avril 2022, s’agissant d’une douleur au genou droit en faisant un demi-tour, et ce sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [I] en date du 04 avril 2022.
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant que Madame [J] [P] ait pu bénéficier de plus de 140 jours de travail prescrit en lien avec l’accident du travail, la SAS [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]).
En l’absence de décision de la [11], suivant requête reçue au greffe le 06 mars 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 16 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [14] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [J] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [P] et des éléments produits par les parties,
– déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 04 avril 2022 subi par Madame [J] [P],
– dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
– fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
– fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
– fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
RAPPELE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [J] [P] au médecin conseil de la SAS [14] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2024.
Par dernières écritures, la société [14] demande au tribunal de :
Entériner les conclusions expertales ; Déclarer à son égard directement et uniquement imputables à l’accident du travail en cause les arrêts de travail observés jusqu’au 11 avril 2022 ; Condamner la caisse aux dépens.
Par dernières écritures, la [13] demande au tribunal de :
Confirmer que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquerDébouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, au cours de laquelle, la société [14] et la [13], dispensées de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [T] a, le 10 novembre 2024, conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant, indiquant que la lésion initiale rattachable à l’accident en cause ne pouvait être qu’une aggravation transitoire d’un genou déjà antérieurement lésé par une méniscopathie chronique, et que l’accident du travail a révélé ou temporairement aggravé cet état antérieur. Il a précisé que, l’état était revenu à son statu quo ante ou avait recommencé à évoluer pour son propre compte à la date du 11 avril 2022. L’expert a ainsi fixé la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail en cause à une durée de 7 jours, la durée des soins et arrêts liée à la cause étrangère à l’accident étant de 286 jours.
La [13] fait valoir l’avis de son médecin conseil en date du 26 décembre 2024, contestant les conclusions du docteur [T]. Cet avis indique que l’expert a conclu à une lésion préexistante sans preuve médicale, et qu’au surplus, l’accident avait a minima révélé la lésion et entraîné son aggravation. Le médecin conseil de la défenderesse conclut au fait que la guérison de l’accident ne saurait être acquise le 11 avril 2022, et que la fixation de la durée des arrêts à 7 jours est un « non sens médical ». Le médecin conseil de la caisse précise enfin que l’état antérieur ne pouvait être présent depuis de nombreuses années compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident (23 ans).
Il faut cependant considérer que l’expert judiciaire a parfaitement identifié l’existence d’un état pathologique indépendant qui justifie que la présomption d’imputabilité ne puisse s’appliquer aux soins et arrêts que cet état pathologique concerne de façon directe. En effet, le fait que l’état antérieur ait été a minima révélé et aggravé par l’accident du travail ne permet pas de caractériser un lien exclusif des lésions constatées avec l’accident du travail, si bien que la présomption d’imputabilité trouve ses limites. Si le médecin conseil de la caisse fait état d’une affirmation, sans preuve médicale, par l’expert judiciaire de l’existence d’un état antérieur, il sera observé que le médecin conseil affirme sans le démontrer que la fixation des arrêts à une durée de 7 jours est un non-sens, et ce compte tenu des conclusions claires et étayées du docteur [T] quant à l’existence d’un état indépendant expliquant la durée des arrêts et soins.
Ainsi, en l’absence de donnée médicale probante permettant de remettre en question les conclusions expertales claires et dénuées de toute ambiguïté, il y a lieu de dire que seuls les arrêts et soins prescrits à Madame [P] du 4 avril 2022 au 10 avril 2022 inclus sont imputables à l’accident du travail en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la SAS [14] les arrêts et soins prescrits à Madame [P] jusqu’au 10 avril 2022 inclus.
Il y a également lieu de déclarer inopposables à la SAS [14] les arrêts et soins postérieurs, soit ceux prescrits à compter du 11 avril 2022.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise avaient déjà été mis, par jugement du 16 février 2024, à la charge de la [8] dans les conditions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de rejet de la [11] près la [13] ;
DECLARE opposables à la société [14], jusqu’à la date incluse du 10 avril 2022, les soins et arrêts servis à Madame [J] [P] consécutifs à son accident du travail du 4 avril 2022 ;
DECLARE par conséquent inopposables à la SAS [14] les arrêts et soins prescrits à compter du 11 avril 2022 à Madame [J] [P] pour son accident du travail en date du 4 avril 2022 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens et aux frais de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise avaient déjà été mis, par jugement du 16 février 2024, à la charge de la [8] dans les conditions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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