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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 24 oct. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25/0654
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (BOSNIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DE FRANCHE COMTE (URSSAF FRANCHE COMTE),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Luc STROHL
* Copie par lettre simple et LRAR aux parties
* Copie à SELARL LEXlegati,
commissaires de justice associés à [Localité 6]
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE a fait délivrer par Commissaire de Justice un acte de saisie-attribution le 7 mai 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [X] pour un montant de 3055,61 euros en vertu d’une contrainte n°0000238272 en date du 3 avril 2024 et d’une contrainte n°0000315848 datée du 2 avril 2024.
La dénonciation de la saisie est intervenue le 10 mai 2024.
Par acte signifié le 10 juin 2024, Monsieur [J] [X] a assigné l’URSSAF DE FRANCHE COMTE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Colmar afin notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024.
Après renvois successifs, l’affaire a été retenue à audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle, Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 2 juin 2025 aux termes desquelles il sollicite de voir :
— constater que la saisie-attribution est dépourvue de base légale
— juger que les contraintes délivrées par l’URSSAF DE FRANCHE COMTE sont irrecevables voire nulles, n’étant pas motivées et l’URSSAF ne justifiant pas de la délivrance desdites contraintes à Monsieur [J] [X] et portent sur des montants différents mais concernent les mêmes périodes
— juger que les différentes contraintes sont nulles, portent sur des montants différents concernent les mêmes périodes sans aucune explication
en conséquence :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution ne reposant sur aucun titre exécutoire
— reconnaître le préjudice subi par Monsieur [J] [X] du fait de cette procédure en recouvrement dépourvue de base légale
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 5000 euros pour recouvrement abusif
Subsidiairement :
— constater que la créance est prescrite
— en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution ne reposant sur aucun titre exécutoire
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il n’y a lieu à condamnation de Monsieur [J] [X] au paiement des montants réclamés au titre des pénalités et majorations
— dispenser Monsieur [J] [X] du paiement de ces montants
— subsidiairement, réduire les montants réclamés à de plus justes proportions
— réduire les montants réclamés au titre des pénalités à de plus justes proportions
— accorder à Monsieur [J] [X] les plus larges délais pour s’acquitter de ces créances
En tout état de cause, débouter l’URSSAF DE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— accorder à Monsieur [J] [X] les plus larges délais pour s’acquitter de cette dette
— condamner les URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose, au soutien de ses prétentions, que l’URSSAF a délivré deux contraintes différentes pour la même période. Il ajoute que l’URSSAF ne justifie pas de la délivrance desdites contraintes dans la mesure où la signification a été effectuée à son domicile conjugal alors que ce dernier, ayant divorcé, n’y résidait plus. Il affirme enfin que la créance, datée de 2020, est prescrite.
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 avril 2025 aux termes desquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF DE FRANCHE COMTE affirme que les contraintes ont bien été signifiées Monsieur [J] [X] et produit les actes au débat. Elle ajoute que les créances ne sont pas prescrites dans la mesure où une mise en demandeur lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
«A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.»
En l’espèce, la saisie-attribution a été signifiée le 7 mai 2024 par voie électronique par le Commissaire de Justice instrumentaire et dénoncée le 10 mai 2024 à Monsieur [J] [X].
Selon assignation signifiée le 10 juin 2024 à l’URSSAF DE FRANCHE COMTE, Monsieur [J] [X] a contesté la saisie signifiée le 7 mai 2024.
Il est produit au dossier une copie de la notification adressée au tiers saisi datée du 10 juin 2024 et une copie de la notification adressée par courrier recommandé avec avis de réception à l’huissier instrumentaire le même jour.
Les conditions de forme de la contestation de saisie-attribution sont donc remplies.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [J] [X].
Sur le fond
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’article L111-2 du même code prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution attribution litigieuse a été signifiée le 7 mai 2024 en vertu de la contrainte n°0000238272 en date du 3 avril 2024 et de la contrainte n°0000315848 délivrée le 2 avril 2024.
Sur la contrainte n°238272
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF a émis deux contraintes à deux dates différentes pour la même période :
— une contrainte n°238272 le 1er octobre 2021 pour le 4E TRIM 20 et le 1ER TRIM 21 selon mise en demeure du 16 février 2021 pour un montant total de 306 euros
— une contrainte n°238272 le 3 avril 2023 pour le 4E TRIM 20 et le 1ER TRIM 21 selon mise en demeure du 16 février 2021 pour un montant total de 306 euros
L’URSSAF affirme dans ses écritures « avoir réédité sa contrainte ».
La contrainte du 1er octobre 2021 n’aurait pas été signifiée tandis que la contrainte du 3 avril 2023 a été signifiée le 6 avril 2023.
Or un organisme tel que l’URSSAF qui dispose du pouvoir d’émettre ses propres titres exécutoires ne peut pas, valablement, émettre deux titres exécutoires identiques portant sur les mêmes périodes et les mêmes montants à deux dates différentes, d’autant plus s’il s’agit d’éviter une éventuelle prescription.
La contrainte n° 238272 est donc irrégulière.
Sur la contrainte n°315848
Par ailleurs l’URSSAF a émis une contrainte n°315848 le 2 avril 2024 concernant la période de cotisation de 2020 et 2021.
Cette contrainte à été signifiée le 5 avril 2024.
Or selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure, même adressée par lettre recommandée, n’interrompt pas le délai de prescription.
La contrainte n°315848 porte donc sur des cotisations sociales, au moins partiellement prescrites de sorte qu’elle est entachée d’irrégularité pour le tout.
De surcroît, l’URSSAF ne peut valablement émettre une contrainte en 2024 pour réclamer des majorations pour paiement tardif concernant les années 2020 et 2021. (soit plus de trois ans après l’exigibilité des sommes réclamées)
En définitive, il y a donc lieu de constater que la saisie-attribution du 7 mai 2024 a été délivrée en vertu de deux titres exécutoires irréguliers, à savoir la contrainte n°0000238272 en date du 3 avril 2024 et la contrainte n°0000315848 du 2 avril 2024.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 7 mai 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [X].
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [J] [X] ;
CONSTATE que la saisie-attribution du 7 mai 2024 a été délivrée en vertu de deux titres exécutoires irréguliers, la contrainte n°0000238272 en date du 3 avril 2024 et de la contrainte n°0000315848 du 2 avril 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [J] [X] signifiée le 7 mai 2024 et dénoncée le 10 mai 2024 à Monsieur [J] [X] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF DE FRANCHE COMTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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