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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02727 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3LP
AFFAIRE : [E] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[14]
Expédition le :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19]
Chez M.[E] [R]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001656 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001810 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [E] [H]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (26)
et
Madame [D] [W] épouse [E]
Née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 16] (34)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (26),
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;
DIT que Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur [Z] [E] et [M] [E] ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande contraire formulée de ce chef,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la prise des décisions relatives aux enfants se fera, pendant la durée de l’interdiction de contacts entre les parents, par l’intermédiaire de Madame [I] [V] ou tout tiers digne de confiance désigné par Madame [D] [W] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Z] [E] et [M] [E] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Z] [E] et [M] [E], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du samedi 9h au dimanche 19h,
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, du vendredi 18h au samedi de la semaine suivante à 18h,
*La seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, du samedi 18h au samedi suivant à 18h,
*Pendant les vacances d’été : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 18h ;
DIT que tous les « passages de bras » s’effectueront, en début de droit de visite et en fin de droit de visite, devant le commissariat de police du [Adresse 6], à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que, sauf meilleur accord :
Le parent qui exerce son droit a la possibilité de faire prendre et ramener les enfants par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ,Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,La période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside,Les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,Si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50,00 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, et CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de cette somme, d’avance entre les mains de la mère avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à titre principal à la charge d’un des parents, notamment en raison de la poursuite d’études, parent qui devra alors en justifier chaque année le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [E] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (26) et [M] [E] né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 15] (26) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [E] et [M] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [D] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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