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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 juil. 2025, n° 24/05979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05979 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VME
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Erwan LE DOUCE BERCOT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0001, et par Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0001
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [J] [A] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 22 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/05979 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2022, signé les 13, 14 et 15 septembre 2022, M. [G] [T] et Mme [M] [Z], propriétaires d’un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], ont conclu une promesse synallagmatique de vente, intitulée « sans condition suspensive » avec M. [I] [E] et Mme [J] [A] portant sur ledit bien, au prix de 850 000 euros net vendeurs, la promesse stipulant que la vente devrait être réitérée par acte authentique au plus tard le 8 décembre 2022.
La promesse de vente stipulait plusieurs conditions suspensives, le versement d’un acompte de 44 250 euros par les acquéreurs dans les dix jours de la promesse devant être séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, ainsi qu’une clause pénale de 85 000 euros.
Le 16 décembre 2022, M. [G] [T] et Mme [M] [Z] ont signé un avenant à la promesse de vente prorogeant le délai de versement de l’acompte au 19 décembre 2022 et la signature de l’acte authentique de vente au 27 février 2023 au plus tard, avenant qui n’a pas été signé par les acquéreurs.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, M.[G] [T] et Mme [M] [Z] ont fait sommation à M. [I] [E] et Mme [J] [A] de comparaître devant Maître [N] [U], notaire, le 6 avril 2023, pour signer l’acte authentique de vente conformément aux termes de la promesse du 29 août 2022, et leur notifiant qu’à défaut, le bien immobilier pourrait être remis à la vente et qu’ils pourraient les poursuivre en paiement de l’indemnité prévue au contrat.
Le 6 avril 2023, Me [N] [U], notaire, a établi un procès-verbal de carence, M. [I] [E] et Mme [J] [A] ne s’étant pas présentés à la vente.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 22 avril 2024 à laquelle il est expressément référé, M. [G] [T] et Mme [M] [Z] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [J] [A] à verser à Monsieur et Madame [G] [T] la somme de 85.000€ euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [J] [A] au
paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [J] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solenne Lagrave, avocat constitué.
M. [I] [E] et Mme [J] [A], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause pénale
M. [G] [T] et Mme [M] [Z] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 85 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente signée par les parties les 13, 14 et 15 septembre 2022, exposant que les conditions suspensives ont été levées le 8 décembre 2022 et que la vente n’a pas pu être réitérée du seul fait des défendeurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
En l’espèce, la promesse synallagmatique sous seing privé signé par les parties prévoit, en page 18 dans la partie intitulée « ACTE AUTHENTIQUE », que « « Les présentes conventions constituent, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix.
Elles seront réitérées au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature des présentes soit le 8 décembre 2022 par acte authentique établi par Maître [U] [N], notaire à [Adresse 7], assisté par l’étude du notaire du vendeur Maître [O] [V], notaire à [Adresse 6], que les parties choisissent à cet effet d’un commun accord.
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive d’un point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 85.000€.
Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 85.000€».
Il résulte des pièces versées aux débats que malgré la sommation qui leur avait été faite, M. [I] [E] et Mme [J] [A] ne se sont pas présentés le 6 avril 2023 pour signer l’acte authentique de vente conformément aux termes de la promesse, alors qu’il ressort du procès-verbal de carence établi par le notaire le même jour que « l’acquéreur n’a pas usé de sa faculté de rétractation » et que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation obtenues ».
C’est donc uniquement à raison de la défaillance de M. [I] [E] et Mme [J] [A] que l’acte authentique de vente n’a pas été signé.
C’est donc à bon droit que M. [G] [T] et Mme [M] [Z] réclament le versement de la clause pénale prévue à la promesse.
Compte tenu du délai d’immobilisation du bien, objet de la vente, du mois d’août 2022 jusqu’au 6 avril 2023, date du constat de la carence de M. [I] [E] et Mme [J] [A], l’indemnité prévue à la promesse de vente, qui correspond à 10% du prix de vente, n’est pas manifestement excessive.
Dès lors, M. [I] [E] et Mme [J] [A] seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [T] et Mme [M] [Z] la somme de 85 000 euros de ce chef.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Dès lors, la condamnation au paiement de la somme de 85 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, signifiée le 22 avril 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [E] et Mme [J] [A], succombant à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [A] à payer à M. [G] [T] et Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [A] à payer à M. [G] [T] et Mme [M] [Z] la somme de 85 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente signée les 13, 14 et 15 septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [A] à payer à M. [G] [T] et Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [A]
Dit que les dépens pourront être directement recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
Le Greffier Le Président
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