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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00142
N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47G
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [N]
Me HAGE CHAHINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47G ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SA ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [G] veuve [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Q] a souscrit auprès de la SA Allianz Vie deux contrats d’assurance vie désignant comme bénéficiaire, sa soeur, Mme [M] [Q], née le 19/12/1964 à [Localité 3], à défaut les héritiers:
— Le contrat APOGEE F2 n° 8006017112
— Le contrat GAIPARE n° 8007546882
M. [P] [Q] est décédé le 6 février 2020.
Le 13 mars 2020, la SA Allianz Vie a procédé au règlement des capitaux décès des contrats susvisés soit la somme de 30.083,40 euros au titre du contrat APOGEE F2 n° 8006017112 et 2.939,72 euros au titre du contrat GAIPARE n° 8007546882 entre les mains de Mme [M] [G] veuve [Q] née le 2 juillet 1963 à [Localité 4] en Algérie.
C’est dans ces conditions que la SA Allianz Vie a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, assigné Mme [M] [G] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1302 et suivants du code civil, aux fins de
— Juger la requérante, la SA Allianz Vie, est recevable et bien fondée dans ses demandes
En conséquence,
— Condamner Mme [M] [G] veuve [Q] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 33 023,12 € au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocats et dépens.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [M] [G] veuve [Q] sollicite du Juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action en répétition de l’indu initié par Allianz irrecevable car prescrite ;
— Subsidiairement de rejeter la demande de restitution des sommes versées au titre de l’assurance-vie car infondée ;
— Condamner Allianz au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande d’Allianz autre ou contraire
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SA Allianz Vie demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil du Code civil de :
— Juger que la requérante, la SA Allianz Vie, est recevable dans ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [G] veuve [Q] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [M] [G] veuve [Q] à verser à la SA Allianz Vie une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [M] [G] veuve [Q] soutient que l’action en répétition de l’indu engagée le 17 avril 2025 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et ce depuis le 13 mars 2025, Allianz Vie ayant procédé au règlement des capitaux décès le 13 mars 2020. Elle fait valoir que Allianz Vie a commis une erreur inexecusable dans l’identification du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie alors qu’elle disposait des éléments d’identification dès le paiement et qu’elle était tenue en tant que professionnel de l’assurance à une obligation particulière de vigilance et de rigueur.
La société Allianz Vie reconnait l’erreur commise sur l’identité du bénéficiaire lors du règlement des capitaux décès mais fait valoir qu’elle n’a été en mesure de s’apercevoir de cette erreur qu’à compter du 25 mai 2020 date du courrier de Mme [M] [Q], née le 19/12/1964, soeur de [P] [Q], sollicitant le versement des sommes dues en exécution des contrats souscrits par le défunt.
❖
Le juge de la mise en état,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Allianz Vie sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [Q]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
L’article 789 6° du code précité dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir.
En l’espèce, Mme [M] [G] veuve [Q], demanderesse à l’incident, rapporte la preuve par la production des courriers de la SA Allianz Vie en date du 13 mars 2020 qu’elle a été rendue destinataire des sommes de 30.083,40 euros et 2.939,72 euros au titre des contrats assurance-vie souscrits par M. [P] [Q].
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’une erreur a été commise par la SA Allianz Vie dans l’identification du bénéficiaire lors du règlement des capitaux décès effectué le 13 mars 2020, ces derniers ayant été versés entre les mains de Mme [M] [G] veuve [Q] née le 2 juillet 1963 et non de Mme [M] [Q], née le 19/12/1964 à [Localité 3], soeur du défunt désignée comme bénéficiaire.
Il résulte également des pièces produites par la SA Allianz Vie et notamment du courrier adressé le 21 octobre 2004 par M. [P] [Q] aux termes duquel ce dernier indique “désormais, le nom des bénéficiaires sera : [Q] [M] née le 19/12/1964 à [Localité 3], domiciliée le [Adresse 4] (ma soeur)”, que la SA Allianz Vie ne pouvait ignorer l’identité et l’adresse du bénéficiaire au jour du règlement des capitaux décès.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 13 mars 2020.
Dès lors, l’action introduite par la SA Allianz Vie le 17 avril 2025 encourt la prescription.
Sur les demandes accessoires
La SA Allianz Vie est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [M] [G] veuve [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée sur le fondement de la répétition de l’indû par la SA Allianz Vie à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [Q] pour cause de prescription;
Condamne la SA Allianz Vie aux dépens;
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Mme [M] [G] veuve [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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