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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 7 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOEJ
Minute JEX n° 114/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à SEM EUROMETROPOLE [Localité 5] HABITAT par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire délivrée le à Monsieur [V] [T] (+ pièces) par LRAR
Maître [R] [O] (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] occupent le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (57) à eux donné à bail par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019.
Par arrêt partiellement confirmatif du 24 avril 2025, la Cour d’appel de METZ a infirmé l’ordonnance du Juge des référés près le présent Tribunal en date du 17 juin 2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [V] [T] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme provisionnelle de 5.517 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation incluant l’échéance de mars 2024 avec intérêts, débouté la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT de ladite demande en paiement, confirmé le surplus de l’ordonnance en ce qu’elle a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu entre les parties étaient réunies à la date du 10 octobre 2023, dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire, ordonné en conséquence l’expulsion des époux [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2], logement n°248, entrée n°1, 12ème étage à METZ (57) selon les modalités y précisées, condamné solidairement à titre provisionnel les époux [T] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 599,82 euros à compter du 10 octobre 2023 outre actualisation, et intérêts, y ajoutant débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts, de poursuite du contrat de bail, d’injonction à mentionner l’effacement de leur dette sur le compte locataire et de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par exploit de Commissaire de justice respectivement signifié le 9 juillet 2024 à Monsieur [V] [T] et à Madame [M] [G] épouse [T], la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, a fait délivrer à ce dernier un commandement de quitter les lieux pour le 9 septembre 2024.
Par requête enregistrée le 2 juillet 2025, Monsieur [V] [T] a saisi le Juge de l’Exécution près le présent Tribunal d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un sursis à expulsion pour une durée de 12 mois ou 24 mois.
Il soutient avoir fait une demande de logement social depuis 3 ans en vain, et s’être heurté à des refus quant aux autres demandes présentées par lui à même fin, avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024, avoir un enfant de six ans.
Par conclusions du 7 juillet 2025, communiquées au demandeur lors de l’audience du 7 juillet 2025 et enregistrées au greffe le même jour, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DECLARER la demande de Monsieur [V] [T] irrecevable et mal fondée ;
— LE DEBOUTER de sa demande de sursis à expulsion ;
Sur la demande reconventionnelle,
— CONDAMNER le défendeur reconventionnel à payer au demandeur reconventionnel une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [V] [T] a maintenu sa demande en sursis à expulsion pour une durée de 12 mois, indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024, à l’exception du mois de décembre 2024 à raison d’un paiement effectué par la Caisse d’allocations familiales en régularisation qu’il a cru à tort s’imputer sur le loyer du mois de décembre 2024, alors qu’il a été imputé sur l’arriéré locatif, être en recherche active d’un nouveau logement jusqu’à présent en vain, en s’étant encore vu opposer un refus ce matin, avoir retrouvé un emploi depuis le mois de mars 2025, de sorte que le couple perçoit depuis des ressources de l’ordre de 2.000 euros par mois, avoir certes refusé un logement proposé par le bailleur en 2023 alors que cependant leur situation était différente, l’arriéré de loyers étant peu important.
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, s’est opposée à la demande en sursis à expulsion, pour rappeler que dès leur entrée dans les lieux, les locataires n’avaient pas payé les loyers, Monsieur ayant bénéficié ensuite d’une mesure d’effacement de sa dette locative d’un montant de 5.517 euros, ce qui a expliqué la décision de la Cour d’appel à cet égard, la mesure d’effacement des dettes étant pour ce qui concerne Madame en cours d’instruction à raison de la contestation élevée par un créancier, puis que si les époux [T] ont certes repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024, la dette locative a considérablement augmenté pour s’élever à un montant de 9.192 euros, pour ajouter que s’ils justifient de démarches pour retrouver un logement, ces démarches apparaissent cependant tardives compte tenu du délai écoulé depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, alors que la situation aurait pu être évitée s’ils avaient accepté sa proposition de relogement en 2023 pour un loyer moins important.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, les parties, présentes ou représentées, en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Si la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, sollicite dans le dispositif de ses écritures, de déclarer le demandeur irrecevable en sa demande, force est de relever qu’elle n’articule au soutien de l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée par elle aucun moyen d’irrecevabilité dans le corps de ses écritures, de sorte que telle fin de non-recevoir ne saurait prospérer.
Dès lors, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, ne pourra qu’être déboutée de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l’encontre de la demande en sursis à expulsion formée par Monsieur [V] [T] ;
Sur la demande en sursis à expulsion :
L’expulsion qui est une mesure touchant à la fois la personne et les biens du débiteur lui permet de bénéficier de délais propres consistant en :
— un délai de principe de deux mois à compter du commandement délivré si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, en vertu de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’un délai réduit ou prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois, par le juge de l’exécution en vertu de l’article L.412-2 du code précité pour le cas où la personne concernée justifierait de circonstances d’exceptionnelle dureté, eu égard notamment aux conditions atmosphériques ou à la période de l’année considérée,
— un délai renouvelable accordé par l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution au bénéfice des occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, la durée de ces délais ne pouvant être inférieure à un mois ni supérieure à un an, étant précisé que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’occurrence, si certes, ainsi que le fait valoir la défenderesse, le présent Juge ne peut que constater que le commandement de quitter les lieux a été délivré aux consorts [T] en juillet 2024, par suite de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024, il convient d’observer que, nonobstant le caractère exécutoire attaché à ladite ordonnance, un recours ayant été formé à son encontre, la décision de la Cour d’appel a été rendue quant à elle le 24 avril 2025.
Ensuite, s’il résulte certes encore du décompte de créance produit au dossier, que la dette locative s’élève désormais à un montant non négligeable de 9.192 euros, ce qui n’est pas contesté, pour autant il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur [V] [T] que celui-ci justifie, ce qui n’est d’ailleurs pas davantage contesté, avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2024, à l’exception du mois de décembre 2024, et régulièrement depuis le mois de janvier 2025, dont il est redevable à l’égard de la défenderesse depuis le 10 octobre 2023 à raison de la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par ordonnance de référé du 17 juin 2024, confirmée en appel à cet égard.
Par ailleurs, il justifie également des démarches engagées par lui et son épouse aux fins de retrouver un nouveau logement, ce qui n’est pas davantage sérieusement contesté, comme de sa situation familiale, le couple étant parent d’un enfant de six ans.
En l’état de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [V] [T] un délai pour quitter l’appartement dont s’agit qu’il convient de fixer à trois mois, considération prise tant du délai écoulé depuis l’acquisition des effets de la clause résolutoire que de l’évolution péjorative de la dette locative, comme de la situation professionnelle du demandeur, qui bénéficie certes d’un contrat de travail depuis le mois de mars 2025, mais dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, pour être à temps partiel et pour une durée déterminée expirant le 23 septembre 2025, de sorte qu’il ne démontre pas être en mesure, passé ce délai, de continuer à pouvoir s’acquitter des indemnités d’occupation dont il est redevable à l’égard de la défenderesse.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [V] [T] un délai de 3 mois courant à compter de la présente décision pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (57).
Le surplus de la demande en sursis à expulsion formée par Monsieur [V] [T] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature du litige et dans circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais de l’article 700 du Code de procédure civile engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
La demande formée par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l’encontre de la demande en sursis à expulsion formée par Monsieur [V] [T] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [T] un délai de 3 mois courant à compter de la présente décision pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (57) ;
REJETTE le surplus de la demande en sursis à expulsion formée par Monsieur [V] [T] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais de l’article 700 du Code de procédure civile engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE en conséquence la demande formée par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH), prise en la personne de son représentant légal, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Nathalie ARNAULD, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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