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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMX4
BDF N° : 000224007137
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[23]
C/
[U] [G] [T],
[Adresse 13],
[17] ([15]),
[20],
[16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/250
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[23]
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparante en personne
[Adresse 13]
Chez [Localité 18] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17] ([15])
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20]
ChezI INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
Service BDF- Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Madame [U] [G] [T] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [U] [G] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22], d’une contestation par courrier reçue le 10 septembre 2024, en faisant valoir que dès son entrée dans les lieux en date du 16 octobre 2023, Madame [U] [G] [T] a cessé d’honorer le paiement de ses loyers puisque son premier impayé est survenu en février 2024. En effet, elle soutient qu’en 2020, l’intéressée n’a opéré qu’un seul règlement d’un montant de 140 euros, trois versements dont la somme totale est de 442,15 euros sur l’année 2021 et un seul paiement de 147,75 euros sur l’année 2022. Elle ajoute que depuis le 15 juin 2022, Madame [U] [G] [T] n’a plus réglé ses loyers et indemnités d’occupations, le bailleur ayant été contraint d’engager une procédure d’expulsion à son encontre. En outre, il expose que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la dette locative ne cesse d’augmenter en raison du non-paiement des indemnités d’occupations, s’élevant ainsi à la somme de 18 655,12 euros, arrêtée au 10 septembre 2024. Par ailleurs, il indique que s’il n’est pas contesté que Madame [U] [G] [T] est retraitée, le montant qu’elle a cependant déclaré à la commission au titre de son indemnité retraite, d’un montant de 364 euros, ne semble pas justifié, puisqu’il est inférieur à la somme de 1012,02 euros, soit le minimum vieillesse pour une personne n’ayant jamais travaillé au 1er janvier 2024. Dès lors, il soulève la mauvaise foi de la débitrice et considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [U] [G] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [23], représentée par son conseil, soulève la mauvaise foi de Madame [U] [G] [T], en ce qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il réitère les termes de sa contestation initiale, en ajoutant que depuis, des rappels de la caisse des allocations familiales, notamment la réduction de loyer de solidarité, sont intervenus, ainsi que des paiements de la part de Madame [U] [G] [T], de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 7354,98 euros.
En défense, Madame [U] [G] [T], assistée de son fils, expose qu’elle est aidée par ce dernier qui lui verse une somme de 200 euros par mois, puisqu’en tant que retraitée, elle perçoit une indemnité retraite d’un montant de 1034 euros, précisant qu’auparavant, elle percevait le revenu de solidarité active. Elle explique qu’elle verse un loyer d’un montant de 400 euros par mois, perçoit une aide personnelle au logement d’un montant de 143 euros par mois et reconnait qu’elle peut rembourser petit à petit la dette.
A l’appui de ses prétentions, son fils déclare qu’à la suite d’un rendez-vous qui a eu lieu avec la société [23], un accord a été trouvé consistant à échelonner la dette d’un montant de 9000 euros, ce qui leur permettrait de régler la somme de 400 euros par mois, d’éviter l’expulsion et que la bailleresse puisse se désister.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [23] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
— Sur la mauvaise foi soulevée par la société [23] :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, si la société [23] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Au surplus, Madame [G] [T] s’est organisée avec son fils pour solder une partie de sa dette.
Dès lors, la déposante doit être considérée de bonne foi.
— Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [14] que Madame [U] [G] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1301 € réparties comme suit :
Pension retraite et
Allocation solidarité aux personnes âgées: 1012 €
Allocation logement : 289 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [G] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 180,88 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [U] [G] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Etant célibataire, âgée de 66 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1225 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges et RLS déduit) : 359 €
Charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne seule)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [U] [G] [T] est positive.
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne, permettant notamment de désintéresser au moins partiellement le créancier prioritaire.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [23] à l’encontre de la décision de la [14] en date du 19 août 2024;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [T] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [T] [U] devant la [14] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [T] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [T] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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