Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00533
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKM
Affaire : [H]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [H],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [E] [H] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] le 8 septembre 2021 mentionnait “déchirure musculaire cuisse gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2023 par le médecin conseil, lequel a conclu à l’existence de “suite traumatisme par étirement de la cuisse gauche avec lésion de semi tendineux en 2 zones : haute et moyenne traitées par kinésithérapie au long cours, stable au niveau de l’hématome avec examen clinique normal ».
Il a évolué le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Par courrier du 20 novembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a informé Monsieur [H] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 0 %.
Par courrier du 28 novembre 2023, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 29 février 2024.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, Monsieur [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [H] expose qu’il a été licencié pour inaptitude le 18 décembre 2023. Il indique que ses lésions l’empêchent de reprendre un poste équivalent (chauffeur livreur) et entravent ses recherches de travail. Il ajoute qu’un dossier MDPH a été constitué et que la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 20 février 2024.
La CPAM demande d’enjoindre à Monsieur [H] de produire le rapport d’incapacité permanente partielle du médecin conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Elle sollicite de :
— confirmer la décision ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] à 0 %
— confirmer qu’il ne peut être accordé à Monsieur [H] de coefficient professionnel du fait qu’il ne remplit pas les critères d’attribution
— débouter Monsieur [H] de son recours.
Elle expose que la CMRA a constaté les séquelles d’une tendinopathie post traumatique de la cuisse gauche : désinsertion myo-aponévrotique du semi tendineux à sa partie proximale haute ; lésion de claquage de semi tendineux plus bas située au tiers moyen de la cuisse gauche.
Elle indique qu’en dépit de la persistance d’une gêne douloureuse en position assise prolongée, l’examen clinique du médecin conseil était normal.
Elle ajoute que le chapitre 2.4 du barème invalidité en matière d’accident du travail relatif aux séquelles musculaires et tendineuses ne propose pas d’indemnisation pour l’atteinte du semi-tendineux.
La CPAM rappelle ensuite qu’un coefficient professionnel ne peut être attribué que si un taux d’incapacité médical a été octroyé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la fiche d’inaptitude indique que l’intéressé peut occuper un emploi de chauffeur livreur adapté (courts déplacements, pas de charges de plus de 5 kgs, usage d’une transpalette électrique).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [T] le 8 septembre 2021 mentionnait “déchirure musculaire cuisse gauche ».
Le certificat médical final du 22 novembre 2023 mentionne une « désinsertion musculo tendineuse cuisse gauche ».
Le médecin conseil a conclu a l’absence de séquelles indemnisables et a fixé le taux d’incapacité à 0 %. Il a résumé les séquelles ainsi : « suite traumatisme par étirement de la cuisse gauche avec lésion de semi tendineux en 2 zones : haute et moyenne traitées par kinésithérapie au long cours, stable au niveau de l’hématome avec examen clinique normal.
La juridiction n’a pas été destinataire du rapport médical du médecin conseil (Docteur [B] [N]).
La commission de recours amiable indique qu’à l’échographie initiale on trouve une « désinsertion myo-aponévrotique du semi tendineux à sa partie proximale haute et lésion de claquage de semi-tendineux plus bas située au tiers moyen de la cuisse gauche. Le traitement a été médical (rééducation, infiltration).
La dernière échographie disponible du 4 novembre 2022 retrouve les mêmes lésions ( la première sur 6,8 cm). Persiste une gêne douloureuse en position assise prolongée, le patient dit qu’il ne peut pousser ni porter de charges.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 30 octobre 2023 est normal.
La commission médicale de recours amiable a considéré que le barème indicatif des invalidités (chapitre 2.4) ne propose pas d’indemnisation pour l’atteinte de ce tendon et que le taux de 0 % était justifié.
Le Docteur [S] dans son certificat du 24 janvier 2023 mentionne que Monsieur [H] présente « une douleur ischiatique persistante dans les suites d’une lésion musculaire avec hématome insertion et tiers moyen du semi tendineux ».
Il indique que l’hématome de 6 cm est d’évolution stable depuis 6 mois et qu’il « existe une douleur uniquement à l’assise prolongée, à l’étirement intense et en course interne ».
Il note que « le reste de l’examen est normal (en dehors d’une raideur musculaire diffuse importante et d’un déconditionnement musculaire sur la diminution de l’activité physique) ».
La juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité et s’interroge sur la possible application d’autres chapitres que le chapitre 2.4 et sur une possible indemnisation au titre des douleurs.
Par ailleurs, Monsieur [H] justifie avoir été licencié pour inaptitude suivant courrier du 18 décembre 2023.
En conséquence, il sera ordonné une mesure de consultation.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder le Docteur [X]
[Adresse 1] – [Courriel 4]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle, perte de force musculaire…) présentées par Monsieur [H] consécutivement à l’accident du travail du 6 septembre 2021;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] imputable à l’accident du travail du 6 septembre 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [H] ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le ( la ) salarié ( e) a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
ENJOINT à la CPAM d’Indre et Loire – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 mai 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Clôture ·
- Investissement ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acte notarie ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Classes ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Prorogation ·
- Acte de vente ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Épouse
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scierie ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Empiétement
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement par défaut ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.