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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 29 août 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 29 Août 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substituée par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
15 Rue de la Guyardière
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 avril 2024
date des débats : 30 mai 2024
délibéré au : 29 août 2024
RG N° N° RG 24/00971 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4CW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES,
CCC à Monsieur [P] [S] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2021 à effet au 23 avril 2021, LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à [P] [S] et [R] [S] un logement lui appartenant sis, 3 rue Anne Mandeville, 3ème étage, porte 42, outre l’emplacement de parking n°26 – 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 528,35 € pour le logement et 41,18 € pour l’emplacement de stationnement, outre une provision mensuelle pour charges de 82,62 €.
Par courrier reçu par LA NANTAISE D’HABITATIONS le 3 mars 2022, [R] [S] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait commandement à [P] [S] de justifier de l’occupation des locaux.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de LAVAL, juge du surendettement, tenant compte de la dette de loyer de [P] [S] envers LA NANTAISE D’HABITATIONS, a déclaré recevable la contestation formée par [P] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois à compter du jugement. Ce jugement mentionne l’adresse de [P] [S] à MAYENNE – 53100.
Pourtant, par procès-verbal du 13 février 2024, un commissaire de justice a constaté que le logement était occupé.
Le 27 février 2024, l’avocat de LA NANTAISE D’HABITATIONS a écrit à [P] [S] à l’adresse de MAYENNE-LAVAL – 53100 afin de lui faire part de la violation de son obligation d’occuper lui-même de manière effective les lieux loués et de son interdiction d’avoir plusieurs habitations, l’informant de sa déchéance de tout droit au maintien dans les lieux, le mettant en demeure de restituer les clés à la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner [P] [S], ayant à nouveau changé d’adresse, devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· La recevoir dans son action et la dire bien fondée ;
· Constater que [P] [S] ne peut invoquer un droit au maintien dans les lieux donnés à bail selon contrat du 1er avril 2021 ;
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé 3 rue Anne Mandeville, 3ème étage, porte 42, outre l’emplacement de parking n°26 – 44200 NANTES, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A ladite audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS déclare se désister de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement et remis les clés et l’état des lieux de sortie ayant été signé le 9 avril 2024.
Régulièrement assigné le 19 mars 2024 à personne présente à domicile, en l’espèce à [R] [S], son épouse, [P] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[P] [S] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’expulsion
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre du locataire alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la bailleresse de sa demande d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
La requérante sollicite la condamnation de [P] [S] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de l’occupation sans droit ni titre du logement par l’intéressé, qui n’a déclaré aucun autre occupant du logement que lui-même après le congé donné par [R] [S], alors qu’une procédure de surendettement était engagée par lui auprès du tribunal judiciaire de LAVAL au vu d’une adresse à MAYENNE (53) et qu’un commissaire de justice constatait concomitamment que le logement était occupé, son nom et celui de son épouse figurant toujours sur la boîte aux lettres.
En outre, l’assignation délivrée un mois après à son épouse présente au domicile (qui avait donné congé le 3 mars 2022 mais n’a pas informé de son retour) portait à la connaissance du commissaire de justice une nouvelle adresse de [P] [S] à MARTIGNE SUR MAYENNE (53).
Au regard de ces éléments, du comportement manifestement fuyant de [P] [S], qui a contraint LA NANTAISE D’HABITATIONS à procéder à des recherches particulières pour obtenir des informations sur la situation de son locataire, celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 300€ de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er avril 2021 avec [P] [S] et [R] [S], concernant le logement sis 3 rue Anne Mandeville, 3ème étage, porte 42, outre l’emplacement de parking n°26 – 44200 NANTES ;
CONDAMNE [P] [S] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [P] [S] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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