Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025/63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02303
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K46G
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. SOGOFI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W], né le 08 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A501, et par Maître Sandrine BOUDET, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 septembre 2024, la SARL SOGOFI a constitué avocat et a assigné Monsieur [I] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [I] [W] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à l’intéressé en personne.
La clôture de la procédure a été prononcée lors de l’audience d’orientation du 15 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Quelques minutes avant le début de cette audience, Monsieur [I] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé un mail sur l’adresse structurelle de l’accueil du tribunal pour indiquer qu’il entendait constituer avocat dans le cadre de la présente procédure et qu’une régularisation de sa constitution interviendrait dans la journée. Par mail du même jour, le greffe de la 1ere chambre civile a répondu que ce mail ne leur était parvenu que postérieurement à l’audience et à la décision de clôture.
Le 26 novembre 2024, le greffe a été destinataire d’une constitution au nom de Monsieur [W] qui a ensuite été complétée par une requête en rabat de l’ordonnance de clôture et constitution notifiée par RPVA le 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SARL SOGOFI demande au tribunal, de :
— Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société SOGOFI la somme de 56.955,15 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société SOGOFI une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation sus-visée pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Dans sa requête notifiée par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [I] [W] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en indiquant que, venant tout juste de mandater un avocat au moment de l’audience d’orientation, il n’a pas été en mesure de constituer avocat et de solliciter un renvoi. Il précise avoir d’ores et déjà communiqué des écritures au fond de façon à ne pas pénaliser la demanderesse par une nouvelle demande de report.
La société SOGOFI ne s’est pas exprimée quant à cette demande de réouverture.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, si la constitution d’avocat ne constitue pas en soi une cause de révocation, il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce et notamment le fait que Monsieur [W] a tenté juste avant l’audience d’orientation de prévenir de son intention de constituer avocat mais que ce mail n’est parvenu au greffe qu’après la clôture de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits au titre de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et d’accueillir la constitution d’avocat de Monsieur [W] ainsi que ses conclusions au fond.
L’affaire sera donc renvoyée en audience de mise en état silencieuse pour réplique de la demanderesse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2024 ;
RECOIT la constitution de Monsieur [W] ainsi que ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024. ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 04 mars 2025 – 09h00 – en cabinet pour réplique de la demanderesse ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Prix ·
- Renégociation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Norme ·
- Parc ·
- Menuiserie
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Réseau social ·
- Partage ·
- Len ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Référé ·
- Remboursement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Fondation ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Préjudice écologique ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.