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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 févr. 2025, n° 23/08213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 14] Civil
N° RG 23/08213
N° Portalis DB2E-W-B7H-MHRO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Arnaud VERDIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Jean-marie SONNENMOSER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. DE LA SCHEER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 309
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-marie SONNENMOSER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 292
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL DE LA SCHEER est propriétaire d’une parcelle agricole cadastrée section C n°[Cadastre 6] au lieudit [Localité 15] à [Localité 16].
Monsieur [G] [F] est propriétaire de la parcelle forestière voisine cadastrée section C n°[Cadastre 4].
Par assignation délivrée le 26 septembre 2023, l’EARL DE LA SCHEER a saisi la présente juridiction d’une demande dirigée contre Monsieur [G] [F], tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du défendeur à procéder à l’arrachage ou à la réduction des plantations situées à proximité de la limite séparative des deux parcelles, ainsi qu’à l’élagage des branches dépassant sur son terrain et sa remise en l’état.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 11 décembre 2024 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 11 décembre 2024, l’EARL DE LA SCHEER, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 6 septembre 2024 et demande au tribunal, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
déclarer la demande recevable et bien fondéecondamner Monsieur [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, à supprimer tous les arbres dépassant deux mètres de hauteur et implantés à moins de deux mètres de la limite séparative,condamner Monsieur [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, à élaguer les branches de ses arbres empiétant sur la propriété de l’EARL DE LA SCHEER,condamner Monsieur [F], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre en l’état la parcelle de l’EARL DE LA SCHEER suite aux travaux d’abatage et d’élagage,condamner Monsieur [F] à verser la somme de 1260 € au titre des préjudices subis par l’EARL DE LA SCHEERcondamner Monsieur [F] à payer à l’EARL DE LA SCHEER la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les Monsieur [F] aux entiers frais et dépensordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’appui de ses demandes, l’EARL DE LA SCHEER expose en substance que deux arbres situés sur la parcelle de Monsieur [F] implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative dépassent largement les deux mètres de hauteur autorisés et qu’en outre, de nombreuses branches dépassent la limite séparative de propriété et surplombent la parcelle de l’EARL DE LA SCHEER. La demanderesse fait valoir ainsi qu’elle est impactée dans la mesure où elle ne peut plus exploiter la totalité de sa parcelle et elle subit une perte de récolte du fait de l’ombrage causé par les arbres. Elle précise que plusieurs arbres situés à la limite de la propriété avaient été abattus en 2020 et que des travaux d’élagage avaient eu lieu en octobre 2021, mais limités à une hauteur de 6 mètres et 50 centimètres, laissant ainsi de nombreuses branches situées au-delà dépasser sur plusieurs mètres sur la parcelle.
En réplique aux moyens soulevés par la défense, l’EARL DE LA SCHEER fait valoir, d’une part, que Monsieur [G] [F] n’apporte pas la preuve que les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative étaient concernés par la prescription acquisitive au motif qu’elle produit uniquement un rapport d’expertise non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments. Elle critique également la précision des éléments apportés par l’expert.
D’autre part, l’EARL DE LA SCHEER expose qu’il ne lui appartient pas de justifier d’un préjudice pour obtenir le respect de la distance des plantations entre deux fonds et que le droit de demander l’élagage des branches qui dépassent est imprescriptible. Elle souligne que sa demande n’est en rien constitutive d’un abus de droit mais vise à faire respecter son droit de propriété et précise que les branches des arbres situés en lisière de forêt surplombent sa parcelle, lui causant par la même une perte d’ensoleillement qui rend impossible l’exploitation d’une bande d’une largeur de 4 mètres sur toute la partie contigüe de ses parcelles. Elle s’oppose également au moyen tiré du préjudice écologique en affirmant notamment qu’il ne s’agit pas d’une ancienne forêt composée d’arbres remarquables. Elle ajoute que Monsieur [G] [F] n’a pas démontré en quoi, l’abattage des deux arbres et l’élagage de quelques branches, entraineraient l’appauvrissement des sols voire la fuite de la faune et la flore locale, ou un déséquilibre forestier.
S’agissant de sa demande de remise en l’état de la parcelle, l’EARL DE LA SCHEER expose que la parcelle n’avait pas été remise en l’état suite aux travaux de novembre 2020 et octobre 2021. Elle ajoute que Monsieur [G] [F] stocke du bois coupé sur la parcelle et qu’en outre il dégrade la parcelle, notamment en y allumant un feu.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, l’EARL DE LA SCHEER déclare qu’elle subit une perte d’exploitation à hauteur de 315 euros par an.
De son côté, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 décembre 2024 et demande au Tribunal de :
rejeter l’ensemble des conclusions de l’EARL de la SCHEERcondamner l’EARL de la SCHEER à payer, à Monsieur [G] [F], une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [F] fait valoir, en premier lieu, que l’article 672 du code civil prévoit que le voisin ne peut pas exiger l’arrachage des arbres non conformes aux distances et hauteurs prescrites par l’article 671 alinéa 1°' du même code, en cas de prescription trentenaire et verse au dossier un rapport établi le 14 décembre 2023, par Monsieur [P] [X], Expert forestier. Le défendeur indique que les termes du rapport d’expertise sont corroborés par les photographies produites au dossier. Il précise également qu’il a procédé à l’abattage et à l’enlèvement d’un arbre de moins de 30 ans et mesurant plus de deux mètres situé en limite de propriété.
Ensuite, s’agissant de l’élagage des branches dépassant sur la parcelle voisine, Monsieur [G] [F] expose, à l’appui du rapport d’expertise, que l’élagage ne serait pas de nature à permettre l’ensoleillement de la bande de terrain en cause et que seule la suppression de l’ensemble des arbres situés à une distance de 9,32 mètres de la limite de propriété, permettrait l’ensoleillement de cet emplacement. Il soutient ainsi que la demande de l’EARL DE LA SCHEER, qui ne retirera aucun avantage en termes d’ensoleillement de sa parcelle, du fait de l’élagage des branches dépassant sur sa propriété, constitue un abus de droit.
Enfin, Monsieur [G] [F] fait valoir que l’abattage et l’arrachage demandés constitueraient un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil, en raison des bienfaits environnementaux propres à toute végétation. Il indique ainsi que si l’ensemble des forêts situées en lisière de champs devaient être élaguées ou arrachées, le préjudice écologique serait considérable et qu’il appartient ainsi au tribunal de mettre en balance l’exercice de son droit de propriété par l’EARL de la SCHEER et la préservation de l’environnement.
Sur la demande de remise en l’état de la parcelle, Monsieur [G] [F] déclare que les travaux ont été effectués le 13 mai 2024. Il conclut également au débouté de la demande de dommages et intérêts au motif que l’EARL DE LA SCHEER ne produit aucune démonstration à son chiffrage et qu’en outre le lien de causalité avec les branches des arbres litigieux n’est pas établi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de suppression des arbres implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété : Aux termes de l’article 671 du même code, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite séparative de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce, l’EARL DE LA SCHEER sollicite la suppression de deux arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres de hauteur, à savoir un arbre qui n’avait pas été abattu lors des opérations de 2020 (arbre n°1) et un arbre qui semblerait jeune (arbre n°2). A l’appui de ses demandes, l’EARL DE LA SCHEER produit uniquement des photographies : les annexes 10 et 11 pour l’arbre n°1 et l’annexe 12 pour l’arbre n°2.
Or, force est de constater que ces photographies représentent, pour les pièces 10 et 11 précisément, un champ à côté d’un espace forestier comprenant un nombre très important de plantations qui dépassent majoritairement les deux mètres. Ni la limitation entre les deux parcelles, ni l’arbre litigieux ne sont formalisés ou même indiqués manuellement sur les photos. Aucun repère de distance n’y figure non plus, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’identifier l’arbre dont la suppression est demandée et d’apprécier ainsi sa distance par rapport à la réglementation applicable. Par ailleurs, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [G] [F] a reconnu la présence de cet arbre, puisqu’il évoque la prescription acquisitive pour 11 arbres différents. Il est observé également que l’expert forestier qui est intervenu sur le terrain parle lui-même d’arbres « potentiellement » situés à moins de deux mètres de la limite et indique qu’il n’est pas en mesure de positionner avec précision la limite de propriété sur toute la longueur de la parcelle.
L’ensemble de ses observations est valable également pour l’arbre n°2. En outre, Monsieur [G] [F] produit des photographies qui, selon lui, confirment la suppression de cet arbre.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’EARL DE LA SCHEER n’apporte pas la preuve de la présence de ces arbres à moins de deux mètres de la limite séparative et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’élagage des branches et de remise en l’état : L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
Même lorsque les distances légales sont respectées, tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres lorsqu’elles dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin.
Il est observé en premier lieu que, malgré l’absence de formalisation de la limite de séparation des deux fonds, le dépassement des branches sur la parcelle de l’EARL DE LA SCHEER est reconnu par Monsieur [G] [F] sans réserve. En outre, les photos produites permettent de constater le dépassement des branches au niveau du champ agricole.
Pour s’opposer à la demande d’élagage, Monsieur [G] [F] fait valoir en premier lieu l’absence d’intérêt pour l’EARL DE LA SCHEER au motif que l’élagage des branches ne permettrait pas l’ensoleillement de la bande de terrain contiguë. Or, d’une part, les photos versées au dossier (annexes 16 et 17 de l’EARL DE LA SCHEER) permettent de constater la présence de l’ombre des branches qui dépassent sur les cultures plantées. Aussi, sans qu’il y ait besoin d’obtenir un ensoleillement complet à toute heure de la journée, il est manifeste que l’élagage des branches entrainerait mécaniquement une réduction de la perte d’ensoleillement, ce qui représente un intérêt pour l’EARL DE LA SCHEER. Dès lors, il convient d’écarter le moyen tiré de l’abus de droit.
D’autre part, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la demande d’élagage est fondée non pas sur des troubles de jouissance, mais sur la violation des dispositions de l’article 671 du code civil qui ne prévoient aucune condition de préjudice subi.
Ensuite, le défendeur évoque les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’environnement et soutient que l’élagage et l’arrachage des arbres seraient constitutifs d’un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil.
Dans un souci de lisibilité, il est rappelé que la Charte de l’environnement intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005 érige un ensemble de droits, devoirs et principes environnementaux au rang de normes de valeur constitutionnelle. Toutefois, en l’état actuel du droit positif, ses dispositions ne constituent pas un obstacle aux actions judiciaires visant le respect des dispositions légales de l’article 671 du code civil, étant précisé, au surplus, que les dix articles de cette Charte n’instituent pas tous un droit ou une liberté que la Constitution garantit (2012-283 QPC du 23 novembre 2012).
Par ailleurs, il est constant que l’article 673 du code civil précité, qui édicte des règles relatives aux arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite de propriété et dont les branches surplombent le fonds voisin, a un caractère supplétif et n’autorise l’élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l’objet de stipulations contractuelles ou d’une protection en application de règles particulières et qu’eu égard à l’objet et à la portée de ces dispositions, l’élagage des branches qu’elles prévoient ne peut avoir de conséquences sur l’environnement (3ème civ, 3 mars 2015, n° n° 14-40.05).
S’agissant du préjudice écologique, l’article 1247 du code civil définit celui-ci comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Or, il y a lieu de rappeler qu’une demande d’élagage n’emporte pas obligation de détruire les plantations et qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige. En effet, aucun élément technique n’est évoqué à ce titre, y compris par l’expert forestier intervenu à la demande du défendeur.
En outre, Monsieur [G] [F] ne démontre pas non plus qu’il s’agit d’une forêt ancienne, l’expert forestier faisant plutôt état d’un « peuplement de jeunes bois d’un diamètre allant de 10 cm à hauteur de poitrine à 25 cm. »
Enfin, le défendeur sur lequel pèse la charge de la preuve d’un éventuel préjudice écologique, ne justifie pas de l’impact de l’élagage des branches sur l’équilibre forestier.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
En voie de conséquence, il convient de faire droit aux demandes de l’EARL DE LA SCHEER et de condamner Monsieur [G] [F] à procéder à élagage des branches de ses arbres empiétant sur la propriété de l’EARL DE LA SCHEER et de remettre en l’état la parcelle après exécution des travaux.
Afin de s’assurer de l’exécution de la présente décision, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire à hauteur de 20€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
Le présent tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution dans les délais prévus.
Par ailleurs, Monsieur [G] [F] verse au dossier des éléments, notamment des photographies et des échanges avec la société KRETZ qui démontrent que celle-ci a déjà procédé à la remise en l’état suite aux travaux précédents, de sorte que toute demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les branches des arbres situés en lisière de forêt surplombent la parcelle de l’EARL DE LA SCHEER, lui causant par la même une perte d’ensoleillement qui rend impossible l’exploitation d’une bande d’une largeur de 4 mètres sur toute la partie contigüe de ses parcelles qui représente au total une surface de 13 ares.
L’EARL DE LA SCHEER chiffre la perte d’exploitation sur cette surface de 13 ares à hauteur de 315 € par année, soit un montant total de 1 260 €.
Toutefois, ce chiffrage n’est étayé par aucun élément objectif. Dès lors, en l’absence d’éléments à ce titre, il convient d’indemniser le préjudice de l’EARL DE LA SCHEER de manière forfaitaire et de lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 400 €.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [G] [F] succombant en la présente procédure sera condamné aux dépens et en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EARL DE LA SCHEER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, Monsieur [G] [F] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à procéder à élagage des branches de ses arbres situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] empiétant sur la propriété de l’EARL DE LA SCHEER, parcelle cadastrée section [Cadastre 12] et de remettre en l’état la parcelle après exécution des travaux, au lieudit [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 16].
Ce sous astreinte provisoire à hauteur de 20€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution,
DEBOUTE l’EARL DE LA SCHEER de sa demande de suppression d’arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l’EARL DE LA SCHEER la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation,
DEBOUTE l’EARL DE LA SCHEER du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l’EARL DE LA SCHEER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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