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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 déc. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 05 Décembre 2025 Minute n° 25/221
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JABC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3] sous curatelle renforcée de Madame [H] [W], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 173
DÉFENDEURS :
[21], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni représenté
[22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [T], demeurant [Adresse 12]
non comparant ni représenté
[25], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 27 mai 2021, Madame [I] [V] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 juin 2021, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 19 janvier 2024, le même tribunal de judiciaire de Nancy a fixé pour les besoins de la procédure le montant de plusieurs créances, suite à la demande de vérification formée par Madame [V].
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 6 février 2024, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale d’un mois, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, préconisant la liquidation de l’épargne pour un montant de 7 610 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 février 2024, Madame [I] [V] a formé un recours contre la décision, soutenant ne plus détenir d’épargne et elle a demandé que soit inclus à la procédure une dette de 1 800 euros envers l’URSSAF Lorraine
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [I] [V], sa curatrice et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle Madame [V] était représentée par son avocate.
Elle a expliqué que son épargne avait été liquidée, qu’elle ne percevait plus que l’AAH, que son budget était déficitaire, sa situation irrémédiablement compromise en raison d’un handicap lourd, et elle a invoqué une nouvelle dette de l’URSSAF, non professionnelle, s’élevant à 10 820,31 euros.
L’affaire a été renvoyée pour permettre la convocation de l’URSSAF.
À l’audience du 10 octobre 2025, Madame [I] [V] était présente, assistée de sa curatrice et de son avocate.
Elle a sollicité le bénéfice d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers enregistrés au greffe le :
31 janvier, 18 mars et 23 juillet 2025, [24] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 10 657,23 euros, précisant qu’il s’agit d’une dette personnelle de Madame [L] février, 10 mars et 17 juillet 2025, la [20] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 6 531,90 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [I] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé 14 février 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 12 février 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF détient une créance de 10 657,23 euros sur Madame [V], au titre de cotisations sociales dues pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce montant n’est pas contesté.
Par conséquent la créance de l’URSSAF sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 10 657,23 euros.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [I] [V] est aujourd’hui âgée de 35 ans.
Elle ne travaille pas en raison de son état de santé.
Elle vit seule en location.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 405,19 euros dont :
1 120,82 euros au titre de l’AAH,284,37 euros d’APL.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [I] [V] s’élèvent à la somme de 1 369, 90 euros, dont :
440,08 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,22 euros au titre du supplément mutuelle,31,62 euros d’assurance (notamment pour son fauteuil).
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 35,29 euros, ce qui ne permet pas de dégager une réelle capacité de remboursement dès lors qu’il doit être tenu compte des aléas de la vie.
En outre, la part des ressources mensuelles de Madame [V] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 0 euro par mois.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Madame [I] [V] à la somme de 0 euro.
Sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice
L’endettement global de Madame [V] est de 33 371,64 euros.
Elle ne dispose plus d’épargne ni de biens de valeur susceptibles d’être liquidés. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En tout état de cause, sa situation économique, compte tenu de son état de santé, n’est pas susceptible d’amélioration.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement.
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice.
La situation de Madame [V] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [V] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [V] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [13] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [V] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] le 6 février 2024 ;
FIXE la créance de l'[23], après vérification, à la somme de 10 657,23 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [I] [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [V] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [I] [V] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [I] [V] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([19]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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