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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQH
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
DÉFENDEURS :
Madame [K] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014, Monsieur [R] [E] et Madame [K] [I] épouse [E] ont donné en location à Mesdames [F] [S] et [J] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte séparé en date du 15 janvier 2014, Monsieur [X] [L] s’est porté caution solidaire de Madame [F] [S].
Par acte séparé en date du 24 janvier 2014, Monsieur [P] [W] s’est porté caution solidaire de Madame [J] [H].
Par exploit en date du 10 novembre 2017, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Madame [S], Madame [H], Monsieur [L] et Monsieur [W] devant le tribunal d’instance de TOURCOING aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail, la libération des lieux et le paiement de la dette locative.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal d’instance de TOURCOING a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonné à Madame [S] et à Madame [H] de libérer les lieux,à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Madame [S] et de Madame [H],condamné solidairement Madame [F] [S] et Madame [J] [H], en leur qualité de locataires, et Monsieur [P] [W] et Monsieur [X] [L], en leur qualité de cautions solidaires, à verser à Monsieur [R] [E] et Madame [K] [I] épouse [E] la somme de 10 208,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, décompte arrêté au mois de janvier 2018 inclus,dit que Monsieur [X] [L] et Monsieur [P] [W] ne seront pas tenus des pénalités et intérêts de retard,fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel actualisé soit à la somme de 800 € par mois,condamné solidairement Madame [F] [S] et Madame [J] [H], en leur qualité de locataires, et Monsieur [P] [W] et Monsieur [X] [L], en leur qualité de cautions solidaires, à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux,ordonné l’exécution provisoire, condamné in solidum Madame [F] [S] et Madame [J] [H], en leur qualité de locataires, et Messieurs [P] [W] et [X] [L], en leur qualité de cautions solidaires, au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 400 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] le 24 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [E] ont fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [L] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour obtenir paiement d’une somme de 14 547,82 €.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de 413,40 €, a été dénoncée à Monsieur [L] le 11 avril 2025.
Par exploit en date du 9 mai 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 20 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] [L], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
à titre principal :annuler le procès-verbal de signification de l’assignation du 10 novembre 2017, pour défaut de signification régulière,annuler le procès-verbal de signification du jugement du 20 juin 2018 pour défaut de signification régulière et incohérences manifestes dans le document produit,annuler en conséquence le jugement du tribunal d’instance de TOURCOING en date du 20 juin 2018, pour irrégularité de la procédure initiale,annuler le procès-verbal de saisie attribution du 10 avril 2025,annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 10 avril 2025 diligentée sur les comptes détenus par Monsieur [X] [L] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,à titre subsidiaire :déduire du montant de la créance la somme de 1 190,49 € au titre des intérêts indûment réclamés en violation de l’autorité de la chose jugée,déduire de la créance la somme de 2 497,17 € au titre des frais non justifiés,fixer le montant de la créance à un maximum de 10 860,16 €,accorder à Monsieur [X] [L] un délai de grâce de 24 mois compte tenu de sa situation,en tout état de cause :condamner Monsieur [R] [E] et Madame [K] [I], épouse [E], solidairement, à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [E] et Madame [K] [I], épouse [E] solidairement, au dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait d’abord valoir qu’il n’a jamais reçu l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance puisque cet acte ne lui a pas été régulièrement signifié. Il prétend avoir dès lors été privé du droit de se défendre et en subir un grave préjudice.
Monsieur [L] soutient par ailleurs qu’il n’a jamais reçu la signification du jugement rendu le 20 juin 2018 et qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière de ce jugement, les actes produits en défense comportant des incohérences manifestes de date.
En l’absence de signification régulière du jugement, Monsieur [L] prétend que la saisie attribution était irrégulière et qu’elle doit donc être annulée, tout comme le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] prétend qu’il résulte du jugement exécuté qu’il ne peut être tenu des pénalités et intérêts de retard. Les sommes reprises à ce titre dans le décompte du commissaire de justice pour une somme de 1 190,49 € doivent donc être écartées des sommes dues par Monsieur [L].
Monsieur [L] ajoute que Monsieur et Madame [E] réclament paiement de sommes importantes au titre des frais, sommes dont il n’est aucunement justifié et qui doivent donc être retirées des sommes dues.
Pour les sommes restant dues, Monsieur [L] prétend qu’il ne peut les régler en une seule fois et il demande en conséquence à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, Monsieur [E] et Madame [I] épouse [E], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [R] [E] et Madame [K] [I] épouse [E] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,mettre à sa charge les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] font d’abord valoir que tant l’assignation devant le tribunal d’instance que la signification du jugement ont été parfaitement régulières et conformes aux exigences des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Ils soulignent que si des références à l’année 2025 peuvent éventuellement apparaître sur certains actes de leur commissaire de justice c’est uniquement en raison de la date de réédition du document par extraction informatique du fichier, seule la date de signification apposée sur l’acte par un officier ministériel faisant foi de la date de délivrance de l’acte.
Ils ajoutent qu’il n’existe par ailleurs aucune autre incohérence dans les actes, notamment dans leur tarification.
Les époux [E] prétendent ensuite justifier de l’ensemble des sommes réclamées, notamment en frais d’exécution.
Enfin, les défendeurs s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement puisque Monsieur [L] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plusieurs années pour s’acquitter d’une dette à laquelle ses revenus lui permettait de faire face.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 janvier 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail et d’un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2017
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
De ce texte découle que le juge de l’exécution, qui n’est pas une juridiction d’appel ni une voie de recours à l’encontre des décisions rendues par d’autres juridictions, ne peut en aucun cas modifier un titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [L] demande au juge de l’exécution d’annuler l’assignation en date du 10 novembre 2017 qui a saisi le tribunal d’instance et qui a précédé le jugement en date du 20 juin 2018.
Si le juge de l’exécution faisait droit à cette demande, il remettrait directement en cause le jugement du 20 juin 2018 et porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée ce qu’il n’a absolument pas le pouvoir de faire.
En conséquence, il convient de dire irrecevable, pour défaut de pouvoir, la demande présentée par Monsieur [L] et tendant à l’annulation de l’assignation en date du 10 novembre 2017.
SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU 20 JUIN 2018
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il résulte des pièces n° 7 et 8 produites aux débats par Monsieur et Madame [E] que le jugement exécuté a été signifié à Monsieur [L] dans les formes requises par les articles 655 et 656 du code de procédure civile par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2018.
Ces actes sont parfaitement réguliers.
Les actes produits ne comportent aucune incohérence et, non argués de faux, font foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande en annulation de la signification du jugement en date du 20 juin 2018.
SUR L’ANNULATION DES ACTES D’EXECUTION CRITIQUES
Monsieur [L] demande l’annulation de la saisie attribution et d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025.
Cependant, et d’une part, Monsieur [L] ne produit pas le commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué dont la réalité n’est ainsi pas établie.
D’autre part, la demande d’annulation de ces actes ne repose que sur le seul moyen d’un défaut de signification régulière du jugement en date du 20 juin 2018.
Or, il a été ci-avant exposé que cette signification est régulière et valable.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande en annulation de la saisie attribution et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025.
SUR LES SOMMES DUES
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit au soutien de la saisie attribution critiquée réclame à Monsieur [L] paiement d’une somme de 14 547,82 € se décomposant comme suit :
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQH
Monsieur [L] a été condamné, solidairement, au paiement de l’arriéré locatif de 10 208,60 €, de l’indemnité procédurale de 400 € et des dépens – donc des frais de commandement de payer, d’assignation et de dénonciation CCAPEX, soit 173,08 + 288,57 + 64,27 =525,92 €.
Le jugement exécuté a expressément prévu que Monsieur [L] ne serait pas tenu des intérêts des retard : il ne peut donc être tenu des sommes de 1 190,49 + 2,76 = 1 193,25 € réclamées à ce titre.
La solidarité ne se présume pas et aucune solidarité n’a été prononcée sur les frais d’exécution. Monsieur [L] n’est donc tenu que des frais d’exécution effectués à son encontre.
Au vu de décompte produit en pièce n°9 par Monsieur et Madame [E], Monsieur [L] ne peut donc se voir réclamer que les frais suivants :
10 mars 2025, recherches FICOBA M. [L] : 51,60 €10 mars 2025, formalités SIV M [L] : 51,60 €10 mars 2025, requête BETEILLE DGI M [L]: 51,60 €10 mars 2025, requête BETEILLE CARSAT M [L]: 51,60 €10 avril 2025, PV satt Banque POPULAIRE DU NORD : 116,28 €11 avril 2025, dénonciation satt : 91,22 €soit un total de : 413,90 €
Aucun autre acte d’exécution ne peut être attribué de façon certaine aux poursuites engagées contre Monsieur [L].
Dans ces conditions, et au titre des frais d’exécution, seule une somme de 413,90 € peut lui être réclamée.
S’ajoute encore le droit proportionnel de l’article A444-31 pour 22,02 €.
Le décompte de frais produit en défense fait par ailleurs état de versements à déduire pour 600 €.
Dans ces conditions, il convient de cantonner la saisie attribution critiquée à la somme de :
principal : 10 208,60 €article 700 : 400,00 €dépens : 525,92 €frais : 413,90 €A 444-31 : 22,02 €versements à déduire : 600,00 €
soit un total de : 10 970,44 €
En conséquence, il convient de cantonner la saisie attribution critiquée à la somme de 10 970,44 €.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQH
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, en suite de la saisie attribution critiquée qui a emporté attribution immédiate d’une somme de 413,40 € à Monsieur et Madame [E], Monsieur [L] reste redevable d’une somme de :
10 970,44 – 413,40 = 10 557,04 €.
Monsieur [L] justifie par les pièces fiscales et financières qu’il produit aux débats, assumer la charge d’un enfant et percevoir mensuellement une rémunération moyenne de 1910 € – sur la base du cumul net de juillet 2025.
La personne vivant avec Monsieur [L] perçoit également des revenus.
La saisie attribution réalisée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [L] n’a pas révélé l’existence d’une épargne importante.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [L] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT irrecevable, pour défaut de pouvoir, la demande présentée par Monsieur [X] [L] et tendant à l’annulation de l’assignation en date du 10 novembre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande en annulation de la signification du jugement en date du 20 juin 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande en annulation de la saisie attribution et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025 ;
DIT que la saisie attribution réalisée le 10 avril 2025 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [X] [L] doit être canonnée à la somme de 10 970,44 € ;
CONSTATE que suite à la saisie attribution du 10 avril 2025, Monsieur [X] [L] reste redevable d’une somme de 10 557,04 € ;
DIT que Monsieur [X] [L] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales de 439,87 € ;
DIT que la première de ces mensualités sera payable le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes étant dues le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement complet d’une mensualité à bonne date Monsieur [X] [L] sera déchu du bénéficie des délais de paiement accordés et que le solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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