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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 12 mars 2026, n° 24/11366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11366 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BKO
N° de MINUTE : 26/00183
LA SOCIETE TECHNOTRONIX UNIVERS
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,vestiaire PB 164
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée lors des débats de Madame Camille FLAMANT, Greffière, et lors de la mise à disposition, de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, puis celui ci a été prorogé au 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis/bon de commande signé à son domicile le 26 décembre 2023, M. [Y] [K] [V] [X] a conclu avec la société TECHNOTRONIX UNIVERS un contrat mixte portant sur la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un thermostat thermostatique, ainsi que la réalisation d’un audit énergétique, moyennant un prix de 15.825 € TTC, estimé après déduction des différentes primes CEE et RENOV à la somme de 3.711 euros.
L’audit énergétique a été réalisé le 21 décembre et restitué le 26 décembre 2023.
Suite à la réalisation de cet audit, un autre devis présentant les mêmes formes et les mêmes conditions générales que le précédent a été transmis le 16 janvier 2024 à M. [Y] [K] [V] [X] par une société ACTION ENERGY&DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé à la même adresse que la société TECHNOTRONIX UNIVERS, pour une rénovation énergétique complète ( même PAC pompe à chaleur, isolation des murs par l’extérieur, isolation des combles du haut et du bas par laine de verre, installation d’une VMC) d’un montant total de 73.850 euros, estimé après les diverses primes à la somme de 2.000 euros.
Ne souhaitant pas poursuivre l’exécution du contrat signé le 26 décembre 2023 et encore moins s’engager sur le second devis, M. [V] [X] a décidé de ne pas verser l’acompte prévu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société TECHNOTRONIX UNIVERS a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025 prises au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la société TECHNOTRONIX UNIVERS demande de :
— condamner M. [V] [X] à lui verser la somme de 7.912,50 euros au titre de la clause de dédit,
— condamner M. [V] [X] à lui verser la somme de 6.330 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [V] [X] à verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [X] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025 prises au visa des articles 1113, 1186, 1187, 1304, 1304-6 et 1240 du code civil, L. 221-18 et L111-1 du code de la consommation, M. [V] [X] demande de :
— débouter la société TECHNOTRONIX UNIVERS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TECHNOTRONIX UNIVERS à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société TECHNOTRONIX UNIVERS à lui verser la somme de 2.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TECHNOTRONIX UNIVERSaux dépens de l’instance.
Il estime que le contrat a été anéanti rétroactivement du fait de sa rétractation, qui aurait été acceptée, ce que démontre l’envoi d’un second devis en janvier 2024 par une société affiliée à la société TECHNOTRONIX UNIVERS ; à titre subsidiaire il estime que le premier contrat était soumis à la condition suspensive de l’octroi des primes à la rénovation, qui n’ont pas été obtenues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE TECHNOTRONIX UNIVERS
Sur la demande en paiement fondée sur la clause de dédit
Il résulte des dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de rétractation, pour les contrats mixtes comportant la vente et l’installation d’un système de pompe à chaleur, court non à compter de la signature du bon com-mande, mais à compter du jour où le consommateur, ou un tiers désigné, prend possession physi-quement du matériel. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que le matériel n’a pas été livré et que le contrat ne prévoit pas de délai de livraison. Le délai de rétractation n’avait donc pas commencé à courir quand M. [V] [X], par courrier du 22 avril 2024 annexé à un mail envoyé à la société TECH-NOTRONIX UNIVERS, a demandé l’annulation du devis.
Le contrat étant annulé rétroactivement, la société TECHNOTRONIX UNIVERS sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil
La société TECHNOTRONIX UNIVERS sera déboutée de cette demande en raison de l’anéantissement du contrat.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEE PAR M. [V] [X]
Sur le préjudice moral
Il est incontestable que l’attitude de la société TECHNOTRONIX UNIVERS pour obtenir la signa-ture du contrat, puis l’engagement de la présente procédure à l’encontre de M. [V] [X] ont causé des tracasseries à ce dernier, qui a dû se défendre.
La société TECHNOTRONIX UNIVERS sera par conséquent condamnée à verser à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Partie perdante, la société TECHNOTRONIX UNIVERS sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [V] [X] la somme de 2.199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la société TECHNOTRONIX UNIVERS de ses demandes en paiement au titre de l’inexécution contractuelle et à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TECHNOTRONIX UNIVERS à verser à M. [Y] [K] [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société TECHNOTRONIX UNIVERS aux dépens ;
CONDAMNE la société TECHNOTRONIX UNIVERS à payer à M. [Y] [K] [V] [X] la somme de 2.199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TECHNOTRONIX UNIVERS de sa demande sur le même fondement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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