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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWPF
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. AKATE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) AKATE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 24 juin 2020 et la liant à la SAS AKATE, au 24 juin 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, au besoin, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 40 953,50 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtées au 27 juin 2025,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5 880,29 euros, majorée de la provision pour charges, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 24 juin 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SAS AKATE condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 5] expose qu’elle a donné à bail à la SAS AKATE, par acte du 24 juin 2020, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2], à PROUVY (59000).
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’elle lui était, en mai 2025, redevable de la somme de 23 309,62 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le 23 mai 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la même somme ; que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SAS AKATE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS AKATE à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI [Adresse 5], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la SCI PROUVY AUTOROUTE a donné à bail, par acte du 24 juin 2020, à la SAS AKATE un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2], à Prouvy, moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes, à régler par trimestre, et d’avance le premier jour de chaque mois, outre une provision pour charges trimestrielles de 2450 euros. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort aussi que cette dernière, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer, a fait délivrer, par acte du 23 mai 2025, un commandement payer la somme de 23 309,62 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement depuis le mois de janvier 2023 et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la SAS AKATE a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 24 juin 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SAS AKATE.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 5], la somme de 40 953,50 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par la SAS AKATE à la date du 1er juillet 2025.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, majoré de la provision sur charges, soit 5 880,29 euros par mois, à compter du 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS AKATE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en compris le règlement du commandement de payer délivré le 23 mai 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 5], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 24 juin 2020, entre la société civile immobilière (SCI) PROUVY AUTOROUTE et la société par actions simplifiées (SAS) AKATE, à compter du 24 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiées (SAS) AKATE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 4],
CONDAMNONS la société par actions simplifiées (SAS) AKATE à payer à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] la somme provisionnelle de 40 953,50 euros au titre du solde des loyers non-réglés, arrêté au 1er juillet 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiées (SAS) AKATE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 5 880,29 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiées (SAS) AKATE à verser à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] cette somme à compter du 1er octobre 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiées (SAS) AKATE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 mai 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiées (SAS) AKATE à verser à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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