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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 juin 2025, n° 23/35379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/35379 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7P7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BOYER HAOUZI, Avocat, #D0093
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
domicilié : chez MONSIEUR [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence RAULT, Avocat, #R172
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] HEBRARD
LE GREFFIER
[T] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 10] (Sénégal),
et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1958, à [Localité 11] (Finistère),
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (Finistère) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 janvier 2023 .
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [B] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [E], [O], [P] [M], né le [Date naissance 3] 2011 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent . qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [M] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 19H00,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sur la période concernée ira chercher l’enfant à son domicile, à charge pour l’autre parent de venir rechercher l’enfant à la fin de la période concernée, étant précisé que le parent concerné pourra se faire substituer par tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné . à défaut de ce partage, les frais de transports effectués par l’un ou l’autre des parents seront partagés par moitié sur production de justificatifs ;
DIT que le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M], né le [Date naissance 3] 2011, que Monsieur [L] [M] versera à Madame [B] [N] à compter de la présente décision à la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), outre la totalité des frais de scolarité et la moitié des frais d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, ainsi que la moitié des frais médicaux non remboursés, directement auprès des organismes créanciers ou dans les 15 jours de présentation de la facture, au besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours. si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée suivant les règles prévues au code de la sécurité sociale ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi en assistance éducative (AE n°O23/0138).
Fait à [Localité 13], le 12 Juin 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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