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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 4 déc. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CA CONSUMER FINANCE ), EOS FRANCE ( anciennement EOS CREDIREC et, EOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELTA
AFFAIRE : [C] [S] épouse [G] / EOS FRANCE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] épouse [G],
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (59) demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par monsieur [Y] [M],
Représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 14 mars 2001, le président du tribunal d’instance de Nice a fait injonction à Madame [C] [S] épouse [G] de payer à la société FINAREF la somme de 14.220,20 francs, au taux contractuel de 16,20% sur la somme de 10.093,19 francs, outre les dépens, au titre de mensualités de prêt impayées.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [C] [S] le 26 avril 2001.
En l’absence d’opposition de cette dernière, la formule exécutoire a été apposée le 28 mai 2021.
Le 31 janvier 2017, la société FINAREF, devenue CA CONSUMER FINANCE, a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, devenue EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2018, délivré à étude, la cession de créance, un titre exécutoire et un commandement de payer ont été délivrés à Madame [C] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2025 par Maître [J] [Z], notaire à commissaire de justice à [Localité 6] (84), la SAS EOS FRANCE fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [C] [S] dans les livres de la BANQUE POSTALE, d’un montant total de 3378,39 euros, en principal, frais et intérêts.
Selon déclaration du tiers saisi du 08 mars 2025, l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme totale disponible de 1744,56 euros, sous réserve des opérations et saisies en cours.
La SAS EOS FRANCE a fait dénoncer cette saisie-attribution à Madame [C] [S] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame [C] [S] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, outre l’indemnisation de son préjudice.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions, Madame [C] [S] sollicite de voir :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 07 mars 2025 par la SAS EOS FRANCE ;
— Condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
— Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 23 mois, soit 22 mensualités de 150 euros et le solde le 23ème mois.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Au soutien de sa demande principale de mainlevée de la saisie-attribution, Madame [C] [S] fait d’abord valoir, au visa des articles 503 du code de procédure civile et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance alléguée par la SAS EOS FRANCE est forclose, aucune exécution du titre exécutoire n’ayant été poursuivie jusqu’au 11 avril 2018, soit plus de dix ans à compter de la signification de l’ordonnance du 14 mars 2001 signifiée le 26 avril 2001.
Elle précise que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE a été écartée par jugement rendu le 14 avril 2017 par le tribunal d’instance d’Annonay dans le cadre d’une procédure de surendettement, en l’absence de justificatifs.
Elle invoque en outre l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution pour soutenir qu’alors que la saisie a été pratiquée sur un compte joint, celle-ci n’a pas été dénoncée à son époux, Monsieur [G], de sorte qu’elle est irrecevable et irrégulière.
Subsidiairement, Madame [C] [S] sollicite de pouvoir bénéficier de délais de paiement. Elle souligne avoir été contrainte de réclamer à plusieurs reprises à la SAS EOS FRANCE de justifier de sa créance y compris dans le cadre de la présente procédure, et conteste avoir fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis cette dernière. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée en une seule fois.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE demande quant à elle de voir :
— Valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [C] [T] le 07 mars 2025 ;
— Rejeter les demandes de Madame [C] [S] ;
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 ;
— Condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [S] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [C] [S], la SAS EOS FRANCE argue que le titre exécutoire dont elle se prévaut n’est pas prescrit, dès lors que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, interrompu par la signification de la cession de créance, du titre exécutoire et du commandement de payer le 11 avril 2018.
Elle considère que le fait que la créance litigieuse ait pu être écartée dans le cadre d’une procédure de surendettement n’a aucune incidence sur la validité de la saisie.
Elle ajoute que la non-dénonciation de ladite saisie à l’époux de Madame [C] [S] n’est pas une cause de nullité de la mesure, conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’en tout état de cause cela ne lui a causé aucun grief.
Elle indique enfin que celle-ci a refusé la mise en place amiable d’un échéancier, de sorte qu’elle ne saurait solliciter désormais des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale de Madame [C] [S] :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
— Sur la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire :
En application de l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, créant l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription de l’exécution des titres exécutoires est ramenée de 30 ans à 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte des dispositions combinées des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 501, 502 et 503 du code de procédure civile que le délai prévu à l’article L111-4 du code de procédure civile court à compter du jour où le jugement acquiert force exécutoire, c’est-à-dire à compter du jour où il est notifié (Civ. 2ème, 5 octobre 2023, n°20-23.523).
L’article 26 de la loi la loi du 17 juin 2008 prévoit en outre que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En application de ces dispositions, le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue le 14 mars 2001 rendue par le président du tribunal d’instance de Nice a été régulièrement signifiée à Madame [C] [S] le 26 avril 2001, date à laquelle le délai de prescription (et non de forclusion) de l’action en exécution du titre exécutoire, initialement de 30 ans, a commencé à courir.
Ce délai était donc toujours en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, date à laquelle a commencé à courir le nouveau délai de prescription de 10 ans, lequel est en effet venu réduire la durée de la prescription antérieure.
Il apparaît que ce nouveau délai a toutefois été interrompu avant son terme au 19 juin 2018 par le commandement de payer valant saisie-vente signifié par la SAS EOS FRANCE à Madame [C] [S] le 11 avril 2018, versé aux débats, ayant fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans.
Il en résulte que l’action en exécution du titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS FRANCE n’est pas prescrite.
— Sur l’irrecevabilité de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ni la caducité de celle-ci, aucune sanction n’étant prévue par les textes.
Madame [C] [S] produit des relevés bancaires faisant apparaître que le compte saisi est un compte joint au nom d’elle-même et de son époux, Monsieur [G].
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution n’a pas été notifiée à ce dernier par la SAS EOS FRANCE.
Cette irrégularité n’est toutefois pas susceptible de remettre en cause la validité de la saisie-attribution, qui ne saurait donc être déclarée « irrecevable », étant précisé que cette sanction, de nature procédurale, n’est prévue par aucun texte en matière de saisie-attribution.
Le moyen sera donc écartée.
— Sur le bien-fondé de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-3 du même code précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS EOS FRANCE a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [C] [S] en vertu d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance rendue le 14 mars 2001 par le président du tribunal d’instance de Nice, régulièrement signifiée le 26 avril 2001 et revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 28 mai 2021 en l’absence d’opposition de cette dernière.
Dans ses dernières écritures, Madame [C] [S] ne conteste pas non plus, sur le fond, être redevable des sommes saisies.
Le fait que la créance de la SAS EOS FRANCE ait pu être écartée dans le cadre d’une procédure de surendettement en l’absence de justificatifs est sans incidence sur l’issue du présent litige.
La saisie-attribution est donc fondée.
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [C] [S], de valider celle-ci et de fixer la créance de la SAS EOS FRANCE à la somme totale de 3378,39 euros, en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande principale de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [C] [O] ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts, au demeurant dépourvue de moyen en fait en droit développé dans la discussion, est devenue sans objet.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement de Madame [C] [S] :
Selon l’article L211-2 alinéa du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R121-1 du même code prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie, à charge pour le débiteur d’en justifier.
En l’espèce, Madame [C] [S] produit la déclaration de la BANQUE POSTALE, tiers saisi, du 08 mars 2025, selon laquelle l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme totale disponible de 1744,56 euros, soit la somme restant due de 3378,39 – 1744,56 = 1633,83 euros après attribution des fonds objets de la saisie.
Il est néanmoins relevé que Madame [C] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, seul l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, une quittance de loyer de février 2025 et quatre feuillets de relevés bancaires étant versés.
A ce titre, il n’entre pas dans l’office du juge saisi d’une demande de délais de paiement, en l’absence de tout autre élément, d’examiner le détail des relevés bancaires du demandeur afin d’en tirer d’éventuelles conséquences sur sa situation.
Au surplus, il est observé que l’avis d’imposition fait apparaître un revenu annuel déclaré de plus de 30.000 euros en 2024 pour les époux [S] [G], pour une dette de 3378,39 euros, étant rappelé que Madame [C] [S] entend se prévaloir du caractère commun du compte bancaire saisi.
La demande subsidiaire de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2025 et dénoncée le 14 mars 2025, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [C] [S] épouse [G] ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE, en vertu l’ordonnance rendue le 14 mars 2001 par le président du tribunal d’instance de Nice, ayant force exécutoire ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [C] [S] épouse [G] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2025 et dénoncée le 14 mars 2025, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [C] [S] épouse [G] ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE ;
FIXE la créance de Madame [C] [S] épouse [G] à la somme totale de 3378,39 euros (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES), en principal, frais et intérêts ;
DECLARE sans objet la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [S] épouse [G] ;
REJETTE la demande subsidiaire de délais de paiement de Madame [C] [S] épouse [G] ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [G] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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