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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ) en qualité d'assureur de la société ABRAYSIENNE ( devenue la société TUNZINI ), Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) prise en sa qualité d'assureur de la société [ Adresse 22 ], S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE (, S.A. SMA ès qualités d'assureur de la société SOGEA NORD OUEST devenue [ Adresse 22 ] et de la société TUNZINI CENTRE VAL DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01537
N° Portalis 352J-W-B7I-C333Z
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société [Adresse 17] exerçant sous le nom commercial IOSIS CENTRE-OUEST
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE(venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) en qualité d’assureur de la société ABRAYSIENNE (devenue la société TUNZINI )
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22],
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST devenue [Adresse 22] et de la société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE (anciennement ABRAYSIENNE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AQUAPROCESS
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AQUAPROCESS
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE AQUAPROCESS
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
toutes trois représentées par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (venant aux droits de la compagnie ACE EUROPE), en qualité d’assureur de la société NEU RAILWAYS
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société L’HEUDE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES et de la société VIA SONORA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audreu BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025; délibéré prorogé au 28 mars 2025 en raison de difficultés de fonctionnement du greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 25 et 26 janvier 2024 par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société [Adresse 17] (IOSIS CENTRE OUEST) à l’encontre des parties suivantes :
la MAF en qualité d’assureur de la société L’heude & Associés architectesla société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPE en qualité d’assureur de la société NEU RAILWAYSla société AQUAPROCESSla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Aquaprocessla société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société Aquaprocessla SMA en qualité d’assureur de la société Sogea nord ouest (devenue [Adresse 22]) et de la société Abraysiennela SMABTP en qualité d’assureur de la société Sogea nord ouest (devenue [Adresse 23] société XL Insurance company venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société Abraysiennela société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société [Adresse 22] et la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 22] et TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE (venant aux droits de la société Abraysienne) sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [Y] dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par MÉTROPOLE ORLEANS devant le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société XL Insurance company SE en qualité d’assureur de la société Abraysienne (aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24]) sollicite de :
déclarer irrecevable toutes les demandes formées par la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société [Adresse 16] à son encontre ;
condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HUNOT.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Allianz sollicite de voir rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société XL Insurance company SE , la voir débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles , enfin sollicite de la voir condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut d’intérêt à agir
La société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société abraysienne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24] soutient que la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société [Adresse 16] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre prise en sa qualité d’assureur de la société Abraysienne alors qu’elle n’était ni l’assureur de la société Abraysienne à la date prévisionnelle d’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société [Adresse 16] fait valoir en réponse qu’il ne peut être considéré que la date prévisionnelle d’ouverture du chantier corresponde à la date effective d’ouverture du chantier, qu’à ce stade des opérations d’expertise cette date n’a pas encore été déterminée, que le maître d’ouvrage a laissé à penser qu’aucune déclaration n’avait été effectuée de sorte qu’il est nécessaire de se référer à la date du premier ordre de service ou à la date effective de commencement des travaux qui vraissemblablement doit se situer dans le courant de l’année 2009, date à laquelle la société Abraysienne était assurée auprès de la société XL Insurance company. Elle sollicite que cette question ne pouvant être tranchée en l’état du dossier, le juge de la mise en état doit renvoyer son examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
*
Aux termes de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté que la société Abraysienne a souscrit auprès de la société Axa Corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance company, un contrat d’assurance ayant pris effet à compter du 1er janvier 1998 et ayant été résilié le 31 décembre 2009 et a par la suite souscrit une assurance auprès de la SMA prenant effet à compter du 1er janvier 2010.
Or dans la mesure où la question de savoir quelle garantie était mobilisable pour couvrir la responsabilité civile de l’assurée constitue une question de fond et non une fin de non-recevoir il y a lieu de déclarer irrecevable la demande ainsi formée s’agissant d’une défense au fond ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur la forclusion
La société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société abraysienne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24] soutient que l’action formée par la société Allianz en sa double qualité d’assureur de la société [Adresse 16] et assureur dommages-ouvrage est forclose dès lors que :
— la réception du lot confié à son assurée, la société Abraysienne, est intervenue le 12 janvier 2012,
— la société Abraysienne a été assignée en référé-expertise en septembre 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale;
— la société Allianz ne peut se prévaloir d’une prolongation de 2 ans du délai à l’encontre des assureurs des constructeurs faute pour elle d’avoir assigné dans le délai de forclusion décennale son assuré, la société Abraysienne.
En réponse aux moyens adverses, la société XL insurance fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas pour mission de se prononcer sur la date de levée des réserves, faisant courir le délai de forclusion décennale selon la société Allianz, et qu’en tout état de cause celle-ci reconnaît que les réserves ont été levées au plus tard le 12 avril 2022 ce qui n’a pas pour effet de modifier l’irrecevabilité de ses demandes.
La société Allianz expose en réponse qu’en droit administratif le point de départ du délai de forclusion décennale pour les éléments réservés se situe à la date de la levée des réserves, qu’en l’état du dossier le tribunal administratif, seul compétent à ce titre, ne s’est pas encore prononcé sur la date de levée des réserves à l’égard de la société Abraysienne et sur le fait de savoir si les réserves ont un lien avec le présent litige et si les demandes formées à l’encontre de la société Abraysienne sont recevables ou non. Enfin elle fait valoir qu’elle a également agi en qualité d’assureur d’un autre constructeur dépendant d’un autre régime de prescription qui est de 5 ans à compter de la demande de reconnaissance d’un droit soit en l’espèce à compter de la requête au fond formée par la Métropole d'[Localité 20] le 1er février 2022.
*
S’agissant de l’action formée par la société Allianz prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article 789, 6°du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
S’agissant de l’action directe, il y a lieu de rappeler que :
— l’action directe de la victime (ou de l’assureur dommages ouvrage subrogrée dans ses droits) à l’encontre de l’assureur de responsabilité du responsable se prescrit dans le même délai que celui de l’action de ladite victime à l’encontre du responsable,
— en application de l’article L114-1 du Code des assurances toutefois l’action directe de la victime (ou de son subrogée) peut encore être exercée au-delà du délai d’action contre le responsable tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré: ce qui suppose que l’assuré a été préalablement mis en cause dans le délai de 10 ans;
Il est en outre constant que l’action de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître d’ouvrage exercée directement contre l’assureur de responsabilité des constructeurs est recevable même si l’action de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître d’ouvrage est prescrite à l’encontre de l’assuré.
S’agissant des désordres réservés, il ressort de la jurisprudence administrative que la réparation des désordres qui surviendraient postérieurement à la levée des réserves relève des garanties légales.
Au cas présent la question de savoir si le recours formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société Abraysienne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24] est ou non forclos nécessite au préalable de pouvoir déterminer :
— dans un premier temps la date du point de départ du délai de forclusion décennale,
— dans un second temps et dans le cas où l’assignation délivrée à l’encontre de la société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société abraysienne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24] aurait été effectuée au-delà du délai décennal, de déterminer la date de mise en cause de l’assuré pour pouvoir vérifier si la société Allianz peut se prévaloir de la prolongation du délai de forclusion décennale.
Or force est de constater que la date du point de départ du délai de forclusion décennale constitue une question de droit relevant de la compétence du juge administratif qui est saisi du litige principal opposant la Métropole d’Orléans et les constructeurs de sorte que cette fin de non-recevoir particulièrement complexe ne peut en l’état être jugée au stade de la mise en état de sorte qu’elle doit être renvoyée devant le tribunal statuant au fond, lequel statuera en outre après obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
S’agissant de l’action formée par la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 16]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Au cas présent, il ressort que le maître d’ouvrage a pour la première fois formé une demande de condamnation par requête déposée auprès du Tribunal administratif d’Orléans le 1er février 2022. Dans la mesure où la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société [Adresse 16] a appelé en garantie en janvier 2024 la société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société Abraysienne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 24] il y a lieu de constater que son action est recevable pour avoir été engagée avant l’expiration du délai de prescription quinquennale courant à compter de la date de la requête.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où la présente juridiction est saisie des appels en garantie engagés par la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société [Adresse 16] et où la solution donnée au litige est dépendante de la décision qui sera rendue par les juridictions administratives saisies du recours principal opposant le maître d’ouvrage, la métropôle d'[Localité 20], aux constructeurs, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente l’obtention d’une décision définitive qui sera rendue par les juridictions administratives saisies du litige principal.
Sur les dépens de l’incident
La société Allianz au profit de laquelle le sursis à statuer est ordonné conservera la charge des dépens du présent incident.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société XL Insurance company SE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS irrecevable à être soulevée devant le juge de la mise en état la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société XL Insurance en qualité d’assureur de la société Abraysienne au titre d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir s’agissant d’une défense au fond relevant du tribunal ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [Adresse 16] à l’encontre de la société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société Abraysienne ;
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action formée par la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard de la société XL Insurance company en qualité d’assureur de la société Abraysienne à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par les parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives saisies du recours principal engagé par la Métropôle d'[Localité 20] à l’encontre des constructeurs suite à sa requête formée le 1er février 2022;
CONDAMNONS la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société [Adresse 16] aux dépens de l’incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la procédure administrative en cours.
Faite et rendue à [Localité 21] le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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