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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV3
NAC : 54G
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [P] [I] épouse [D]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [W] [L] [J] épouse [S], décédée
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] [I] épouse [D] est propriétaire des parcelles cadastrées BN [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 7] (Réunion).
Mme [W] [L] [J] épouse [S] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BN [Cadastre 3], située [Adresse 8] (Réunion). La propriété de Mme [W] [S] a été louée à M. [F] [Z].
Des travaux de terrassement ont été entrepris sur la parcelle BN [Cadastre 3], à l’aplomb du mur de clôture de Mme [L] [D].
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 13 janvier 2023, l’assureur de Mme [L] [D] a mis en demeure M. [F] [Z] de procéder aux travaux de remise en état et à l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2023, rectifiée le 6 novembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T] [M] lequel a rendu son rapport le 12 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 mars et le 1er avril 2025, Mme [L] [D] a fait assigner Mme [W] [S], M. [C] [S] et M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en réparation de son préjudice de jouissance et en paiement de la somme de 25 486 euros.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 25 486 euros,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’expertise a constaté un risque élevé d’effondrement du mur de clôture et de la véranda démontrant l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle en conclut que la responsabilité des défendeurs est engagée. Elle indique que Mme [W] [S] est responsable du fait de son locataire.
Elle expose subir un préjudice de jouissance à cause de ces désordres et de l’absence de travaux de reprise. Elle précise ne plus pouvoir utiliser sa véranda.
Mme [W] [S], citée selon procès-verbal de carence, M. [C] [S], cité à personne et M. [F] [Z], cité à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 28 août 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la demanderesse a fait assigner M. [C] [S] sans préciser sa qualité. Selon le retour d’assignation, le commissaire de justice a indiqué que Mme [W] [L] [S] était décédée, sans préciser à quelle date. Par message RPVA du 26 août 2025, le conseil de Mme [I] affirme que M. [C] [S] est le fils unique de Mme [W] [S] ; qu’il intervient en qualité d’ayant droit et au titre de sa responsabilité personnelle. Or, selon l’acte délivré à sa personne le 7 mars 2025, M. [C] [S] a été assigné en son nom et pas en qualité d’ayant droit. Seule sa responsabilité sera en conséquence examinée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions à l’encontre de Mme [S], décédée avant l’instance.
Sur le trouble anormal du voisinage
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La demanderesse se fonde sur l’article 1240 du code civil et invoque le trouble anormal de voisinage. Or, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne suppose pas la démonstration d’une faute et elle est prévue par l’article 1253 du code civil aux termes duquel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d’une gravité certaine. Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent mais ne doit pas être apprécié en fonction de la seule réceptivité des victimes.
Il appartient au demandeur d’établir le caractère anormal de l’inconvénient et le préjudice subi qui en résulte.
Les rapports d’expertise produits aux débats révèlent que le mur de clôture situé en limite de propriété des fonds BN [Cadastre 3] et BN [Cadastre 4] est réhaussé d’un claustrât en bois sur une hauteur 55 cm et, est accolé d’une varangue en structure légère.
Il résulte de ces pièces que ce mur présente depuis le 13 octobre 2022 une instabilité compte tenu du déplacement de la tête du mur de clôture et d’un décaissement d’environ 1,10 mètres depuis le système de fondation du mur.
L’expert non judiciaire précise que ce mur et la structure en bois constituant la charpente de la terrasse attenante audit mur sont susceptibles de s’effondrer. Cet élément est corroboré par les conclusions expertises de M. [M] dans la mesure où ce dernier préconise la réalisation de travaux urgents afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.
Ainsi, ces désordres causent à la demanderesse un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu’ils affectent la solidité du mur générant ainsi un risque d’effondrement attentatoire à la sécurité des biens et des personnes.
L’action peut être engagée contre le locataire auteur des troubles.
En l’espèce, lors de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de Mme [D], en octobre 2022, M. [G] [Z] était locataire de Mme [S]. Il a été constaté les travaux de décaissement sur une hauteur d’environ 1 mètre au droit des fondations du mur de clôture de la demanderesse. Devant l’expert judiciaire, Mme [D] a affirmé qu’au cours des années 2016 et 2017, des premiers travaux de terrassement avaient été effectués par M. [C] [S] à l’est du fonds BN n°[Cadastre 3] en limite de propriété, de sorte qu’il engage aussi sa responsabilité. Cependant, elle ne démontre pas ce fait.
L’expertise a permis d’établir la non-conformité des travaux de terrassement aux règles de l’art compte tenu de l’absence de mesure compensatoire garantissant la stabilité externe du mur de clôture.
Il s’ensuit que les désordres affectant la stabilité du mur de clôture proviennent des travaux de terrassement exécutés par M. [F] [Z].
Ce dernier est donc responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage causé par l’instabilité du mur de clôture de Mme [L] [P] [D].
L’expert judiciaire conclut que des travaux de confortement provisoire doivent être réalisés puis que le mur doit être démoli et qu’un mur de soutènement doit être construit. Il chiffre ces travaux à la somme de 25 486 euros TTC.
M. [F] [Z] sera dès lors condamné à payer cette somme à Mme [L] [D].
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme [L] [D] a été privé de l’usage de la véranda compte tenu du risque d’effondrement du mur de clôture. La demanderesse a ainsi subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
M. [F] [Z] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [L] [D].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [F] [Z] supportera les dépens au fond, les dépens de l’instance de référé ne relevant pas du juge du fond.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 094,66 euros au titre des frais d’expertise judiciaire au vu de l’ordonnance de taxe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [P] [I] épouse [D] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [C] [S] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions à l’encontre de Mme [W] [L] [S], décédée avant l’instance ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [L] [P] [I] épouse [D] la somme de 25 486 euros ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [L] [P] [I] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [L] [P] [I] épouse [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [L] [P] [I] épouse [D] la somme de 3 094,66 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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