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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZXR
AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE
Composition du tribunal
Président : Madame Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Frédérique PRUDHOMME
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 05 Novembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle RAYGADE, avocate au barreau de BERGERAC substituée par Maître Estelle LALANDE, avocate au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Monsieur [P] [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Banque postale sous le numéro CCP 18 035 28 M 020 auquel est associée une carte de paiement avec un système d’authentification à distance dénommé « 3D Secure Certicode plus ».
Monsieur [P] expose avoir reçu un appel téléphonique le 4 octobre 2022 d’un opérateur de la Banque postale l’informant d’une tentative de fraude de son compte bancaire et lui proposant de procéder à l’annulation de trois opérations de paiement par carte bancaire pour un montant total de 3206,06 euros.
Monsieur [P] s’est ensuite aperçu que trois paiements dont il contestait être à l’origine, avaient été effectués le 04 octobre 2022 pour 1098 euros, 1114,06 euros et 994 euros.
Monsieur [P] a contesté ces opérations litigieuses auprès de la Banque postale.
Par courrier du 26 décembre 2022, la Banque postale a refusé de procéder au remboursement des sommes liées aux trois opérations litigieuses, exposant que celles-ci avaient été réalisées à distance au moyen du protocole de sécurité 3D Secure Certicode plus, nécessitant de saisir un code personnel à cinq chiffres, que seul Monsieur [P] peut saisir ou bien divulguer.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [P] a saisi le médiateur de la Banque postale, et a également contesté le refus de prise en charge directement auprès de la Banque postale, par courrier du 31 janvier 2023.
Par assignation en date du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC (24) des demandes suivantes contre la Banque postale :
— juger recevable et bien fondé Monsieur [P] en ses demandes, fins et prétentions,
— juger que l’établissement bancaire de la Banque postale doit remboursement à Monsieur [P],
En conséquence :
— condamner la société anonyme La Banque postale au paiement :
— de la somme de 3206,06 euros au titre du remboursement,
— de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [P] [T] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de Bergerac.
La Banque postale n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [P] [T], représenté par Maître RAYGADE, substituée par Maître [Localité 4], a repris oralement ses demandes telles que figurant à ses conclusions régulièrement visées par le greffe.
La Banque postale, représentée par Maître GOSSET, substitué par Maître BAROIS, a repris oralement ses conclusions régulièrement visées par le greffe.
La Banque postale demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— juger que les opérations litigieuses ont été effectuées et autorisées par Monsieur [P],
A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur [P] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer la Banque postale de toute éventuelle responsabilité,
En tout état de cause,
— juger que la responsabilité de la Banque postale n’est pas engagée,
— débouter en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Banque postale,
— condamner Monsieur [P] à verser à la Banque postale la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Sur la demande en remboursement de la somme de 3206,06 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur des services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire des services de paiement ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celle-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il en résulte que si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son instrument de paiement, elle peut cependant être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Enfin, la Banque postale produit les conditions générales de la convention de compte courant postal dans sa version au 1er janvier 2022, et donc applicable aux opérations litigieuses dénoncées par Monsieur [P], lesquelles stipulent notamment que :
— les opérations de paiement autorisées sont celles pour lesquelles le client a valablement donné son
consentement à l’exécution de l’opération,
— la saisie du code personnel Certicode Plus pour valider une opération constitue la preuve de l’identification
du client et de son consentement au traitement de l’opération demandée. En conséquence, toute opération
effectuée dans le cadre du présent service est présumée émaner, jusqu’à preuve du contraire, du client.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la Banque postale de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, Monsieur [P] expose notamment aux termes de son courrier adressé à la Banque postale le 31 janvier 2023, qu’ayant détecté trois opérations frauduleuses, il a fait opposition sur la carte de paiement en cause le 30 septembre 2022 et que ce n’est que le 4 octobre que les services de la Banque postale l’auraient appelé.
Il explique qu’après avoir vérifié diverses informations sur ces opérations et son profil, ils auraient procédé à distance à l’annulation de ces trois opérations en validant des demandes Certicode plus sur son portable.
Il indique que le numéro de téléphone appelant lequel était bien celui de la Banque postale, et confirme avoir procédé aux opérations d’annulation avec le collaborateur de la Banque postale.
Monsieur [P] affirme ne pas avoir fourni de code mais avoir exécuté lui-même ces opérations à la demande du collaborateur.
Il considère qu’en réalité, les demandes d’annulation ont été mal faites par ce collaborateur de la Banque postale.
Il ajoute qu’après sa demande d’opposition, n’ayant pas reçu sa nouvelle carte, ce collaborateur lui aurait proposé une carte de paiement avec un cryptogramme variable, Monsieur [P] ayant appris ensuite par son conseiller que ce type de carte n’existait pas à la Banque postale.
En réponse, la Banque postale conteste toute responsabilité dès lors que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par Monsieur [P].
Elle produit un document d’authentification des paiements par carte, qui démontre que trois paiements pour un total de 3206,06 euros ont été validés le 4 octobre 2022 entre 16 heures 12 et 16 heures 22 via le système d’authentification 3D Secure, autorisés par la saisie préalable du code personnel Certicode Plus de Monsieur [P]
Monsieur [P] lui-même a confirmé avoir procédé à distance à l’annulation des trois opérations en validant des demandes Certicode Plus sur son portable, et ce, à la demande du «collaborateur de la Banque postale ».
Il ajoute « avoir été rassuré de l’utilisation de l’application sécurisée de la banque postale pour l’annulation de ces opérations ».
Monsieur [P] a bien autorisé les opérations litigieuses, étant en possession de sa carte bancaire, associée au compte bancaire, en validant des demandes Certicode Plus sur son portable.
La Banque postale justifie que les demandes de validation des paiements ont été faites via le procédé 3D Secure à l’aide du code personnel Certicode Plus de Monsieur [P].
Le tribunal relève que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une déficience technique de la Banque postale dans le traitement de ces opérations authentifiées, enregistrées et comptabilisées.
Il en résulte que Monsieur [P], en validant à distance les demandes de codes Certicode Plus sous les instructions d’un interlocuteur se présentant comme opérateur à la Banque postale, a nécessairement communiqué les données de ses instruments de paiement, ce qui constitue une négligence grave.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 3206,06 euros au titre des opérations contestées.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral
La responsabilité de la Banque postale n’étant pas engagée en l’absence de démonstration par Monsieur [P] d’une faute commise par l’établissement financier, la demande de Monsieur [P] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] succombant en l’ensemble de ses prétentions, il y a lieu de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque postale la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] en remboursement de la somme de 3206,06 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] en paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] en paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la Banque postale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens d’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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