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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 21/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [T], [A], [H],, [D], [H],, [O], [H] c/, [P], [E], [I],, [J], [B], [G] veuve, [V]
MINUTE N°
Du 10 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/04349 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3NF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025 en audience publique, devant:
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame, [T], [A], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur, [D], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur, [O], [H],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur, [P], [E], [I],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame, [J], [B], [G] veuve, [V],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 24 novembre 2021 par lequel monsieur, [O], [H] , monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] aux fins de voir:
— Dire et juger que la rampe bétonnée, permettant à Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] d’accéder à leur parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 1] depuis le, [Adresse 5], empiète sur le terrain des consorts, [H], [T],, [O] et, [D], cadastré A n°, [Cadastre 2] ;
— Ordonner la démolition de ladite rampe bétonnée édifiée en empiètement par Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] sur la parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 2] de Madame, [T], [H] et Messieurs, [O] et, [D], [H], dans le délai de 30 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à la remise en état du terrain de Messieurs, [D] et, [O], [H] et Madame, [T], [H], telle qu’il était avant la construction de la rampe bétonnée ; Condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à régler à Messieurs, [D] et, [O], [H] et Madame, [T], [H] la somme de 5.000 € de dommages et intérêt au titre de leur résistance abusive ;
— Condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à régler à Messieurs, [D] et, [O], [H] et Madame, [T], [H] la somme de 14.100 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à régler à Messieurs, [D] et, [O], [H] et Madame, [T], [H] la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BELLIN ;
Par ordonnance en date du 5 mai 2023 le juge de la mise en état a débouté monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] de leur demande d’expertise judiciaire, a dit sans objet la demande de sursis à statuer, a condamné in solidum Monsieur, [O], [H] ,, [D], [H] et madame, [T], [H] à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [B], [G] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024 ( RG 23/4755) le juge de la mise en état a constaté l’omission de statuer dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2023, a réparé l’omission de statuer dans le dispositif de l’ordonnance du 5 mai 2023 , a reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et de madame, [T], [H] soulevée par Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V], a dit que monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] ne justifient pas de leur qualité à agir, a dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H], a dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [N], [V] et Monsieur, [P], [I] tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H], a dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par Madame, [N], [V] et Monsieur, [P], [I] tirée de l’usucapion, a ordonné que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance, a dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 5 février 2025 ) aux termes desquelles madame, [T], [H] , monsieur, [D], [H] et monsieur, [O], [H] sollicitent au visa des articles 544, 545 et 1240 du Code civil, de voir :
AVANT DIRE DROIT
— désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission
de :
— Préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété, [H], notamment au vu du plan topotétrique ou procès-verbal de bornage du 4 mai 2021 de Monsieur, [F] ;
— Dresser un plan, notamment au vu du procès-verbal de bornage du 4 mai 2021 de Monsieur, [F] et éventuellement des propriétés respectives des parties,
illustrant précisément sur quelle propriété se situe la rampe bétonnée ;
— Constater que la rampe bétonnée qui mène à la villa construite sur la parcelle section
A n°, [Cadastre 1] empiète sur la parcelle cadastrée section A n°, [Cadastre 2] des consorts, [T],
[A],, [D] et, [O], [H] ;
— Déterminer l’ampleur et la nature de l’empiètement ;
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle des consorts, [T], [A],, [D] et, [O], [H] ;
— Recueillir et préciser les éléments techniques ou de fait permettant d’évaluer le
préjudice matériel et immatériel qui résultent de cet empiètement pour les requérants ;
— Ordonner le partage pour moitié des frais d’expertise judiciaire entre les parties ;
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par l’expert désigné ;
AU FOND
— juger que la rampe bétonnée, permettant à Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] d’accéder à leur parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 1] depuis le, [Adresse 5], empiète sur leur terrain cadastré A n°, [Cadastre 2] ,
— ordonner la démolition de ladite rampe bétonnée édifiée en empiètement par Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] sur leur parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 2] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— voir condamner Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à la remise en état de leur terrain tel qu’il était avant la construction de la rampe bétonnée,
— condamner in solidum Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à leur régler a somme de 5.000 € de dommages et intérêt au titre de leur résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à leur régler la somme de 14.100 € au titre de l’indemnité d’occupation ,
— condamner in solidum Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à leur régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qui leur ont été réglés,
— condamner in solidum Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] à leur régler la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BELLIN, Avocat au Barreau de GRASSE ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 mars 2025 ) aux termes desquelles Madame, [J], [V] et Monsieur, [P], [I], sollicitent au visa des articles 122 et 794 du Code de procédure civile, vu l’ordonnance de Mise en état du 6 septembre 2024,de :
— voir rejeter toutes les prétentions de Madame, [T], [H], Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [O], [H],
— voir débouter Madame, [T], [H], Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [O], [H] de toutes leurs demandes,
— voir confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner in solidum Madame, [T], [H], Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [O], [H] à 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner in solidum Madame, [T], [H], Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [O], [H] aux dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur, [O], [H] , monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] font valoir, s’agissant de l’existence de l’empiètement invoqué, être propriétaires de la parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 2], que Monsieur, [I] et Madame, [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée A n°, [Cadastre 1], que la rampe bétonnée litigieuse apparait distinctement sur les différents plans, notamment sur le plan tonométrique et sur le procès-verbal de bornage, que la partie empiétant sur leur parcelle n°, [Cadastre 2] apparait en surbrillance jaune sur le plan topométrique .
Ils soutiennent que Monsieur, [I] et Madame, [V] disposent d’un accès direct au, [Adresse 6], sans qu’il soit nécessaire d’empiéter sur leur terrain, qu’il s’agit d’ une voie communale ouverte à la circulation, transférée à la Métropole, [Localité 3] Côte d’Azur, qui en assure la gestion et l’entretien.
Ils font valoir que Monsieur, [I] et Madame, [V] en édifiant la rampe sur leur parcelle A n°, [Cadastre 2] ont réalisé une économie substantielle, qu’ils auraient dû néanmoins solliciter la mise en place d’une servitude conventionnelle, que s’il n’y ont pas procédé, c’est en raison de la contrepartie financière générée.
Ils soutiennent être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise pour décrire l’empiètement, déterminer son ampleur et son emplacement et faire chiffrer leurs préjudices résultant de l’empiètement.
Ils font valoir que les fonds, [H] et, [V], [I] ne sont pas contigus, qu’un sentier pédestre s’interpose entre leur parcelle A n°, [Cadastre 2] et la parcelle A n°, [Cadastre 3] de Madame, [V] et Monsieur, [I] qui relève du domaine privé de la Commune de, [Localité 4], raison pour laquelle le bornage a été effectué avec la Commune de, [Localité 4], puisque seul ce sentier muletier est contigu à la parcelle A n°, [Cadastre 2] des consorts, [H].
Ils font valoir qu’il serait impossible d’effectuer un bornage entre les fonds, [H] et ,
[I], qu’ils n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance d’incident puisque l’article 272 du Code de procédure civile ne prévoit pas cette possibilité.
Ils font valoir qu’aucune demande de bornage ne peut être sollicitée au contradictoire des consorts, [I] /, [V], que Monsieur, [F] a convoqué Madame, [V] et Monsieur, [I] pour participer à la réunion de bornage, uniquement pour présenter leurs observations quant à l’empiètement , qu’il n’a pas été question qu’ils donnent leur avis sur une limite de propriété qui ne concerne pas leur parcelle.
Ils soutiennent avoir, sur le fondement des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné pour préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété, [H], notamment au vu du plan topométrique ou procès-verbal de bornage du 4 mai 2021 de Monsieur, [F], de dresser un plan, éventuellement des propriétés respectives des parties, illustrant précisément sur quelle propriété se situe la rampe bétonnée ; de constater que la rampe bétonnée qui mène à la villa construite sur la parcelle section A n°, [Cadastre 1] empiète sur leur parcelle cadastrée section A n°, [Cadastre 2] ; de déterminer l’ampleur et la nature de l’empiètement ; de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de leur parcelle , d’évaluer le préjudice matériel et immatériel qui résultent de cet empiètement.
Ils soutiennent que la mission sollicitée ne tend pas à rechercher la ligne séparative entre les propriétés, que la limite de propriété entre le fonds, [H] et le fonds contiguë de la commune de, [Localité 4] a déjà été établie.
Ils font valoir que le propriétaire peut s’opposer à tout empiètement de la part des tiers peu important la bonne foi de l’auteur de l’empiètement au moment de la construction et sollicitent la démolition de la rampe bétonnée et de tout ouvrage, réalisés par Monsieur, [I] et Madame, [V], sur leur parcelle n°, [Cadastre 2].
Ils sollicitent des dommages et intérêts faisant valoir que monsieur, [I] et Madame, [V] ont fait preuve d’une mauvaise foi, qu’informés de l’empiétement, ils ont préféré rester inertes et n’ont pas jugé utile de se rapprocher d’eux afin de régulariser la situation , que s’ils avaient été de bonne foi, ils auraient proposé de régulariser une servitude conventionnelle de passage.
Ils soutiennent que madame, [V] et Monsieur, [I] ont, pendant de nombreuses années, emprunté cette route, édifiée en partie sur leur terrain et sollicitent à ce titre une indemnité de 235 € par mois, au titre des cinq dernières années d’occupation qui ont précédé la signification de l’exploit introductif d’instance soit la somme de 14.100 €.
Ils exposent avoir réglé la somme de 800 euros conformément à l’ordonnance du 5 mai 2023 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame, [J], [V] et Monsieur, [P], [I] font valoir que la décision du juge de la mise en état du 5 mai 2023 est définitive, les Consorts, [H] n’en ayant pas interjeté appel.
Ils soutiennent que l’admission d’une fin de non-recevoir entraîne, en principe, le rejet de la prétention, que l’irrecevabilité est par définition un rejet sans examen au fond, que l’autorité de chose jugée de la décision d’irrecevabilité dessaisit le juge qui l’a rendue, que les demandes des Consorts, [H] ont été déclarées irrecevables par le Juge de la Mise en état, pour défaut de qualité, que leurs prétentions doivent être rejetées.
Ils relèvent que l’attestation notariée qu’ils invoquent pour justifier de leur qualité à agir a été jugée insuffisante par le juge de la Mise en état, qu’ils sollicitent avant dire droit, devant le Juge du fond, la même demande d’expertise que celle qu’ils ont réclamée devant le Juge de la Mise en état en mars 2022 et qui l’a rejetée, que cette demande relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en état, en application de l’article 789, 5° du Code de procédure civile , que pour agir en revendication, il appartient aux demandeurs de prouver l’assiette de leur droit de propriété ce qu’ils ne font pas, qu’ils entretiennent une confusion entre deux documents établis par M., [F] le même jour, le 4 mai 2021 : le procès-verbal de, [Localité 5] établi entre la Commune de, [Localité 6] et eux-mêmes et le procès-verbal de CARENCE en bornage établi entre Madame, [V], Monsieur, [I] et eux-mêmes, qu’il n’y a pas de procès-verbal de bornage entre la parcelle n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2] mais un procès-verbal de carence.
Ils font valoir que les consorts, [H] ont été déclarés irrecevables par le Juge de la Mise en état en raison de leur défaut de qualité pour agir, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur l’assiette prétendue de l’emprise alléguée, qu’ils n’en justifient pas devant le Juge du fond , ne produisent aucun élément descriptif permettant de déterminer l’étendue de la parcelle.
Sur les demandes formées par madame, [V] et monsieur, [I]
Aux termes des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par ordonnance en date du 5 mai 2023 le juge de la mise en état a débouté monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] de leur demande d’expertise judiciaire, a dit sans objet la demande de sursis à statuer, a condamné in solidum Monsieur, [O], [H] ,, [D], [H] et madame, [T], [H] à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [B], [G] par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024 ( RG 23/4755) le juge de la mise en état a constaté l’omission de statuer dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2023, a réparé l’omission de statuer dans le dispositif de l’ordonnance du 5 mai 2023, a reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et de madame, [T], [H] soulevée par Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V], a dit que monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] ne justifient pas de leur qualité à agir, a dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H], a dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [N], [V] et Monsieur, [P], [I] tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H], a dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par Madame, [N], [V] et Monsieur, [P], [I] tirée de l’usucapion, a ordonné que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance, a dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il n’apparaît pas que monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] aient interjeté appel de cette décision.
Dès lors, en l’état du défaut de qualité à agir de monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] et de l’irrecevabilité de leurs demandes tels que décidés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 septembre 2024, de monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [E], [I] et Madame, [J], [G] veuve, [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H], qui succombent , seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [O], [H], de monsieur, [D], [H] et madame, [T] seront in solidum condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que par ordonnance en date du 6 septembre 2024 le juge de la mise en état a dit que monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] ne justifient pas de leur qualité à agir, a dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H],
CONDAMNE monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] in solidum à verser à monsieur, [E], [I] et madame, [J], [G] veuve, [V] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur, [O], [H], monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur, [O], [H], m monsieur, [D], [H] et madame, [T], [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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