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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00861
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par M. [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [T] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 août 2022, Monsieur [T] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation de la demande formée à son encontre, le 27 décembre 2021, de remboursement d’un indu d’un montant de 105,16€ correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Dans ses conclusions, la CPAM de Moselle au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse par la commission de recours amiable près la CPAM ; Condamner Monsieur [V] aux dépens. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, lors de laquelle la CPAM de Moselle, dûment représentée, a sollicité une mise en délibéré du dossier et s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [V] était non comparant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [V] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la restitution de l’indu
Dans sa requête, Monsieur [V] sollicite le rejet de la demande de restitution de l’indu formulée par la CPAM, au motif que la date de première constatation médicale à prendre en compte pour le point de départ du versement de ses indemnités journalières est le 29 février 2020 et non le 2 mars 2020.
La CPAM de Moselle indique que la prescription d’un arrêt de travail établi a posteriori ne peut être prise en considération, et que la prescription de repos ayant bien été établie le 2 mars 2020 et non le 29 février 2020, il s’ensuit que l’indu est justifié.
*****************
L’article 1302 du Code civil (anciennement 1235) énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En application de l’article 1302-1 du Code civil (anciennement 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il est établi par la caisse que Monsieur [V] a été en incapacité de travail à compter du 2 mars 2020. Il a perçu des indemnités journalières entre le 29 février 2020 et le 9 mars 2020, et ce alors que celles allant du 29 février 2020 au 1er mars 2020 n’étaient pas couvertes par une prescription d’arrêt de travail. Il en résulte un indu de 105,16€.
Force est de constater que Monsieur [V] ne développe aucun moyen contestant l’application des textes susvisés et les calculs opérés par la CPAM de Moselle, l’indu étant par ailleurs ramené à ce jour à un solde nul.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de rejet litigieuse de la CRA.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [V], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [V] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 16 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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