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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 avr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00767
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGGL
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Georgina BOSSARD,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Gilles LABOURDETTE, Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Georgina BOSSARD,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Gilles LABOURDETTE, Maître Christophe DAVID,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [C] [S] dont le siège social est sis [Adresse 21]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. HG BOIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATELIER TRIGONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocatau barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [U], dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. GUITTON ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ALAIN GALOGER PLATRERIE STAFF, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE JEAN-[Localité 17] [D] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [D] née [X] [Y], l’épouse du gérant,
présente, non constituée,
S.A.R.L. [H] [E] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MAUSSION PÈRE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation de propriété en date du 28 août 2024, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [J] (les consorts [B]), demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 18] à [Localité 19] (35) (pièce n°1 demandeurs).
Suivant contrat d’architecte pour travaux sur existant en date du 02 juillet 2020, les époux [B] ont confié la réhabilitation de leur maison à la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier Trigone (pièce n°4 demandeurs).
Suivant factures et devis, la SARL [A] [U] a réalisé le lot de gros-oeuvre (pièces n°5 et 6 demandeurs), la société par actions simplifiée (SAS) Maussion père et fils, le lot couverture (pièce n°11 demandeurs), la SAS Guitton aluminium, le lot concernant les menuiseries extérieures (pièce n°16 demandeurs), la SARL Menuiserie Jean-[Localité 17] [D], le lot concernant les menuiseries intérieures (pièce n°18 demandeurs), la SARL Alain Galoger, la plâtrerie (pièce n°20 demandeurs), la SARL [H] [E], le lot électricité (pièce n°21 demandeurs), la SARL [C] [S], le carrelage (pièce n°22 demandeurs), la SARL HG Bois construction, le lot charpente (pièce n°23 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2024, l’ouvrage en cours de réalisation présente des défauts de mise en œuvre, notamment relatif au système de drainage extérieur, aux menuiseries et à l’isolation (pièce n°33 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024(RG 24/00767), Monsieur [V] [T] et Madame [F] [J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL [C] [S],
— la SARL HG Bois construction,
— la SARL Atelier Trigone,
— la SARL [A] [U],
— la SAS Guitton aluminim,
— la SARL Alain Galoger Platrerie,
— la SARL Menuiserie Jean-[Localité 17] [D],
— la SARL [H] [E],
— la SAS Maussion père et fils, au visa des articles 145 et 264 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Atelier Trigone, sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ;
— statuer sur les dépens et provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 (RG 24/00890), la SAS Guitton aluminium a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la société anonyme (SA) MMA IARD,
— la SA MMA IARD Assurances mutuelles,
— la SA Axa France IARD, ses assureurs, au visa des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG 24/00767 ;
— déclarer toutes mesures d’expertise qui pourrait être décidées par la juridiction de céans communes et opposables aux sociétés défenderesses ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 févier 2025 (RG 25/00108), la SARL HG Bois construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, son assureur, au visa des articles 331 et suivants et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, les opérations d’expertise qui viendraient à être confiées à tout expert judiciaire suite à la demande d’expertise formée par les consorts [B] ;
— dire que la même sera tenue d’intervenir dans la future cause et d’être présente ou représentée auxdites opérations d’expertise ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 05 mars 2025, la jonction administrative de ces trois affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00767.
Les consorts [B], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, se sont désisté à l’audience de leur demande de communication de pièces contre la société Atelier Trigone et ont dit s’opposer à la demande de provision de la SAS Guitton aluminium.
La SARL HG Bois construction, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Atelier Trigone, pareillement représentée a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL [A] [U], représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Guitton aluminium, représentée par avocat, a, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— déclarer qu’elle s’associe à la demande d’expertise dans le but d’interrompre tout délai de prescription ou forclusions à l’encontre des cocontractants ou constructeurs ;
— modifier la mission de l’expert en ajoutant « donner son avis et décrire tous éléments permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ou, à défaut, de prononcer d’une réception judiciaire » ;
— condamner in solidum les consorts [B] à verser à la société Guitton Aluminium une provision égale à la somme de 2 240, 11 € au titre des factures de cette dernière et subsidiairement ordonner le séquestre de ladite somme entre les mains de la CARPA de [Localité 19] ;
— réserver les dépens.
La SARL Alain Galoger platrerie, pareillement représenté a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert comme il suit « rechercher et donner tous les éléments permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ou, à défaut, d’une réception judiciaire » ;
— débouter les demandeurs de toute autre demande plus ample ou contraire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par avocat ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France IARD, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Menuiserie Jean-[Localité 17] [D] était présente à l’audience, mais non représentée.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à personne s’agissant de la SAS Maussion père et fils et déposés à l’étude s’agissant des sociétés [C] [S], et [H] [E], ces dernières n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les consorts [B] se sont désistés de leur demande de communication de pièces dirigée contre la société Atelier Trigone. Cette dernière n’ayant pas formé de moyen opposant au moment où elle est intervenue, le désistement sera déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Guitton aluminuim demande à ce que les assureurs, les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles participent aux opérations d’expertise. La même demande a été formée par la société HG Bois construction à l’encontre de son assureur, la société CRAMA Bretagne pays de la Loire.
Les sociétés Maussion père et fils, [C] [S], Menuiserie Jean-[Localité 17] Porrier et [H] [E] étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— les consorts [B] ont confié la réhabilitation de leur maison à la SARL Atelier Trigone le 02 juillet 2020 (pièce n°4 demandeurs).
— la SARL [A] [U] est intervenue pour le lot de gros-oeuvre (pièces n°5 et 6 demandeurs),
— la SAS Maussion père et fils a réalisé la couverture (pièce n°11 demandeurs),
— la SAS Guitton aluminium a réalisé les menuiseries extérieures (pièce n°16 demandeurs),
— la SARL Menuiserie Jean-[Localité 17] [D] a réalisé les menuiseries intérieures (pièce n°18 demandeurs),
— la SARL Alain Galoger a réalisé le lot plâtrerie (pièce n°20 demandeurs),
— la SARL [H] [E] a réalisé le lot électricité (pièce n°21 demandeurs),
— la SARL [C] [S] a réalisé le carrelage (pièce n°22 demandeurs),
— la SARL HG Bois construction a réalisé la charpente (pièce n°23 demandeurs),
— les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont assureurs de la société Guitton aluminium (pièces n°2 et 3 société Guitton aluminium),
— la SA Axa France IARD est assureur de la société Guitton aluminium (pièce n°4 société Guitton aluminium),
— la CRAMA Bretagne Pays de la Loire n’a pas contesté être l’assureur de la société HG Bois construction,
— un rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2024 a conclu à de nombreuses malfaçons concernant les travaux réalisés (pièce n°33 demandeurs).
En outre, l’ensemble des défendeurs présent à l’audience ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors, les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leur frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par la société Guitton aluminium, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce les sociétés Alain Galoger platrerie et Guitton aluminium ne s’opposent pas aux chefs de missions proposés par le demandeur mais sollicitent toutefois que l’expert précise l’existence d’une réception tacite des travaux.
Les demandeurs n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, il convient d’y faire droit selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Guitton aluminium sollicite la condamnation des consorts [B] à lui verser une provision d’un montant de 2 240, 11 euros à valoir sur le paiement des travaux qu’elle dit avoir effectués. Les consorts [B] se sont opposés à l’audience à la demande.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)
Si la société Guitton aluminium produit des factures démontrant de l’existence du principe de son obligation (pièces 13 et 14 société Guitton aluminium), les consorts [B], dans leur acte introductif d’instance soulignent que l’enveloppe budgétaire des travaux, initialement fixée par l’architecte à 420 000 €, avait été largement dépassée (pièce n°4 consorts [B]) et ont dénoncé dans leur assignation l’existence de désordres, susceptibles de donner lieu à réparation.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la créance alléguée, alors que seule l’expertise judiciaire permettra de vérifier l’existence des désordres allégués, de chiffrer, le cas échéant le montant des travaux nécessaires pour y remédier, et enfin de donner des éléments à la juridiction saisie pour déterminer les responsabilités encourues.
Il s’ensuit que l’existence de l’obligation présente un caractère sérieusement contestable, à ce stade de la procédure.
La société Guitton aluminium sera donc déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle, en l’espèce prématurée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les consorts [B] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement des consorts [B] sur leur demande de pièce à l’endroit de la société Atelier Trigone ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [Z] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19], domicilié [Adresse 4] à [Localité 14] (56), mob : 06 51 95 57 11, mail : [Courriel 13],
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé au [Adresse 16] à [Localité 19] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner son avis et décrire tous éléments permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ou, à défaut, de prononcer d’une réception judiciaire
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [B] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et communiqué par voie électronique et sécurisée, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société Guitton aluminium;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [B] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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