Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00588
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEC2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à : Madame [G] [P]
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [G] [P] un crédit renouvelable « Cetelem » d’un montant en capital de 3000 €, remboursable en 35 mensualités de 111 €, au taux fixe de 19,19 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de la déchéance du terme et de l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, fait assigner [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation au remboursement du prêt.
L’affaire, appelée en présence des parties le 9 décembre 2024, a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation du contrat. En conséquence, condamner [G] [P] à lui payer 1939, 03 € avec les intérêts contractuels à compter du 8 juin 2023 ou à défaut de l’assignation et jusqu’au paiement complet. Subsidiairement, elle demande de la condamner à 1451, 44 €, correspondant à la différence entre les sommes prêtées et celles remboursées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023 et jusqu’à paiement complet.
Elle demande également la condamnation du défendeur à lui verser 600 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Pour sa part, [G] [P] a pas comparu en personne.
Une note relative aux moyens susceptibles d’être relevés d’office par le juge a été remise au demandeur, afin de respecter le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi aux conclusions, développées à l’audience, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 469 et 472 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ». « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Ou le premier incident de paiement non régularisé ; Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de décembre 2022 et l’action en paiement a été initiée en juillet 2024. Par suite, la procédure engagée par le prêteur est recevable.
Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la qualité d’emprunteur de [G] [P]
En l’espèce, il ressort des explications fournies par [G] [P] à l’audience du 9 décembre 2024 qu’elle aurait fait l’objet d’une usurpation d’identité, pour laquelle elle aurait déposé une plainte.
Il doit être relevé que [G] [P] n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025 et qu’elle n’a pas versé aux débats la copie de la plainte qu’elle dit avoir déposée.
Au surplus, le demandeur justifie de la régularité de la procédure de signature électronique du contrat de prêt et, notamment, que cette signature a été faite au moyen de l’adresse mail de [G] [P] et qu’un code a été adressé sur un numéro de téléphone dont elle est titulaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, [G] [P] apparaît comme l’emprunteur des sommes prêtées.
Sur le fond
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par [G] [P], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et un décompte au 17 janvier 2024, faisant apparaître un solde restant dû de 1939, 03 €.
En application de l’article L. 314-26 du code de la consommation, les dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation sont d’ordre public.
De même, l’article L. 212-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, est abusive la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, 21-16.044, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt précise que le prêteur « pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants (…) remboursement mensuel impayé non régularisé ». Cette stipulation indique que, dans ce cas, l’emprunteur doit rembourser « immédiatement » le solde dû (lequel portera intérêts au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation, jusqu’à complet paiement).
Une telle clause doit être déclarée non-écrite en raison de son caractère abusif dès lors qu’en l’absence d’un délai raisonnable accordé au consommateur, elle crée au détriment de ce dernier, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, le prêteur ne justifie pas d’une créance exigible sur le fondement des stipulations contractuelles. Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire
Le prêteur est fondé à rechercher la résolution du contrat sur le fondement du droit commun des contrats dès lors que l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le prêteur justifie, par la production d’un décompte, que l’arrêt des paiements de la mensualité du crédit a débuté en octobre 2023 et que le total restant dû s’élève à 1356, 99 € en janvier 2024, pour une somme empruntée de 3000, 00 €.
Par leur durée et leur montant, les impayés représentent une inexécution grave du contrat de prêt, qui justifie la résolution judiciaire du contrat. La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass. Civ. 1ère, 14 décembre 2019, n° 18-20955). Par conséquent, il appartient à l’emprunteur de rendre les fonds prêtés et au prêteur de rendre les fonds déjà remboursés.
Ainsi, au regard du décompte produit et non contesté par le défendeur, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à 1451, 44 €, correspondant aux sommes prêtées (3000 €) desquelles les mensualités réglées (374, 96 €) sont déduites. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.
Les défendeurs seront solidairement condamnés à verser une somme de 400, 00 € au prêteur en application l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause résolutoire prévue au contrat et DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son action en paiement fondée sur ladite clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable 4192 720 230 1100 souscrit le 26 novembre 2021 entre les parties ;
CONDAMNE [G] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
1451, 44 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement
CONDAMNE [G] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 400, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble
- Expertise ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Partie ·
- Chirurgie ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Décret ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Communication ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Asile
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Plus-value ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Reddition des comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Mère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Vienne ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commandement
- Expertise ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Fins ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Mission ·
- Développement ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Cadre institutionnel ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.