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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 21/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02568 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02047 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCDZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02047
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 mars 2020, et reçue par la [5] (la [7]) des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2020, [F] [I] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basse et moyenne intensité », et joint à cette déclaration des avis d’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 2 octobre 2017 au 29 août 2018.
Par courrier du 12 mai 2020, la [9] a demandé à [F] [I] de lui transmettre un certificat médical initial.
Par courrier du 21 août 2020, [F] [I] a transmis à la caisse des documents médicaux, dont un certificat médical établi le 17 mai 2018 par le docteur [P], neurochirurgien, constatant " une cervicarthrose très significative […]. Son activité professionnelle avec vibration et secousse peut bien sur contribuer à la survenue et à l’aggravation de lésion compressive ".
Considérant que le silence de la caisse pendant plus de 120 jours avait fait naître une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, [F] [I] a sollicité la liquidation de ses droits par courrier du 25 janvier 2021.
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une demande de prise en charge de sa maladie professionnelle et, en l’absence de réponse de l’organisme dans le délai réglementaire, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 4 août 2021.
Le 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande de [F] [I] au motif que le certificat médical initial du 17 mai 2018 est prescrit.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025.
[F] [I] est représenté par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, il demande au tribunal de :
— Dire qu’il est recevable en ses demandes, et les déclarer bien fondées,
— En conséquence, à titre principal, constater le caractère professionnel de la maladie qu’il a développée depuis le 2 octobre 2017,
— Enjoindre à la [9] de le rétablir dans ses droits en termes d’indemnisation au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer son taux d’incapacité,
— Condamner la [9] aux dépens.
La [9] est représentée par inspecteur juridique qui soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Débouter [F] [I] de ses demandes,
— Déclarer irrecevables les demandes se rapportant à la maladie du 7 mai 2018.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable.
L’article R142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
En l’espèce, [F] [I] conteste une décision en date du 28 décembre 2021, aux termes de laquelle la [9] refuse la prise en charge d’une maladie en date du 7 mai 2018 aux motifs que cette affection n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle et que son taux d’incapacité est inférieur à 25% (pièce 15 du demandeur).
Il sollicite notamment la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité.
Or la notification du 28 décembre 2021, postérieure à l’introduction de la présente instance par [F] [I] le 4 août 2021, concerne une maladie en date du 7 mai 2018, alors que la maladie objet du présent litige a été déclarée le 3 mars 2020.
Cette notification mentionne en outre un numéro de dossier (180507139) différent de celui indiqué sur les décisions contestées dans le cadre du présent litige (n° 200303139).
Il s’agit donc bien de deux maladies différentes et, faute pour [F] [I] de justifier d’un recours préalable à l’encontre de la notification du 28 décembre 2021, ou même d’un lien suffisant entre ses prétentions conformément à l’article 70 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer les demandes se rapportant à la maladie du 7 mai 2018 irrecevables.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Depuis le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ayant modifié les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, le délai d’instruction court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et d’autre part le certificat médical initial, lequel doit préciser le siège exact des lésions (Civ. 2e, 30 mars 2017, n° 16-13.277).
En l’absence de réception de l’une ou l’autre de ces pièces, l’instruction du dossier n’a pas commencé, et par définition la caisse ne peut pas notifier un refus de prise en charge. Si l’une ou l’autre des pièces fait défaut à l’expiration d’un délai de deux ans, le dossier est définitivement classé en application de l’article L.431-2 relatif à la prescription biennale.
En l’espèce, la [9] a reçu le 7 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle renseignée par [F] [I] au titre d’une « affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basse et moyenne intensité ».
[F] [I] a joint à cette déclaration les pièces médicales suivantes :
— Une fiche d’inaptitude médicale au poste de pontier établie par la médecine du travail le 25 septembre 2017,
— Des avis d’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 2 octobre 2017 au 29 août 2018, sur lesquels n’est mentionnée aucune pathologie.
Suite à la demande de la [7] de lui communiquer un certificat médical initial, décrivant notamment les lésions, objet de la demande, [F] [I] a transmis les documents suivants :
— Un compte-rendu de scanner cervical réalisé le 9 octobre 2017,
— Un compte-rendu d’IRM du rachis cervical réalisée le 4 mai 2018,
— Un certificat médical établi le 17 mai 2018 par le docteur [P], indiquant que [F] [I] « présente une cervicarthrose très significative avec une compression du système nerveux discoosteophytique étagée. Son activité professionnelle avec vibration et secousse peut bien sur contribuer à la survenance et à l’aggravation de lésion compressive ».
Il produit en outre, dans le cadre de la présente instance, un certificat médical initial réglementaire, établi le 25 novembre 2021 par le docteur [P], constatant une « névralgie cervico brachiale droite – exposition aux secousses et vibrations sur hernie discale étagée prédominant en C5C6 à droite ».
Force est de constater que ces documents se rapportent à une affection du rachis cervical, alors que [F] [I] a déclaré une affection du rachis lombaire.
[F] [I] n’a donc pas transmis à la [9] un certificat médical initial constatant les lésions qu’il a déclarées.
Il y a dès lors lieu de considérer que [F] [I] n’a jamais déposé de dossier complet, de sorte que le délai d’instruction n’a pas commencé à courir, et que c’est à bon droit que la [9] n’a pas donné suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 mars 2020.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la prescription et les autres moyens des parties, [F] [I] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 3 mars 2020.
Sur les demandes accessoires
[F] [I], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de [F] [I] se rapportant à la maladie du 7 mai 2018 (n° 180507139) ;
DEBOUTE [F] [I] de l’ensemble de ses demandes se rapportant à la maladie du 3 mars 2020 ;
CONDAMNE [F] [I] aux dépens ;
DIT que tout appel de la décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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