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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 23/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
26 Janvier 2026
1re chambre civile
56Z
N° RG 23/07257 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSCG
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.R.L INSTITUT HILDEGARDIEN
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me COINON, barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INSTITUT HILDEGARDIEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me WELLHOFF de la SELARL KEROSE, barreau de RENNES,
Faits et procédure
Le 3 septembre 2020, Mme [L] a souscrit à un contrat de prestation de formation professionnelle en naturopathie d’une durée de 4 ans auprès de la société SARL Institut Hildegardien (l’institut) avec des cours théoriques prévus à [Localité 10] sur 40 week-ends de 3 jours et un stage pratique d’un mois par an à [Localité 12] moyennant le paiement d’une somme totale de 16 500 € que Mme [L] a régularisée par plusieurs virements.
Par un mail du 13 juillet 2022, l’institut a informé Mme [L] de l’impossibilité de maintenir les cours théoriques à [Localité 9] en raison du faible nombre de stagiaires.
Par un courrier recommandé du 22 juillet 2022, Mme [L] a mis en demeure l’institut de lui rembourser l’intégralité des sommes versées en se prévalant de l’article 1.7 des conditions particulières de formation.
Par un mail de réponse du 29 juillet 2022 et par un courrier recommandé du 29 août 2022, l’institut a informé Mme [L] du maintien de la formation avec une modification du planning et du lieu des cours théoriques en les transférant de [Localité 9] à [Localité 11]. L’institut a proposé à Mme [L] de prendre en charge le coût des trajets. Enfin, il a indiqué à Mme [L] que son refus de poursuivre la formation constituait un abandon de formation à ses torts exclusifs.
Par courrier de son assureur protection juridique du 5 octobre 2022, Mme [L] a accepté de poursuivre le contrat mais sous certaines conditions que l’institut a expressément refusées par un courrier recommandé du 7 novembre 2022 au terme duquel l’institut lui a également notifié la résiliation de son contrat aux torts exclusifs de Mme [L] et lui a demandé, sur le fondement de l’article 3.3 des conditions particulières de formation, de lui verser une indemnité de résiliation de 10 % du montant total de la formation sous 15 jours.
En avril et mai 2023, une tentative de médiation extrajudiciaire devant l’association de médiateurs Bretagne Ouest à [Localité 8] n’a pu aboutir à un accord.
Par un courrier recommandé de son conseil en date du 5 juillet 2023, Mme [L] a sollicité de l’institut le remboursement des frais de deux années de formation (8 250 €), l’annulation de la facture d’indemnité de résiliation de 1 650 €, la transmission de l’attestation d’assiduité et le remboursement des frais engagés dans le cadre du dossier.
A défaut, par acte du 21 septembre 2023, Mme [L] a assigné la société Institut Hildegardien devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Mme [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104, 1190, 1231-1 et 1231-2, 1130 et suivants, 1178, 1171 et 1110 du Code civil ;
Vu les articles L. 121-1 et suivants, L. 212-1 et R. 212-1, L. 241-1 et L. 241-1-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DÉCLARER la demande de Madame [B] [L] recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal :
DÉCLARER que la société INSTITUT HILDEGARDIEN a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] [L] en ne respectant pas les dispositions de ses conditions particulières de formation,
En conséquence,
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN à rembourser la somme de 8 250 € à Madame [B] [L] correspondant aux frais des deux années de formation annulées,
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN à payer la somme de 2 000 € à Madame [B] [L] à titre de dommages et intérêts,
ENJOINDRE à la société INSTITUT HILDEGARDIEN, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de remettre à Madame [B] [L] l’attestation d’assiduité à la formation au titre de l’année 2021–2022, incluant le détail du nombre d’heures de formation suivies ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER les pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre par la société INSTITUT HILDEGARDIEN, lesquelles ont altérées de manière substantielle le comportement économique de Madame [B] [L] en l’incitant à s’inscrire à la formation Naturopathie,
En conséquence,
DÉCLARER que la société INSTITUT HILDEGARDIEN a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Madame [B] [L],
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN à payer la somme de 10 250 € à Madame [B] [L] à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais réglés pour les deux années de formation que Madame [L] n’a pas pu suivre compte tenu des changements opérés par l’Institut [7] dans l’organisation de la formation Naturopathie, outre une indemnisation au titre de son préjudice moral et du temps passé pour défendre ses intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
DÉCLARER abusif l’article 1.7 des Conditions Particulières de Formation de la société INSTITUT HILDEGARDIEN autorisant ce dernier à modifier le lieu ou les dates de la formation Naturopathie,
En conséquence,
DÉCLARER non écrit l’article 1.7 des Conditions Particulières de Formation de la société INSTITUT HILDEGARDIEN,
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN à payer la somme de 10 250 € à Madame [B] [L] à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais réglés pour les deux années de formation que Madame [L] n’a pas pu suivre compte tenu des changements opérés par l’Institut [7] dans l’organisation de la formation Naturopathie, outre une indemnisation au titre de son préjudice moral et du temps passé pour défendre ses intérêts ;
A titre très infiniment subsidiaire :
DÉCLARER que l’article 1.7 des Conditions Particulières de Formation de la société INSTITUT HILDEGARDIEN autorisant ce dernier à modifier le lieu ou les dates de la formation Naturopathie crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
En conséquence,
DÉCLARER non écrit l’article 1.7 des Conditions Particulières de Formation de la société INSTITUT HILDEGARDIEN,
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN à payer la somme de 10 250 € à Madame [B] [L] à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais réglés pour les deux années de formation que Madame [L] n’a pas pu suivre compte tenu des changements opérés par l’Institut [7] dans l’organisation de la formation Naturopathie, outre une indemnisation au titre de son préjudice moral et du temps passé pour défendre ses intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société INSTITUT HILDEGARDIEN aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, l’Institut demande au tribunal de :
Vu l’article liminaire du Code de la consommation,
Vu les articles L.6311-1 à L.6363-2 du Code du travail,
Vu les articles 1104 et 1137 du Code civil,
Vu les décrets ° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2021-699 du 1er juin 2021,
Vu les articles 9, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE que Madame [L] n’est pas une « consommatrice » dans le cadre du contrat de formation conclu avec INSTITUT HILDEGARDIEN ;
ECARTER l’ensemble des dispositions du Code de la consommation, inapplicables au présent litige ;
DONNER ACTE à l’INSTITUT HILDEGARDIEN de ce qu’il a transmis à Mme [L] dans le cadre de la présente instance une attestation d’assiduité et de formation ;
REJETER la demande principale de Madame [L] tendant à la condamnation de l’INSTITUT HILDEGARDIEN à un montant de 10 250 € au titre du prétendu préjudice subi du fait d’une inexécution contractuelle ;
REJETER la demande subsidiaire de Madame [L] tendant à la condamnation de l’INSTITUT HILDEGARDIEN à un montant de 10 250 € au titre de prétendues manœuvres dolosives ;
REJETER la demande infiniment subsidiaire de Madame [L] tendant à réputer non écrit l’article 1.7 des Conditions Particulières de Formation et à la condamnation de l’INSTITUT HILDEGARDIEN à un montant de 10 250 € au titre du préjudice subi;
REJETER au surplus les demandes de Mme [L] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [L] au paiement de l’indemnité prévue à l’article 3.3 des Conditions Particulières de Formation, soit un montant de 1 650 €.
CONDAMNER Madame [L] à verser une somme de 6 500 € à l’INSTITUT HILDEGARDIEN au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 17 novembre 2025 date prévue pour le dépôt des dossiers.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Mme [L] soutient que l’institut a manqué à son obligation contractuelle de rembourser les frais de la formation annulée. Elle soutient que la réorganisation par l’institut du lieu des cours théoriques constitue une annulation ouvrant droit au remboursement au sens de l’article 1.7 des conditions particulières. Elle se prévaut de la distance de 100 km entre le lieu initialement prévu et le lieu modifié mais également de la période de formation restante de 2 années et de l’incidence sur l’organisation de la vie professionnelle et familiale de Mme [L]. Elle soutient que la mise en place par l’institut de mesures d’accompagnement des stagiaires n’a pas d’incidence sur le manquement de celui-ci. Elle soutient que l’institut a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi en considérant que sa proposition n’était qu’une simple modification et en ne lui laissant pas la possibilité de refuser les nouvelles conditions de lieu et de planning de la formation ainsi qu’en considérant qu’elle avait abandonné sa formation alors qu’elle ne l’a jamais affirmé.
L’institut soutient qu’il n’a commis aucun manquement contractuel. Il soutient qu’il n’a fait qu’user d’une possibilité prévue au contrat de modifier le lieu et l’heure de la formation en raison d’un sous-effectif de stagiaires présents à [Localité 9]. Il soutient qu’il s’agit bien d’une modification et non d’une annulation sauf à dénaturer la clause litigieuse prévue à l’article 1.7 des conditions particulières. Il soutient qu’il est de bonne foi dans l’exécution du contrat notamment en ce qu’il a proposé à Mme [L] une prise en charge totale des coûts liés au transport et à l’hébergement. Il fait état de l’acceptation de ces conditions par les autres stagiaires concernés. Il soutient que la formation ainsi modifiée n’aurait entraîné aucun surcoût pour Mme [L] et que ses frais de garde auraient été les mêmes si la formation avait été maintenue à [Localité 9].
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Il convient de rappeler également l’article 1193 du code civil qui dispose que : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1.7 des conditions de formation particulières dispose que : La Société se réserve le droit de modifier le lieu ou les dates des Formations voire d’annuler une Formation (notamment en cas de sous-effectif de Stagiaires). En cas d’annulation, la Société s’engage à en informer le Stagiaire dans les meilleurs délais et les sommes versées par ce dernier lui seront intégralement remboursées dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d’annulation.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers et de mails susmentionnés que l’institut constatant un sous-effectif des stagiaires, a unilatéralement décidé, alors qu’il restait encore deux années de formation, de modifier le lieu des cours en les transférant dans son établissement situé à [Localité 12] à près de 100 km de [Localité 9].
Il ressort également des pièces versées que l’institut a proposé aux stagiaires concernés de prendre en charge le coût du transport et de l’hébergement afin de ne pas engendrer de surcoût.
La formation se poursuivant à des conditions différentes, l’institut ne peut être regardé comme ayant annulé sa formation mais comme ayant fait usage d’une prérogative contractuelle de modification unilatérale des conditions de lieu et de planning de la formation, prérogative qui déroge aux principes de l’article 1193 du code civil.
Ainsi, en l’absence d’annulation de la formation, il ne peut y avoir de manquement contractuel à l’obligation de remboursement.
En revanche, si l’institut peut se prévaloir de la mise en place de mesures d’accompagnement pour pour permettre aux stagiaires de ne pas être contraints de dépenser des frais supplémentaires de transport et/ou d’hébergement, il n’en demeure pas moins que l’institut ne saurait nier que ces changements présentent un caractère substantiel du fait de la distance entre les deux lieux (100 km), de la durée de formation restant à effectuer dans ces conditions (2 ans) et des changements d’organisation de vie privée, familiale et/ou professionnelle qu’ils induisent nécessairement pour les stagiaires.
Il en résulte que de tels changements doivent recueillir l’assentiment des stagiaires.
A l’inverse, un stagiaire comme Mme [L] se trouvant dans l’impossibilité de suivre la formation aux nouvelles conditions doit pouvoir la refuser sans que ce refus puisse lui être reproché comme un manquement contractuel.
A cet égard, l’institut a manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi en ne tenant pas compte de l’impossibilité pour Mme [L] de suivre la formation aux nouvelles conditions de lieu et de date qu’il a imposées.
Le fait que les autres stagiaires aient accepté de poursuivre leur formation aux conditions de l’institut est sans incidence.
Par ailleurs, en assimilant les différentes demandes de Mme [L] à un abandon de formation susceptible d’entraîner le paiement d’une indemnité de résiliation de 10 % du coût total, l’institut a mis son cocontractant dans une situation qui l’obligeait à consentir aux nouvelles conditions posées par l’institut de sorte qu’il a également manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat en lui réclamant abusivement cette indemnité.
Le manquement de l’institut à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi est établi.
La demande de Mme [G] est fondée.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 8 250 € correspondant à la moitié du coût de la formation soit les deux années restantes aux nouvelles conditions de lieu et de date imposées par l’institut. Le montant représente le coût des deux années de formation que Mme [L] n’a pu être en mesure de continuer.
Il convient de condamner l’institut à lui verser la somme de 8 250 € en réparation de son préjudice.
Sur les dommages-intérêts :
Mme [L] demande l’octroi de la somme de 2 000 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi notamment du fait de l’impossibilité d’achever sa formation ainsi que du stress lié à cette procédure.
Le préjudice ne peut qu’être tenu pour établi compte tenu de l’investissement de Mme [L].
En revanche, il convient de le réduire de moitié compte tenu du fait que Mme [L] est parvenue à suivre cette formation durant près de deux années, qu’elle justifie de compétences acquises pour 676 heures de formation suivie entre le 4 septembre 2020 et le 15 juillet 2022 (Cf. Attestation d’assiduité) et que l’institut a malgré tout proposé une prise en charge financière du transport et de l’hébergement.
L’institut est condamné à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des derniers échanges de conclusions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de communication de l’attestation de formation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du demandeur.
Enfin, l’institut ayant manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en réclamant l’indemnité d’abandon de formation de 10 %, sa demande reconventionnelle en ce sens en paiement de la somme correspondante n’est pas fondée.
L’institut, partie perdante est condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [L] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SARL Institut HILDEGARDIEN à verser à Mme [B] [L] une somme de 8 250 € en remboursement des frais de formation non suivie du fait de l’institut ;
CONDAMNE la société SARL Institut HILDEGARDIEN à verser à Mme [B] [L] une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SARL Institut HILDEGARDIEN aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SARL Institut HILDEGARDIEN à verser à Mme [B] [L] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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