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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W4N
MINUTE N°2026/ 57
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
[G] [L],
[O] [L]
c/
[F] [I],
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [F]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître CAMBON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [O] [L]
née le 17 Mars 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le 11 juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION,
inscrite sous le n° SIRET 344 449 442
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [F]
Représentés par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [K], auditrice de justice
Lors du prononcé :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 décembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 31 juillet 2023, monsieur [G] [L] et madame [O] [L] ont donné à bail à monsieur [F] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer initial mensuel de 450 €.
Des sommes dues au titre du bail étant demeurés impayées, monsieur [G] [L] et madame [O] [L], selon acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 ont fait signifier à monsieur [F] [I] par l’intermédiaire de son tuteur, l’association tutélaire de gestion, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3301.99 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [G] [L] et madame [O] [L] ont assigné monsieur [F] [I] par l’intermédiaire de son tuteur devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de monsieur [F] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*condamner à titre provisionnel monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 4026.03 €, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 450,00€, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A l’audience du 2 décembre 2025, monsieur [G] [L] et madame [O] [L], représentés par leur avocat, soutenant ses conclusions, déposées à l’audience, indiquent que, compte tenu du départ du locataire, ils se désistent de leur demande d’expulsion. Ils maintiennent leur demande de provision et actualisent la dette due à hauteur de 3167.77 €, correspondant à une facture d’eau et les réparations suite à l’état des lieux de sortie. Ils indiquent s’opposer à l’octroi de délais de paiement, à moins que les échéances mensuelles soient au minimum de 500 euros.
Représenté par son avocat, monsieur [F] [I], soutenant les dernières conclusions déposées, reconnaît une dette à hauteur de 2195.06 euros correspondant à la dette de charge en eau, déduction faite de trop perçues de loyer et des sommes conservées au titre du dépôt de garantie. Il sollicite des délais de paiement pour le règlement de cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de madame [O] [L] et de Monsieur [G] [L] de leur demande au titre du constat de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Au regard des dernières conclusions et du dernier décompte produit, les demandeurs sollicitent 3516.03 euros au titre de la régularisation des charges et 60 euros au titre de l’augmentation de la provision sur charges, ainsi que 42.74 euros au titre des dégradations locatives.
Les parties s’accordent concernant un trop perçu de loyer de 450 euros.
S’agissant des dégradations locatives, les demandeurs fournissent un état des lieux de sortie des photos et des factures concordantes qui démontrent des dépenses pour un montant de 462.74 euros dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 420 euros.
S’agissant de la régularisation de charge, le décompte de mai 2025 mentionne une dette de 3516.03 euros mais le commandement de payer, sur le même fondement, ne mentionnait que 3301.99 euros tandis que les factures produites mentionnent un solde du compte à hauteur de 3292.05 euros. Dès lors, il y a lieu de retenir ce montant de 3292.05 euros, seul réellement justifié.
S’agissant de l’augmentation des provisions sur charge, il ne ressort pas clairement du contrat de bail que 30 euros sont dus au titre de la provision sur charge. En effet, il est mentionné un loyer de 450 euros et aucun montant n’est mentionné concernant les provisions sur charge. En outre, il n’est pas démontré que le locataire ait été informé de la volonté des propriétaires d’une augmentation de cette provision. Dès lors, Monsieur [F] [I] ne saurait être condamné au paiement de 60 euros à ce titre.
Ainsi au total, Monsieur [F] [I] sera condamné au paiement de la somme totale de 2884.79 euros (3292.05 + 42.74 – 450).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années.
En l’espèce, monsieur [F] [I], sollicite des délais de paiement pour procéder à l’apurement de sa dette. Il justifie de revenus à hauteur de 1033.32 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et, si son budget apparaît serré, il reste bénéficiaire. Le budget est en outre géré par son tuteur, ce qui apporte des garanties supplémentaires.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [I], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne s’oppose pas à ce que monsieur [F] [I] soit condamné au paiement de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS le désistement de monsieur [G] [L] et madame [O] [L] de leur demande de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel monsieur [F] [I] à verser à monsieur [G] [L] et madame [O] [L] la somme de 2884.79 € (deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) ;
AUTORISONS Monsieur [F] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 81,00 € (quatre-vingt-un euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de monsieur [F] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à verser à monsieur [G] [L] et madame [O] [L] la somme de 300,00 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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