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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 23 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01042 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4TQ
AFFAIRE :, [W], [N] C/ S.A.S. GARAGE, [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [N]
né le 17 Juillet 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE, [P] inscrite au RCS DE, [Localité 2] souys le numéro 328083050, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparant , représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Jérôme DORA , avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Me RUCHAUD
à Me CIRIER
copies exécutoires délivrées le
à Me RUCHAUD
à Me CIRIER
EXPOSE DU LITIGE
En février 2024, monsieur, [N], [W] a passé commande d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen auprès du garage, [P], sis à SAINT HILAIRE DE RIEZ (Vendée), société à actions simplifiée, enregistrée sous le numéro 328 083 050 au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon.
L’offre comprenait une garantie commerciale d’une durée de douze mois, et le kilométrage de 104.340 kilomètres affiché au compteur du véhicule était garanti.
Le prix convenu entre les parties comprenait quant à lui le prix du véhicule à hauteur de 18.490 euros, les frais d’immatriculation pour un montant de 510,00 euros, et le coût de la livraison d’un montant de 300,00 euros.
La livraison est intervenue le 21 mars 2024 où il est apparu que le kilométrage du véhicule avait évolué jusqu’à 104.846 kilomètres, affichant ainsi 506 kilomètres supplémentaires.
Monsieur, [N] en a interrogé en vain le vendeur, puis s’est dirigé vers un conciliateur de justice, monsieur, [C], qui n’a pu que constater l’échec de la tentative de conciliation, le garage lui faisant part de son refus à toute entente.
C’est ainsi que monsieur, [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAS GARAGE, [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 15 septembre 2025, pour voir :
— Déclarer son action recevable et bien fondée ;
— Condamner la SAS GARAGE, [P] pour manquement à son obligation de délivrance conforme du véhicule Volkswagen Passat immatriculé, [Immatriculation 1] à lui verser les sommes suivantes :
o 352,68 euros au titre du préjudice matériel ;
o 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
o 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du constat d’échec de la tentative de conciliation préalable ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SAS GARAGE, [P] à lui verser la somme de 1.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS GARAGE, [P] aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et conformément à l’article R.631-4 du code de la consommation.
A l’audience, les parties sont représentées par leurs conseils, et l’affaire a été renvoyée au 17 novembre 2025 pour une dernière tentative d’une solution amiable, puis au 26 janvier 2026 pour conclusions de la demanderesse, puis au 9 février 2026 où les parties sont à nouveau représentées par leur conseil respectif.
A cette dernière audience, Maître Aurélie RUCHAUD, avocate au barreau, représentant monsieur, [N], indique que la tentative de conciliation a échoué, et qu’elle sollicite le débouté des demandes du garage, [P].
Elle dépose ses écritures et pièces auxquelles elle se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, et au travers desquelles elle maintient ses précédentes demandes formulées par l’assignation du 16 juin 2025.
En défense, Maître Jérôme DORA, substituant Maître CIRIER François-Hugues, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon, dépose son dossier de plaidoirie, notifié au demandeur le 17 novembre 2025, et ses pièces auxquelles il se réfère également conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il demande au tribunal de :
— Juger la SAS GARAGE, [P] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
Au principal sur le prétendu préjudice moral,
— Débouter monsieur, [W], [N] de sa demande de condamnation de la SAS GARAGE, [P] à lui verser, à ce titre, la somme de 352,68 euros, faute de justificatifs valables versés au débat ;
A titre subsidiaire, sur le prétendu préjudice matériel,
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée à cet égard
Sur la prétendue résistance abusive,
— Débouter monsieur, [N], [W] de sa demande de condamnation à ce titre, à hauteur de 1000 euros, ce dernier échouant à démontrer le caractère abusif de la prétendue résistance de la SAS GARAGE, [P] ;
Sur le prétendu préjudice moral,
— Débouter monsieur, [W], [N] de sa demande de condamnation à ce titre, à hauteur de 1000 euros, faute de justificatifs versés aux débats ;
Dans toutes les hypothèses,
— Condamner monsieur, [W], [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur, [W], [N] à payer à la SAS GARAGE, [P] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le préjudice matériel
Selon l’article L.217-3, alinéa 1 et 2, du code de la consommation, " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ".
L’article L.217-4 du même code précise notamment que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ».
Quant à l’article 1603 du code civil, deux obligations principales s’imposent au vendeur, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il en résulte qu’au-delà du simple fait de livrer, le vendeur doit remettre à l’acheteur un bien strictement conforme en nature, qualité et quantité aux stipulations contractuelles. La conformité concerne également les accessoires convenus et l’état du bien lors de la transaction.
Le vendeur doit ainsi délivrer la chose promise et toutes ses composantes prévues explicitement ou implicitement au contrat, et l’obligation de délivrance conforme impose au vendeur de remettre à l’acheteur un bien exactement conforme à la description contractuelle en tous ses points.
Pour la vente d’un véhicule, celui-ci doit répondre à tous les critères convenus :
options, état, kilométrage, absence d’accident non déclaré, etc..
Enfin l’article 1217 du code civil prévoit que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon ce texte, une partie qui se trouve lésée dans l’accomplissement d’un contrat peut en remporter la résolution et obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, le 20 février 2024, monsieur, [N], [W] a passé commande au garage, [P] d’un véhicule Volkswagen Passat SW 2.0 TDI 150ch Bluemotion Technology Carat, immatriculé, [Immatriculation 1], ayant un kilométrage garanti de 104.340 kilomètres, pour la somme globale de 19.300 euros incluant les frais d’immatriculation et de transport.
Deux virements ont été réalisés par monsieur, [N] au profit du vendeur, le 20 février 2024 pour un montant de 1.300 euros, et le 23 février 2024 pour un montant de 18.000 euros, couvrant ainsi la totalité de la somme convenue au contrat.
Il ressort des pièces produites que le véhicule affiche un kilométrage de 104.846 kilomètres au compteur, ce que ne conteste pas le garage, [P], expliquant la différence supplémentaire par des essais routiers du véhicule effectués avant la livraison pour vérification du parfait fonctionnement du véhicule à l’issue des travaux d’entretien réalisés.
En l’état, il est irréfragable que le véhicule livré ne correspond pas à sa description faite dans le bon de commande du 20 février, valant contrat, puisqu’il a été livré avec un kilométrage supplémentaire de 546 kilomètres.
Le garage, [P] argue que ces kilomètres supplémentaires sont dus d’une part à un premier essai routier, sur 56 kilomètres, à la suite d’une vidange et d’un premier contrôle du véhicule mis en vente, et d’autre part à un second essai routier sur 52 kilomètres à la suite du remplacement du kit de distribution, ce qui a porté le kilométrage du véhicule lors de sa mise en vente à 104.340 kilomètres.
Toutefois, le garage n’apporte aucun élément expliquant la différence de 546 kilomètres constatée à la livraison.
Il s’en conclut que le garage, [P] a livré un véhicule non conforme, sans justifier d’une cause.
En conséquence, monsieur, [N] trouve fondé à demander réparation de ce préjudice.
Le garage, [P] sera condamné à payer à monsieur, [N], [W] la somme, plus proportionnée, de 200,00 euros au titre de son préjudice matériel.
Considérant les dispositions de l’article 1236-1 du code civil, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, en démontrant un abus de droit. Il ne se traduit pas par une simple résistance ou la simple saisie d’une juridiction pour faire valoir ses prétentions.
Aucun élément du litige ne démontre une résistance abusive de la part du garage, [P], le seul fait de ne pas fournir d’explications sur le kilométrage supplémentaire ne pouvant être retenu comme telle.
Monsieur, [N] se trouve en conséquence mal fondée à prétendre avoir subi un préjudice au titre d’une résistance abusive, il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur, [N] soutient subir aussi un préjudice moral du fait qu’il n’a pas obtenu une explication auprès du vendeur sur le kilométrage supplémentaire, et qu’il n’a plus confiance en la fiabilité de son véhicule.
Toutefois, le préjudice moral suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Or en l’espèce, monsieur, [N] n’apporte aucun élément démontrant que le véhicule Volkswagen acheté auprès du garage, [P] présente des dysfonctionnements ou parait peu fiable. Sa seule appréciation personnelle ne saurait justifier une telle situation.
En outre, il ne saurait être retenu que l’absence de justification du vendeur soit constitutif d’une faute créant un préjudice à monsieur, [N].
De la sorte, monsieur, [N] se trouve mal fondé à demander réparation d’un préjudice moral, et il sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 de ce code, " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ".
Et aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Ici, le garage, [P] succombe au principal, et il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [N] la totalité des frais engagés par lui dans l’instance.
La SAS GARAGE, [P] sera par conséquent condamnée à payer à monsieur, [N] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard des circonstances de la cause et de la solution du litige qui n’entraine pas de conséquences excessives pour l’une ou l’autre des parties, le défendeur en particulier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
— DÉCLARE Monsieur, [W], [N] recevable en son action ;
— CONDAMNE la SAS GARAGE, [P] à payer à monsieur, [W], [N] la somme de 200,00 euros au titre de son préjudice matériel ;
— DIT que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DÉBOUTE monsieur, [W], [N], mal fondé, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— DÉBOUTE monsieur, [W], [N], mal fondé, de sa demande au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la SAS GARAGE, [P] à payer à monsieur, [W], [N] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS GARAGE, [P] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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