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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 22/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoires délivrées le:
à Me KRAWIEC
Copie certifiée conforme délivrée le:
à Me AUDINEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05400 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. COGEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Madame [O] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Arié KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0400
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [O] [G] épouse [V] et M. [F] [V] sont propriétaires des lots n°109 à 160 correspondant à des emplacements de parking situés au premier, deuxième et troisième étage de l’immeuble.
Par acte du 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [V] devant ce tribunal aux fins d’annulation de l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi le 6 avril 2017 par Maître [I] [K], notaire, publié à la Conservation des Hypothèques le 21 février 2018, et indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] en ses demandes, fins et prétentions et lui en dire bien-fondé.
Y faisant droit,
ANNULER purement et simplement l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi en date du 6 avril 2017 par Maître [I] [K], Notaire, publié le 21 février 2018 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] sous les références d’enliassement n°B214P04 2018P1433,
ORDONNER la mention de cette annulation auprès du Service de la Publicité Foncière compétent et ce à la diligence de la partie la plus diligente,
CONDAMNER Madame [O], [T] [G] épouse [V] et Monsieur [F] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] des dommages-intérêts à hauteur de 10.000€,
CONDAMNER Madame [O], [T] [G] épouse [V] et Monsieur [F] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 5.000€, outre les dépens,
DEBOUTER Madame [O], [T] [G] épouse [V] et Monsieur [F] [V] de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. et Mme [V] demandent de :
« A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] a confirmé, par la voie de son syndic COEGEIM, sa volonté de faire publier l’acte litigieux préalablement à sa publication ;
JUGER que le syndic COEGEIM a pris part à la publication de l’acte modificatif ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] a confirmé l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi en date du 6 avril 2017 par Maître [I] [K] en procédant à des appels de fonds conformes à ces actes ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] s’est privé de toute action et instance à ce titre en adoptant le protocole transactionnel lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2010 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] à faire lui-même publier l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi en date du 6 avril 2017 par Maître [I] [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] à verser aux époux [V] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] à verser aux époux [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 27 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les défendeurs demandent de « juger que le syndicat des copropriétaires s’est privé de toute action et instance relative » à l’acte modificatif du 6 avril 2017 en adoptant le protocole transactionnel lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2010. Cependant, ils ne reprennent à ce titre, tout comme dans leurs autres demandes de « juger », que des moyens en défense opposés à la demande d’annulation de l’acte du 6 avril 2017 formée par le syndicat des copropriétaires, mais n’en tirent aucune conséquence quant à la recevabilité de cette demande, dont ils sollicitent le rejet et non l’irrecevabilité. Ils n’ont, de même, soulevé aucune fin de non-recevoir à ce titre auprès du juge de la mise en état.
Sur la demande d’annulation de l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi le 6 avril 2017
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’acte modificatif de l’état descriptif de division établi à la demande des époux [V], entraîne une modification des tantièmes et donc de la répartition des charges, ce qui implique une modification du règlement de copropriété en application des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 1er du décret du 17 mars 1967, qui ne pouvait être publiée qu’à la demande du syndic conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public et non par les seuls copropriétaires concernés comme le prévoient les articles 71-6 et 71-10 du décret du 14 octobre 1965. Il ajoute que le procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2010 faisait bien la distinction entre la modification à venir du règlement de copropriété d’une part, et de l’état descriptif de division d’autre part, les articles 1 et 2 du protocole d’accord prévoyant notamment qu’un projet de modificatif du règlement de copropriété afin de définir la nouvelle répartition des charges serait soumis à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’il n’était pas possible d’augmenter les quotes-parts de parties communes en l’absence de cession du lot 161, aux époux [V]. Il oppose à l’argumentaire des défendeurs que le lot n°162 ne concerne pas que de prétendues parties communes spéciales ou privatives mais aussi des parties communes générales, notamment la rampe située au rez-de-chaussée.
M. et Mme [V] répliquent qu’ils n’ont pas procédé à la publication de l’acte modificatif litigieux en fraude des droits du syndicat des copropriétaires mais en raison de la carence de ce dernier à y procéder, et précisent que le syndic a été pleinement associé au processus. Ils font valoir qu’ils étaient en mesure d’établir cet acte en vertu de l’article 71-10 du décret du 4 janvier 1955. Ils soutiennent que le protocole d’accord transactionnel de 2010 leur a reconnu un droit de propriété sur les parties communes spéciales, et a entériné un projet d’état descriptif de division tenant compte de la nouvelle répartition des charges résultant de ces modifications et que le syndicat des copropriétaires a renoncé à toute instance à leur encontre au sujet de la nouvelle répartition des charges, comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 18 mars 2025. Ils indiquent que l’assemblée générale a validé ces modifications en adoptant les résolutions n°14 et 15, la résolution n°16 invoquée par le syndicat des copropriétaires étant sans lien avec les précédentes. Ils précisent que les appels de fonds comportant uniquement le lot 162 constituent un acte de confirmation du modificatif litigieux au sens des articles 1181 et 1182 du code civil.
*
Il résulte de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
Aux termes de l’article 71-6 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, toute modification, soit de l’immeuble auquel s’applique l’état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l’état descriptif.
L’acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l’ensemble de l’immeuble ou le numérotage des lots.
Si la modification résulte de l’acquisition de parties communes entraînant changement d’emprise, il n’y a pas lieu, lorsque la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 16-1 n’a pas été déposée ou s’est révélée inexacte, à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d’aucun droit.
Si la modification consiste en une subdivision d’un lot, l’acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l’acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n’y a pas lieu à attribution d’un nouveau numéro.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d’un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris conformément au deuxième alinéa de l’article 71-4.
Lorsque l’acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
L’article 71-10 de ce même décret prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l’état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble et l’acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d’établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
*
En l’espèce, l’acte modificatif litigieux du 6 avril 2017 a été rédigé par Me [K], notaire des époux [V]. Le relevé des formalités mentionne seulement un modificatif de l’état descriptif de division bien que l’acte soit intitulé « Modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété. »
Celui-ci prévoit la création du lot 161 par prélèvement sur les parties communes et la réunion des lots 109 à 161 pour former le lot 162. Il est précisé qu'« il est ici constaté que les parties communes ainsi extraites aux termes des présente, sont, et ce conformément à l’article 4 de la loi 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la propriété indivise des propriétaires des lots n°109 à 160. Or, les lots n°109 à 160 sont réunis entre les mains d’un même propriétaire, le DEPOSANT aux présentes, Monsieur et Madame [F] [V]. Il en résulte donc que Monsieur et Madame [F] [V], disposant déjà de la totalité du droit de propriété de ces parties communes spéciales aux lots n°109 à 160, sont de fait propriétaires du nouveau lot créé aux termes des présentes, numéro CENT SOIXANTE ET UN (161) ; et que cette création de lot supplémentaire n’emporte pas Mutation à Titre Onéreux par le Syndicat des Copropriétaires. »
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
L’article 1 du protocole transactionnel de 2010, conclu entre le syndicat des copropriétaires d’une part et les époux [V] d’autre part, prévoyait de porter « à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet modifié par le Cabinet MALENFER daté de Janvier 2008, projet comportant la création du lot 161 sur les parties communes spéciales, puis la réunion des lots 109 à 161 en un lot unique 162, représentant une quote part totale de 1.202/10.191emes, afin que l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble puisse se prononcer sur la nouvelle répartition des charges décrite. (…) Ce projet de modification du Règlement de Copropriété sera soumis au vote de l’assemblée des copropriétaires à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ».
L’article 2 indiquait : « En contrepartie, si la majorité requise par la loi est atteinte et la nouvelle répartition des charges adoptée, Monsieur et Madame [V] renonceront à toute instance et action devant toute juridiction, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet la modification de la répartition des charges du fait de la suppression des lots 109 à 160 avec intégration des accès et surfaces de circulation des zones de stationnement et la création consécutive d’un lot unique n°162. (…)
Réciproquement, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic renoncera à toute instance et action à l’encontre de Monsieur et Madame [V] devant toute juridiction pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet la modification de la répartition des charges née de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2001.»
L’assemblée générale du 14 décembre 2010 a notamment :
— adopté une résolution n°14 par laquelle elle a donné tous pouvoir au syndic pour ratifier le protocole d’accord pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
— adopté une résolution n°15, à travers laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a notamment accepté le « modificatif de l’état descriptif de division portant création du lot 161 et les 191/10.191èmes des parties communes générales, puis suppression des lots 109 à 161 et création du lot 162 et les 1 202/10 191 èmes des parties communes générales. L’assiette de répartition des charges communes générales sera portée de 10 000 à 10 191.
Ledit modificatif portera suppression du syndicat secondaire créé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. L’assemblée donne tout pouvoir au syndic pour régularisation des actes et publication au fichier immobilier, les frais et droits exigibles pour dépôt au rang des minutes d’un notaire et publication à la Conservation des Hypothèques étant intégralement supportés par les époux [V] qui s’y obligent, en ce compris les honoraires spécifiques du syndic. »
— adopté une résolution n°16 intitulée « Projet de modificatif au règlement de copropriété à finaliser – Reprise de l’état descriptif modifié et de l’énumération et répartition des charges communes et des charges spéciales suite à analyse et expertise faite – Rédaction de la répartition des charges d’eau à reprendre suite à l’installation de compteurs divisionnaires faite dans l’ensemble des lots – Mandat à donner au Conseil Syndical en liaison avec Maître MAISON Avocat et le Syndic pour projet définitif à présenter à la prochaine Assemblée Générale
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
Les copropriétaires connaissance prise de l’état d’avancement de ce dossier mandate le Conseil Syndical en liaison Maître [R] Avocat et le Syndic pour finaliser le projet de modificatif au Règlement de copropriété et sa mise en harmonie avec les textes en vigueur en vue de sa présentation à la prochaine Assemblée Générale. Le projet devra prendre en considération les observations déjà formulées quant au remplacement et entretien des pompes de relevage en sous-sol. »
En l’état des éléments produits aux débats, ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours.
S’agissant en premier lieu des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires tenant à la publicité foncière et aux pouvoirs du syndic, il apparaît que l’acte du 6 avril 2017 modifie à la fois l’état descriptif de division s’agissant des lots n°109 à 160, dont les époux [V] sont seuls copropriétaires au sens de l’article 71-10 précité, et le règlement de copropriété, dès lors qu’une modification de la quote-part de parties communes de l’ensemble des copropriétaires, résultant de la création du lot n°161 et de sa réunion avec les autres lots dans le nouveau lot n°162 est actée.
Le syndicat des copropriétaires ne précise cependant pas expressément le fondement de son action. Si la publicité des « demandes en justice tendant à obtenir l’annulation d’une convention ou d’une disposition à cause de mort » est prévue par les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, formalités dont justifie au demeurant le demandeur qui a fait publier l’assignation auprès du service de la publicité foncière, ce dernier n’invoque pour autant aucun texte prévoyant la sanction de l’irrespect des articles 18 et 71-10 précités. Le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est insuffisant à cet égard dès lors que l’article 43 de cette même loi prévoit seulement le caractère non écrit des clauses contraires.
Sans retenir l’existence d’une confirmation au sens des articles 118l et 1182 du code civil, qui ne sont pas applicables en l’espèce, il convient en outre de souligner que le syndic fait application de l’acte litigieux puisque les nouveaux tantièmes de 1202 pour le nouveau lot n°162 figurent sur l’appel de fonds du premier trimestre 2024 versé aux débats par les défendeurs.
Les moyens tirés du détournement des règles de la publicité foncière et des pouvoirs du syndic ne sont donc pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte du 6 avril 2017.
En second lieu, sur le fond, force est de constater que les modifications opérées par l’acte du 6 avril 2017 résultent de l’application du protocole transactionnel conclu entre les parties et ont été préalablement approuvées par l’assemblée générale.
Ainsi, bien que la décision n°16 prévoit, comme le relève le syndicat des copropriétaires, la mise à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale du projet de modificatif au règlement de copropriété à finaliser reprenant l’état descriptif modifié et l’énumération et la répartition des charges communes et des charges spéciales « suite à analyse et expertise faite », la décision n°14 de l’assemblée générale du 14 décembre 2010 approuve expressément une augmentation des tantièmes généraux désormais exprimés en 10 191èmes.
Par ailleurs, la consistance du lot n°161 est détaillée dans l’acte modificatif comme suit : « situé du rez-de-chaussée au troisième étage, accès par le n°72 de l'[Adresse 7] ce lot consiste en :
Au rez-de-chaussée,
Le sas et le dégagement d’accès à l’escalier P2, l’escalier P2 et la partie de rampe et l’aire de circulation d’accès aux étages
Du 1er étage au 3eme étage,
L’escalier P2, le sas, la rampe d’accès aux étages et les aires de circulation.
Ces différents niveaux communiquent entre eux par rampes et par l’escalier P2 », ce qui correspond exactement à la description qui en est faite dans le projet de janvier 2008, mentionné dans le protocole transactionnel et communiqué en pièce n°2 par les défendeurs.
Ainsi, le caractère de partie commune générale ou spéciale de la rampe d’accès du rez-de-chaussée est sans incidence dès lors que l’assemblée générale a souverainement décidé de l’intégrer dans le nouveau lot n°161.
Enfin, dès lors que les époux [V] étaient propriétaires des lots n°109 à 160, la création d’un lot n°161 par prélèvement sur les parties communes puis la réunion des lots n°109 à 161 en un lot n°162 leur appartenant impliquait nécessairement la cession du nouveau lot n°161 aux époux [V], et ce sans contrepartie financière en l’absence de mention relative à un prix.
L’acte du 6 avril 2017 reprenant des modifications préalablement approuvées par l’assemblée générale et conformes au protocole transactionnel conclu entre les parties, il n’encourt donc pas l’annulation.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [V] l’ont contraint, ainsi que le syndic, à multiplier les diligences pour faire valoir leurs droits au détriment de l’administration courante de l’immeuble.
M. et Mme [V] répliquent que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi, ayant engagé une procédure judiciaire en dépit du protocole transactionnel en se fondant sur sa propre carence à faire publier le modificatif litigieux, sans pour autant en contester l’exactitude.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, en l’absence de motif justifié pour annuler l’acte du 6 avril 2017, aucune faute de M. et Mme [V] n’est caractérisée. Le syndicat des copropriétaires ne justifie au surplus aucunement du quantum de son préjudice.
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [V]
Les défendeurs soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le syndicat des copropriétaires s’est montré de mauvaise foi, comme dans le cadre de l’instance en référé ayant donné lieu à une décision de rejet du 18 mars 2025, et que la présente procédure abusive leur cause un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires réplique que sa demande était légitime et fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
Le seul rejet des prétentions de la partie demanderesse ne suffit pas à établir un abus de son droit d’agir, ni le rejet des demandes dans le cadre de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 mars 2025, laquelle a un objet distinct de la présente procédure.
Il apparaît néanmoins que la présente instance a été introduite en raison d’un litige persistant sur la répartition des charges alors qu’il s’agissait de l’objet du protocole transactionnel conclu entre les parties, qui s’étaient réciproquement engagées, aux termes de l’article 2 de ce protocole, à renoncer à introduire toute instance à ce sujet une fois la nouvelle répartition des charges adoptée, ce que l’assemblée générale du 14 décembre 2010 a entériné.
Cela étant, M. et Mme [V] ne détaillent pas le préjudice moral en résultant ni ne justifient le quantum sollicité.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [V], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ;
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4W
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [O] [G] épouse [V] et M. [F] [V] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [O] [G] épouse [V] et M. [F] [V], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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