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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mai 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02424
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5M6
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Entreprise [Y] [N], entreprise individuelle, prise en la personne de M. [N] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSES :
Madame [X] [W]
née le 29 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
et
S.A.R.L. LA NUIT DES SENS, prise en la personne de sa gérante, Mme [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506 et par Me David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS ET LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er octobre 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 octobre 2024, l’entreprise [Y] [N], entreprise individuelle prise en la personne de son gérant, a constitué avocat et a assigné Madame [X] [W] et la SARL LA NUIT DES SENS, prise en la personne de sa gérante devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [X] [W] et la SARL LA NUIT DES SENS, prise en la personne de sa gérante, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 novembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, l’entreprise [Y] [N], entreprise individuelle prise en la personne de son gérant, demande au tribunal au visa des articles1103 et 1226 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’adage « la fraude corrompt tout », de :
— CONDAMNER in solidum Madame [W] et la SARL LA NUIT DES SENS à verser à l’entreprise [Y] [N] la somme de 69.840,00 € TTC, outre les intérêts, fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de l’échéance de la seconde facture soit le 16 juillet 2023 ;
— CONDAMNER in solidum Madame [W] et la SARL LA NUIT DES SENS à verser à l’entreprise [Y] [N] la somme de 24.000 € en réparation du préjudice souffert du fait la résolution injustifiée de son marché ; – CONDAMNER in solidum Madame [W] et la SARL LA NUIT DES SENS à verser à l’entreprise [Y] [N] la somme de 10.000 € en réparation des conséquences préjudiciables de leur résistance abusive et des mensonges sur l’identité du véritable débiteur ;
— CONDAMNER in solidum Madame [W] et la SARL LA NUIT DES SENS à verser à l’entreprise [Y] [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [W] et la SARL LA NUIT DES SENS aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [X] [W] et la SARL LA NUIT DES SENS, prise en la personne de sa gérante, n’ont pas déposé de conclusions avant la clôture de l’instruction. Toutefois, par acte notifié par RPVA le 8 avril 2025, Madame [X] [W] et la SARL LA NUIT DES SENS, prise en la personne de sa gérante, demandent au tribunal, de :
— ROUVRIR les débats.
— PRENDRE EN COMPTE les conclusions du 7 avril 2025 ci-jointes.
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure dans le respect du contradictoire.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, il apparaît que les défenderesses ont régulièrement constitué avocat, toutefois, du fait d’une erreur informatique ou d’une omission, elles n’ont pas pu déposer de conclusions à l’appui de leur défense avant l’ordonnance de clôture.
Afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir les conclusions notifiées par RPVA par les défenderesses le 8 avril 2025.
Ainsi, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse pour conclusion de la demanderesse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
RECOIT les conclusions des défenderesses notifiées par RPVA le 8 avril 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet pour conclusion de la demanderesse ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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