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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00294 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYS7
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
Mme [I] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE
A.J. 100 % N° 2024-001868 du 17 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
CCC Me MORELLI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2021, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [I] [U] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 421,05 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,341 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure Mme [I] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
29 610,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 août 2021, dont 2146,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la débitrice à payer la somme de 29 610.41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 et après plusieurs renvois a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et a conclu au rejet des demandes de Mme [I] [U].
Elle soutient que des échéances étant restées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme de manière régulière.
En réponse à Mme [I] [U], sur la nullité du contrat de prêt au motif d’un déblocage des fonds anticipé avant l’expiration d’un délai de 7 jours, elle soutient que les règles d’imputation du code de procédure civile ne sont pas applicables et que le délai court à compter du 1er jour et non du lendemain, l’offre étant datée du 4 août 2021, le délai expirait le 10 août 2021, les fonds ayant été débloqués le 11 août 2021 soit le 8ème jour.
Sur le devoir de mise en garde, elle fait valoir que Mme [I] [U] en signant le contrat a attesté sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées s’agissant de sa situation personnelle, que l’établissement bancaire n’est pas tenu de procéder à une enquête approfondie sur la situation financière de l’emprunteur ni à vérifier l’exactitude de la situation personnelle déclarée par l’emprunteur. Elle ajoute que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de risque d’endettement excessif, qu’en l’espèce Mme [U] a déclaré des revenus de 1833 euros, pour des charges de 200 euros soit un endettement de 10%, qu’en ajoutant le présent prêt le taux d’endettement était de 41 % en étant propriétaire de son logement, que le taux de 33 % avancé par la débitrice est un taux prudentiel, qui peut être dépassé. Elle indique que le taux de 41 % n’était pas excessif et que la banque n’était pas tenue à une devoir de mise en garde. Elle ajoute qu’au surplus, Mme [I] [U] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et qu’en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes.
Mme [I] [U] représentée par son conseil demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société CREDIT LYONNAIS
Dire que le contrat de prêt est nul pour remise anticipé des fonds,
Fixer le montant de la somme à devoir à la société CREDIT LYONNAIS à 25 039.80 euros,
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
Au soutien de ses prétentions et de la nullité du prêt, elle fait valoir que le contrat a été signé le 04 août 2021, que Mme [I] [U] a accepté une remise de fond au 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre, que les fonds ont été débloqués le 11 août 2021 alors que le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre était le 12 août 2021. La remise de fond précoce étant constituée, le contrat est nul. Elle en déduit que les sommes dues à la banque ne peuvent être constituées que du capital emprunté de 30 000 euros déduction faite des sommes versées par [I] [U] de 4960.20 euros soit un total de 25 039.08 euros.
S’agissant du devoir de mise en garde, Mme [I] [U] soutient qu’au moment de la souscription du contrat elle percevait un salaire de 1351.82 euros nets avant impôt, que la banque a inclut dans les revenus une somme de 333 euros correspondant en réalité à des prestations sociales, et qu’elle n’a perçu aucun autre revenu à l’exception d’une somme ponctuelle de 3928 euros correspondant à un rachat d’assurance vie. Elle indique que la banque aurait dû prendre en compte sa situation précaire, ne touchant plus aucun revenus à partir de 2022 et reproche à la société CREDIT LYONNAIS d’avoir grossi délibérément ses revenus afin que le prêt puisse être accepté, alors qu’elle avait déjà souscrit un crédit immobilier pour la somme de 30 000 euros avec une mensualité de 156 euros et un crédit renouvelable pour une échéance de 64 euros, le total des mensualités de crédit représentant 47.5 % des revenus de l’emprunteur hors prestations sociales alors que le taux d’endettement ne doit pas dépasser usuellement 35%. La banque ne produit comme élément de vérification de solvabilité qu’une attestation de propriété de sa résidence principale, savait que les prêts n’étaient pas risqués dans la mesure où l’emprunteur est propriétaire d’un bien immobilier issu d’un héritage et a failli à son devoir de mise en garde.
Cette situation lui a causé un préjudice dès lors qu’elle fait l’objet d’une inscription auprès du FICP, qu’elle a fait l’acquisition de sa résidence principale pour un montant de 330 000 euros et qu’elle n’aura d’autre choix pour rembourser ses dettes que de revendre le bien avec une décote estimée à 15% soit un perte de 20 000 euros par rapport au prix d’achat, et évalue en conséquence le préjudice subi à la somme de 23 000 euros à compenser avec les sommes à la banque.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Le non-respect de cette interdiction est sanctionné par la nullité du contrat de prêt par application de l’article 6 du Code civil.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public, de sorte que ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à en couvrir le non-respect.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [I] [U] a accepté l’offre de contrat le 4 août 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 août 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 11 août 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en suit que le prêt personnel litigieux est affecté d’une cause de nullité.
Dès lors, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que Mme [I] [U] doit restituer les fonds prêtés soit la somme de 30 000 euros, et la société CREDIT LYONNAIS l’ensemble des sommes payées, soit la somme de 4482.44 euros.
Il en résulte un solde restant dû par Mme [I] [U] de 25 517.56 euros à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé, notamment la clause pénale et sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 06 mai 2023.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande capitalisation des intérêts devenue sans objet.
2 -Sur la demande de dommage et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation de mise en garde lié à un endettement excessif né de l’octroi du crédit, lorsque l’emprunteur est non averti ou profane.
Le défaut de mise en garde du banquier est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique que la faute a entraîné un dommage. Le préjudice né du manquement par le prêteur à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [I] [U] serait un emprunteur averti.
L’obligation de mise en garde à la charge du prêteur oblige l’établissement financier à s’enquérir de la situation budgétaire et patrimoniale de son client sans pouvoir exiger de celui-ci qu’il déclare spontanément sa situation afin de s’assurer que l’octroi du prêt n’est pas de nature à entraîner un endettement excessif. Cependant, si l’établissement financier ne s’est pas muni des informations lui permettant d’apprécier objectivement la situation budgétaire et patrimoniale des débiteurs, encore faut-il qu’objectivement l’octroi de ce prêt soit susceptible d’entraîner un risque d’endettement excessif. Sur ce point, il appartient aux emprunteurs d’établir ce risque. Enfin, l’endettement s’apprécie à la date de la signature du contrat de prêt.
En l’espèce, il apparaît que Mme [I] [U] a déclaré, dans la fiche de dialogue, qu’elle avait un emploi public et qu’elle percevait un salaire de 1500 euros par mois avant impôts, outre 333 euros de revenus mensuels autres. Il ressort des fiches de paie produites ( fiche de paie de mai, juin et juillet 2021) contemporaines de l’acceptation de l’offre de prêt que Mme [I] [U] percevait un salaire net fiscal de 1595.44 environ soit 1351 euros nets. Elle a en outre déclaré percevoir des prestations sociales mensuelles pour un montant de 333 euros avec 03 enfants à charge, sans justifier des prestations sociales perçues sur l’année 2021 toutefois. Néanmoins, il n’y a pas lieu de de ne pas tenir compte des prestations sociales perçue par la débitrice dès lors qu’elles font partie du revenu disponible de l’emprunteur.
Au Titre des charges, Mme [I] [U] a mentionné être propriétaire et a indiqué avoir deux prêts en cours, un emprunt immobilier avec des mensualités de 167 euros et un crédit consommation avec des mensualités de 33 euros, et n’a pas précisé d’autres charges.
Considérant les éléments communiqués par Mme [I] [U], ses ressources mensuelles s’élevaient à 1684 euros à la date de la souscription du prêt, avec un total de mensualités de prêts de 621.05 euros soit un taux d’endettement de 36.88 % en étant propriétaire de sa résidence principale.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’apparaît pas d’endettement excessif. Il ne peut en outre être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé sur une perte de revenus de Mme [I] [U] pour l’année 2022, aucun élément ne lui permettant de déterminer un tel risque à la date de signature du contrat de prêt.
En conséquence, aucun manquement au devoir de mise en garde du prêteur ne peut être établi, et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [U].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°82413646340 conclu le 4 août 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 25 517.56 euros au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2025.
La Greffière La Juge
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