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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00693 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDKX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [F]
C/
Monsieur [E] [M]
Madame [Q] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 04 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 janvier 2026 à la requête de M. [E] [M] et Mme [Q] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, Mme [U] [F] demande un délai de 4 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle expose qu’elle n’a pas réussi à joindre les bailleurs mais que le commissaire de justice lui a accordé un délai jusqu’à la fin du mois de mai si elle payait l’indemnité d’occupation et 200 euros en sus pour la dette. Elle fait valoir qu’elle n’a pas compris que le jugement d’expulsion lui accordait des délais de paiement et qu’elle devait verser 100 euros en plus de l’indemnité d’occupation.
M. [E] [M] et Mme [Q] [M] n’ont pas comparu, ni fait valoir leurs observations par écrit.
Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à communiquer en cours de délibéré sous une semaine les justificatifs de recherches de relogement et de paiement de l’indemnité d’occupation/dette locative.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de justificatifs en cours de délibéré :
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Mme [U] [F] a été autorisée par le juge de l’exécution à communiquer contradictoirement en cours de délibéré ses justificatifs relatifs à ses recherches de logement et quant au paiement de la dette locative. Par courriel du 30 mars 2026, elle a transmis au service de l’exécution des captures d’écran de virements réalisés les 18 septembre et 12 novembre 2025, un courriel du 11 février 2026 dans le cadre d’une demande de logement auprès de BALAE (bourse aux logements des agents de l’Etat), un courriel du 18 février 2026 d’une assistante sociale concernant une demande de délai après échange avec le commissaire de justice instrumentaire et un courrier d’une assistante sociale du 30 mars 2026 s’agissant d’un dossier FSL AFIL instruit pour la dette de loyer.
La demanderesse ne démontre pas avoir transmis ces éléments aux défendeurs de sorte que seules les captures d’écran quant aux virements réalisés afin de régler la dette de loyer et le courriel du 18 février 2026 évoquant un échange avec le commissaire de justice instrumentaire, nécessairement connus des bailleurs, pourront être retenus dans les débats. Le surplus sera écarté des débats.
Sur la demande de délais avant expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 septembre 2025 par la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 août 2024,
— condamné Mme [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné Mme [U] [F] à payer la somme de 4.182,97 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— autorisé Mme [U] [F] à se libérer de sa dette par le versement de 35 mensualités de 100 euros et d’une 36ème soldant la dette, capital et intérêts, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— condamné Mme [U] [F] aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée, ce qui n’est pas contesté par les parties, et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 septembre 2025.
Mme [U] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [F] dispose de revenus mensuels de 1.616.37 euros correspondant à son salaire, aux allocations familiales et à la contribution financière pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs nés en 2019 et 2020. Elle perçoit aussi une allocation logement de 548 euros directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 8.451 euros.
Aux termes du jugement d’expulsion, la dette locative s’élevait à la somme de 4.182,97 euros arrêtée au mois de mai 2025. La demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant actuel de l’arriéré locatif. En revanche, elle justifie avoir procédé au paiement de la somme de 580,53 euros le 12 novembre 2025 et de 1.161,06 euros le 18 septembre 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif en cours d’apurement.
Mme [U] [F] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 26 janvier 2026. Elle a aussi sollicité un délai jusqu’au mois de mai 2026 auprès du commissaire de justice instrumentaire.
La situation personnelle de Mme [U] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes, bien que ces derniers ne se soient pas exprimés sur la demande de délais formulée par la demanderesse, que ce soit par écrit ou à l’audience.
En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés par la demanderesse ainsi que les démarches entreprises pour son relogement, de sorte qu’elle démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [U] [F] et de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [F].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [U] [F] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [U] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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