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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQQX
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U],
demeurant
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [K] [O] par case (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [Y] [U] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE a fait assigner Mme [Y] [U] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [Y] [U], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 7351,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % et l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 22 octobre 2024, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE fait valoir qu’une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à Mme [Y] [U], dont les engagements n’ont pas été respectés.
Mme [Y] [U], assignée par acte d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE a consenti à Mme [Y] [U] une ouverture de crédit renouvelable retracée en compte n° 10278 0561700020120508 (UTIL PROJET N° 12).
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s’évaluer à la somme de 6824,47 euros.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et devra donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de zéro euro.
Mme [Y] [U] est donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE la somme de 6824,47 euros avec intérêts au taux de 3,90 % et l’assurance au taux de 0,50 %, à compter de la signification du présent jugement.
La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE de sa demande en ce sens.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE la somme de 6824,47 euros avec intérêts au taux de 3,90 % et l’assurance au taux de 0,50 %, à compter de la signification du présent jugement,au titre de l’ouverture de crédit renouvelable retracée en compte n° 10278 0561700020120508 (UTIL PROJET N° 12),
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [U] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffiier.
Le greffier, Le vice-président
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