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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 21/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00104
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
Cité Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
RG N° RG 21/00357
N° Portalis DB2N-W-B7F-HH7B
AFFAIRE :
Madame [S] [T]
/
S.A.S. [14]
M. S.A. [Localité 10] – [Localité 12] – [Localité 13]
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [S] [T]
”[Adresse 8]”
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sixtine GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS,
M. S.A. [Localité 10] – [Localité 12] – [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame [U] [V] : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [T] a été embauchée par la société [14] à compter du 03 février 2012 en qualité de vendeuse.
Elle a été victime le 16 mai 2018 d’un accident du travail lors duquel elle a été percutée par une porte qui s’ouvrait, lui occasionnant des blessures au poignet.
…/…
— 2 -
Après reconnaissance par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] du caractère professionnel de l’accident déclaré, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été attribué à Madame [S] [T] avec une date de consolidation fixée au 29 décembre 2019.
Le 29 octobre 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a octroyé à Madame [S] [T] la qualité de travailleur handicapé.
Par jugement du 25 janvier 2022, le Conseil des Prud’hommes du MANS a condamné la société [14] à payer à Madame [S] [T] une indemnité de préavis ainsi que le doublement de l’indemnité de licenciement consécutives à l’inaptitude liée à l’accident de travail du 16 mai 2018.
Le 30 juin 2021, la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] a notifié aux parties l’impossibilité de la tenue d’une tentative de conciliation du fait du confinement.
Par requête reçue le 28 septembre 2021, Madame [S] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Par jugement du 16 novembre 2022, la présente juridiction a notamment :
— reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident du travail subi par Madame [S] [T] le 15 décembre 2021,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par la victime,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale dont les frais devaient être avancés par la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] et désigné le Docteur [F] pour y procéder,
— condamné la société [14] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de consignation de la somme de 600 euros avant le 16 janvier 2023, la désignation du Docteur [F] est devenue caduque.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a réordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F]. Quant à la MSA, le tribunal a dit qu’elle devrait faire l’avance des indemnités fixées pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’a autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées sur l’employeur, la société [14], ou sur l’assureur de celle-ci.
Le Docteur [F] a déposé son rapport définitif au greffe le 16 avril 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
Madame [S] [T] a, conformément à ses dernières écritures du 28 novembre 2024, demandé la condamnation, avec exécution provisoire, de la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
— acquisition d’un véhicule automatique : 25 300,00 euros
— dépenses de santé : 390,00 euros
— assistance tierce personne : 17 848,00 euros
— frais divers : 1 017,45 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 012,00 euros
— souffrances endurées : 8 000,00 euros
…/…
— 3 -
— préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros
— article 700 CPC et dépens : 2 500,00 euros.
Elle a également demandé que la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] fasse l’avance de l’ensemble de ces indemnités et qu’elle puisse les recouvrer à l’encontre de l’employeur.
La société [14], conformément à ses dernières écritures du 18 septembre 2024, a demandé de débouter Madame [S] [T] de ses demandes au titre des frais de véhicule adapté, dépenses de santé non prises en charge par la CPAM et des frais divers liés au transport pour les séances de kinésithérapie.
Elle a également demandé de réduire à de plus justes proportions les autres sommes demandées.
La MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13], conformément à ses dernières écritures du 08 décembre 2021, s’en est rapportée à justice sur les indemnisations à revenir à Madame [S] [T]. Elle a demandé à récupérer auprès de l’employeur, ou de son assureur, les sommes qu’elle serait amenée à verser en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MADAME [S] [T]
L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Il résulte de cet article tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’accident survenu le 16 mai 2018 déclaré par Madame [S] [T] a été reconnu d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
La date de consolidation a été fixée par la MSA au 29 décembre 2019.
…/…
— 4 -
Selon son rapport du 16 avril 2024, l’expert judiciaire a retenu comme lésions imputables un traumatisme du poignet droit suivi d’une tendinite de Quervain ainsi que les préjudices suivants :
— frais de véhicule adapté : véhicule avec boite automatique préconisé
— déficit fonctionnel temporaire : de manière dégressive selon les périodes
— assistance temporaire tierce personne : de manière dégressive selon les périodes
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 16 mai 2018 au 20 mars 2019
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice d’agrément : perte des capacités à faire du vélo
— frais divers liés au transport pour les séances de kinésithérapie
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Madame [S] [T], âgée de 35 ans lors de la consolidation et exerçant la profession de vendeuse, licenciée pour inaptitude en mai 2020, seront réparés comme suit.
1.1 Sur les frais de véhicule adapté
L’expert a indiqué que « la persistance de douleurs mécaniques du poignet droit ayant un retentissement fonctionnel significatif sur les contraintes mécaniques du membre supérieur droit font préconiser l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique.»
Madame [S] [T] sollicite une somme de 25 300 euros pour l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique et produit une fiche relative à un véhicule Duster automatique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut correspondre au coût d’un véhicule en entier mais uniquement au surcoût engendré par une boîte automatique par rapport au même véhicule équipé d’une boîte manuelle.
Madame [S] [T] ne justifie pas de ce surcoût, d’autant que les voitures sont désormais largement équipées de boites automatiques.
En l’absence de justificatif du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique par rapport à un véhicule à boîte manuelle, Madame [S] [T] sera déboutée de ce chef de demande.
1.2 Sur les dépenses de santé
Madame [S] [T] sollicite une somme de 390 euros correspondant à trois consultations à la Clinique de [9] et auprès des Docteurs [R], chirurgien orthopédique et [L], médecin algologue.
Ces frais relèvent des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport et d’une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime en suite de l’accident du travail qui sont pris en charge au titre de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, de ces frais qui sont expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [S] [T] sera déboutée de ce chef de demande.
…/…
— 5 -
1.3 Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime. Il est constant que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur de :
— 2 heures par jour du 17 mai 2018 au 17 août 2018,
— 1 heure 30 par jour du 18 août 2018 au 17 février 2019, en excluant le 20 décembre 2018 (journée d’hospitalisation),
— 1 heure par jour du 18 février 2019 au 29 décembre 2019, date de consolidation.
Il a souligné que Madame [S] [T] portait une orthèse d’immobilisation altérant l’autonomie de sa vie quotidienne de manière significative et qu’elle avait eu besoin de l’intervention de son époux pour une partie des activités d’habillage et toilette, les courses, le ménage et la préparation des repas.
Madame [S] [T] sollicite une indemnisation sur la base de 23 euros de l’heure tandis que la société [14] propose un taux de 16 euros de l’heure.
Le taux horaire sollicité par Madame [S] [T] correspond aux tarifs pratiqués pour des prestations courantes et non spécialisées en aide à domicile, que ce soit en mode prestataire ou mandataire, au contraire du taux proposé par la société [14] qui est en-deçà des tarifs du marché.
Dans ces conditions, l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne de Madame [S] [T] sera fixée à la somme de 17 733 euros, se décomposant comme suit :
— 2 heures x 92 jours x 23 euros = 4 232 euros
— 1,5 heures x 182 jours x 23 euros = 6 279 euros
— 1 heure x 314 jours x 23 euros = 7 222 euros.
1.4 Sur les frais divers
Madame [S] [T] sollicite une somme de 1 017,45 euros correspondant au coût des trajets effectués pour 150 séances de kinésithérapie pour la rééducation du membre supérieur droit. Elle justifie du nombre de séances effectuées chez un kinésithérapeute exerçant à [Localité 11] alors qu’elle réside à [Localité 7], soit à 5,1 km de distance, et de son véhicule Renault Scenic de 6 cv.
Au vu des éléments fournis, il sera fait droit à la demande présentée à hauteur de 1 017,45 euros (10,20 km A/R x 150 séances x 0,665 euros/km).
1.5 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
…/…
— 6 -
L’expert judiciaire retient quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % à 10 % de l’accident à la date de consolidation. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l’indemnité journalière, Madame [S] [T] sollicitant une indemnisation sur la base de 30 euros par jour tandis que la société [14] propose une indemnité de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert n’a pas explicité les périodes retenues et leur retentissement sur le quotidien de Madame [S] [T]. Il a relevé qu’elle était gauchère.
Au vu des lésions qui ont entraîné un traumatisme du poignet droit (côté non dominant) et une tendinite de ce poignet et nécessité le port d’une orthèse limitant les activités usuelles de la vie courante, le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [S] [T] sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.
Il reviendra ainsi à Madame [S] [T] la somme de 6 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant les calculs proposés par la société [14].
1.6 Sur les souffrances endurées
Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert relève que les souffrances endurées par Madame [S] [T] se sont élevées à 3 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte des douleurs physiques liées à l’accident, aux suites de l’intervention chirurgicale et aux contraintes liées à la rééducation.
Il sera tenu compte des éléments décrits par l’expert mais également de la nécessité de consultations en centre de [9] et de la durée de plus de 18 mois entre l’accident et la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera justement alloué à Madame [S] [T] une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
1.7 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste, qui indemnise l’altération de l’apparence physique jusqu’à la consolidation, a été évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert sur la période du 16 mai 2018 au 20 mars 2019 du fait du port de l’orthèse.
Au regard de ces éléments qui ont altéré l’apparence physique de Madame [S] [T] sur une durée de près d’un an, il lui sera justement alloué une somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
1.8 Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste, qui indemnise l’altération définitive de l’apparence physique, a été évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert du fait de la cicatrice opératoire décrite comme une cicatrice linéaire horizontale de 30 mm située sur le poignet droit.
Au vu de cette cicatrice qui est située sur une partie du corps habituellement exposée, il sera justement alloué Madame [S] [T] une somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. …/…
— 7 -
1.9 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les douleurs mécaniques résiduelles du poignet avec un retentissement fonctionnel sur les gestes de la vie courante.
Il sera alloué une indemnité de 8 850 euros (5 % x 1 770 euros le point – valeur pour une femme de 35 ans à la date de consolidation) à Madame [S] [T] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
2 – SUR LES DEMANDES DE LA MSA
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants-droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, en présence d’un accident du travail opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, l’action de la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] aux fins de récupération auprès de l’employeur des majorations et indemnités versées à Madame [S] [T] sera accueillie.
La société [14] sera ainsi condamnée à rembourser à la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] les sommes que celle-ci versera à Madame [S] [T] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société [14] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Madame [S] [T] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 1 500 euros au titre des frais exposés depuis la précédente décision, en application de l’article 700 du même code.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
…/…
— 8 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [S] [T] de ses demandes au titre des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé ;
FIXE à la somme de 17 733 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre de l’assistance par une tierce personne ;
FIXE à la somme de 1 017,45 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre des frais divers ;
FIXE à la somme de 6 312,50 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXE à la somme de 6 000 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre des souffrances endurées ;
FIXE à la somme de 1 500 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXE à la somme de 1 000 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre du préjudice esthétique permanent ;
FIXE à la somme de 8 850 euros l’indemnité revenant à Madame [S] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Madame [S] [T] ;
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la MSA [Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13] les sommes que celle-ci versera à Madame [S] [T] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
CONDAMNE la société [14] à payer à Madame [S] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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