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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. NOOREX |
Texte intégral
N° RG 24/07720 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07720 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS NOOREX
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. NOOREX, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 803 403 807
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07720 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 04/11/2022 par le Président de la SAS NOOREX, la SAS Grenke Location a consenti à cette société une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une centrale téléphonique, deux « T54W » et un « pack musical pro » – fourni par la société DIGITAL FACTORY TELECOM, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 80 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS NOOREX avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 483,14 euros (loyers échus impayés et frais d’assurance), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 20 septembre 2023 (date de présentation de la lettre de résiliation) ;
— 5 760 euros majorée de 10 % (article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 6 336 euros, au titre de l’indemnité de résiliation TVA incluse, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 septembre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS NOOREX à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS NOOREX a été assignée à étude, mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 26 mai 2023 du matériel loué, signée par la SAS NOOREX,la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 4 571,42 euros TTC auprès de la société DIGITAL FACTORY TELECOM en date du 26 mai 2023,une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte en date du 08/08/2023, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 11/08/2023,la lettre de résiliation du contrat du 19/09/2023, avec la copie d’un avis de réception (présenté le 20/09/2023 et revenu non réclamé) ne concernant pas la SAS NOOREX, mais LIBERTY GROUP, [Adresse 5],un décompte des sommes dues au 19/09/2023,une facture du 22/04/2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 5 760 euros,une lettre recommandée adressée à NOOREX le 06/06/2024, avec accusé de réception, revenu « refusé par le destinataire », envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location pour la mettre en demeure de payer la somme de 6 723,14 euros et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Cependant en l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à la SAS NOOREX du courrier recommandé prononçant la résiliation anticipée, ni de l’avis de réception de ce courrier, la copie de l’avis produit ne concernant pas la défenderesse.
Il est seulement justifié de la mise en demeure antérieure de payer le loyer intermédiaire du 26 mai 2023 et le loyer trimestriel du 1er juillet 2023 ; dès lors il ne peut être donné effet à la résiliation anticipée du contrat par le bailleur, qui ne demande pas non plus au tribunal de la prononcer aux termes de son assignation.
En conséquence, la demande au titre de l’indemnité de résiliation et de la demande en restitution du matériel seront rejetées.
En revanche, il convient de condamner la SAS NOOREX, à verser à la SAS Grenke Location :
— la somme de 400 euros au titre des loyers échus impayés (112 € pour le loyer intermédiaire du 26-05-2023 et 288 € pour le loyer trimestriel du 01-07-2023), faute pour la locataire de justifier de leur paiement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément à l’article 8.1 des conditions générales du contrat, ce à compter du 20 septembre 2023 comme réclamé, au vu de la mise en demeure antérieure reçue le 11/08/2023,
— la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévu à l’article 8.1 des conditions générales.
La demande au titre des frais d’assurance, à hauteur de 83,14 euros, qui seraient dus depuis le 26 mai 2023 pour l’année 2023 selon la demanderesse sera également rejetée, en l’absence de tout justificatif de ces frais, alors que l’article 6 des conditions générales du contrat concernant GRENKE PROTECT ne précise pas le montant de la redevance contractuellement convenue auquel il se réfère.
La demanderesse étant déboutée de la majeure partie de ses demandes, devra supporter trois quart des dépens, un quart étant mis à la charge de la défenderesse, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS NOOREX à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 400 € (quatre-cents euros), au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 20 septembre 2023 ;
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre des frais d’assurance impayés et de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande en restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NOOREX à supporter un quart des dépens, le surplus étant supporté par la demanderesse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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