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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand MARIOTTE de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C100, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [B] MARIOTTE de la SELARL [9]
[T] [N]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2023, l'[10] a émis à l’encontre de Madame [T] [V] une mise en demeure portant sur la somme de 5 336 € au titre des cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2023.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près l’URSSAF saisie le 30 octobre 2023 d’un recours amiable à l’encontre de la mise en demeure litigieuse.
Par dernières conclusions du 27 juin 2025 débattues contradictoirement, elle demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure litigieuse
— Condamner l'[10] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l'[10] aux dépens.
Par courrier du 11 juin 2025, l'[10] a indiqué se désister de l’instance, l’union ayant annulé les sommes en cause, et le compte de la requérante ayant été radié à effet d’origine en date du 15 mars 2022 du fait de la détermination de la législation applicable au profit de la législation luxembourgeoise.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par son conseil, s’en est remise à ses écritures et a précisé s’opposer à la demande formulée par la demanderesse au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [V] était dispensée de comparaître et s’en remettait à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, il faut ainsi en premier lieu rappeler que, si l'[10] a annulé les périodes litigieuses de la mise en demeure objet du présent litige, et a indiqué se désister de l’instance, force est de constater que Madame [V], la seule demanderesse à l’instance, n’a pas formulé de demande de désistement.
Cependant, il résulte des éléments du dossier que Madame [V] a obtenu satisfaction, l’URSSAF Lorraine ayant finalement retenu l’application de la législation luxembourgeoise, de sorte que le présent recours sera ainsi déclaré sans objet.
Les parties s’opposent in fine sur la demande de condamnation de l'[10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’annulation de la mise en demeure litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation, et ce nonobstant son désistement de l’instance qu’elle a formulé.
Ainsi, dès lors qu’il doit être constaté de façon objective que Madame [V] a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l’état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de Madame [V] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'[10] est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité.
Enfin, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF Lorraine.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l'[10] a annulé les périodes litigieuses concernant la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée à Madame [T] [V] portant sur la somme de 5 336 euros réclamée au titre des cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
DIT que le présent recours est désormais dépourvu d’objet ;
CONDAMNE l'[10] à verser à Madame [T] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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